Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_366/2024  
 
 
Arrêt du 25 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gëzim Ilazi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2024 (C/13625/2022 ACJC/561/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________, tous deux nés en 1963, se sont mariés en 1995 à U.________ (GE), sans conclure de contrat de mariage.  
Ils sont parents de trois enfants, aujourd'hui majeures : C.________, D.________ et E.________. 
 
A.b. Depuis 2001, les époux sont copropriétaires d'un bien immobilier situé à V.________ (France). La famille y a résidé jusqu'en 2016, puis s'est installée dans un appartement à S.________, dont les époux sont locataires et qui est devenu le logement familial. La demeure de V.________ constitue depuis lors la résidence secondaire de la famille.  
 
A.c. L'épouse exerce la profession de gynécologue-obstétricienne en tant qu'indépendante depuis l'année 2000 dans un cabinet médical qu'elle a partagé avec son époux de 2004 à 2019, lui-même gynécologue-obstétricien.  
 
A.d. En 2019, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'époux, celui-ci a été placé en détention préventive pendant six mois. Du fait de cette procédure, une interdiction de pratiquer tout métier de la santé en relation avec des patients a été prononcée à son encontre; l'intéressé est dépourvu depuis lors d'activité lucrative.  
De fin juin à début septembre 2022, l'époux a été hospitalisé à la Clinique F.________. 
 
B.  
 
B.a. Parallèlement, le 15 juillet 2022, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de prendre contact avec elle et de s'approcher d'elle ainsi que du domicile conjugal et de son lieu de travail. Elle a allégué qu'il était dépendant à l'alcool et aux drogues (benzodiazépines, cocaïne et MDMA) et souffrait de graves problèmes psychiatriques probablement liés à ces dépendances, dont des délires paranoïaques avec hallucinations auditives et visuelles.  
Plusieurs procédures pénales ont été ouvertes à son encontre, pour conduite en état d'ébriété, délit de chauffard et infractions à l'intégrité physique et sexuelle d'anciennes patientes. Les trois filles du couple et elle avaient été victimes de la part de leur père et époux de harcèlement, menaces de mort et violences verbales, physiques, psychologiques ainsi que sexuelles. Craignant pour leur sécurité, les trois enfants avaient dû quitter le domicile familial et tenir leur lieu de résidence secret. 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, soit du 15 juillet 2022, le tribunal a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal, ordonné à l'époux de quitter le domicile dès le prononcé de l'ordonnance et fait interdiction à celui-ci de prendre contact avec son épouse ainsi que de s'approcher de son domicile et de son lieu de travail, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
Le 15 juin 2023, l'époux a pris des conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Il a également exposé être toujours sous le coup d'une interdiction de pratiquer tout métier de la santé en relation avec des patients. 
 
B.b. Par jugement partiel du 6 juillet 2023, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale "limitées aux conclusions prises par [l'épouse]", le tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal, donné acte à l'époux de son engagement à ne pas prendre contact avec la précitée ni pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de son domicile ainsi que de son lieu de travail, donné acte à l'époux de son engagement à restituer les clés de l'ancien domicile conjugal et du lieu de travail qu'il partageait avec son épouse et prononcé la séparation de biens des parties.  
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2023, le tribunal a notamment débouté l'époux de sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien. 
 
B.c. Par acte déposé le 8 janvier 2024 à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice), l'époux a fait appel du jugement précité, concluant notamment à ce que son épouse soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 15 juillet 2022, la somme de 10'050 fr. au titre de contribution à son entretien, sous imputation des sommes versées à ce titre, à charge pour l'épouse de continuer à s'acquitter des primes de l'assurance de prévoyance liée 3a souscrite par les deux époux n. (...) et des sommes versées à raison de leurs engagements conjoints souscrits pour financer et entretenir leur résidence secondaire à V.________ (amortissements, intérêts hypothécaires, taxes foncières, d'habitation et d'ordures ménagères, moitié de la prime de la police de prévoyance liée 3a n. (...), prime d'assurance habitation et frais d'électricité, d'eau et d'entretien courant). Il a en outre conclu à ce que la Cour de justice, " en tout état ", augmente la contribution d'entretien qui lui était due à hauteur de 1'217 fr. par mois lorsque C.________ aurait terminé ses études, de 4'357 fr. par mois lorsque D.________ aurait terminé les siennes, et de 1'538 fr. par mois dès que E.________ les aurait également terminées.  
 
B.d. Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais.  
 
C.  
Par acte du 7 juin 2024, l'époux (ci-après : le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation en tant qu'il confirme le jugement du tribunal du 21 décembre 2023, et principalement à sa réforme en ce sens notamment que son épouse (ci-après : l'intimée) soit condamnée à lui verser une contrib ution d'entretien d'un montant de 10'050 fr. par mois, d'avance, à compter du 15 juillet 2022, sous imputation des sommes versées à ce titre, à charge pour elle de continuer à s'acquitter des primes de l'assurance prévoyance liée 3a souscrite par les deux époux (...) et des sommes versées à raison de leurs engagements conjoints souscrits pour financer et entretenir leur résidence secondaire de V.________ (amortissements et intérêts hypothécaires, taxes foncières, d'habitation et d'ordures ménagères, moitié de la prime de la police d'assurance de prévoyance liée 3a précitée, prime d'assurance habitation et frais d'électricité, d'eau et d'entretien courant) (3), " en tout état ", augmenter la contribution d'entretien due à l'époux des montants suivants : 1'217 fr. 10 par mois dès que C.________ aura terminé ses études (4a), 4'357 fr. 10 par mois dès que D.________ aura terminé ses études (4b), et 1'537 fr. 85 par mois dès que E.________ aura terminé ses études (4c), et débouter son épouse de toutes autres ou contraires conclusions (5). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (7). 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.  
La seule question liti gieuse est celle d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'époux. 
 
3.1. Dans l'arrêt querellé, la Cour de justice a relevé que le tribunal avait rejeté les prétentions de l'époux en paiement d'une contribution d'entretien. L'autorité de première instance avait dans un premier temps constaté les revenus, les charges et la fortune des parties (épouse : 53'942 fr. de revenus de 2018 à 2020, 13'140 fr. de charges jusqu'au 31 décembre 2023, puis 13'824 fr. depuis lors et 12'000 fr. de fortune en 2020; époux : 10'029 fr., dont 7'604 fr. d'indemnités journalières, le reste étant hypothétique [1'425 fr. de revenu de fortune et 1'000 fr. de rente de G.________ et de l'assurance-invalidité], 4'723 fr. de "charges admissibles avant impôts" [à savoir loyer hypothétique (1'600 fr.), prime d'assurance-maladie LAMal [627 fr.], prime d'assurance-maladie LCA [266 fr.], frais de téléphonie [87 fr.], frais médicaux [820 fr.], frais de transport [70 fr.], cotisations AVS [53 fr.] et montant de base OP [1'200 fr.]] et 1'710'155 fr. de fortune mobilière en 2020). S'agissant de la charge fiscale, le tribunal avait estimé qu'il était difficile d'en estimer le montant, étant donné que l'on ignorait les montants que l'époux pourrait obtenir de G.________ et de l'assurance-invalidité; il apparaissait toutefois peu probable qu'il ne soit pas en mesure de s'en acquitter. Il avait ensuite considéré, "au regard des allégations des parties, certaines non contestées", que durant les dernières années de la vie commune, les époux avaient mené des vies séparées et n'avaient pas de train de vie commun. Il était de même vraisemblable que les époux tenaient des comptes séparés et que chacun d'eux s'acquittait de ses propres charges, de sorte que, pendant la vie commune, ils étaient indépendants financièrement l'un de l'autre. Aucun élément de la procédure, autre que les affirmations de l'époux, ne permettait en outre de retenir que l'épouse aurait fait bénéficier la famille d'un train de vie confortable autrement qu'en s'acquittant éventuellement du loyer de l'appartement familial, de l'intégralité de l'entretien des enfants et des coûts du bien sis à V.________. Ce n'était que de 2019 à juillet 2022 que l'épouse s'était acquittée des factures de son époux, dans l'ignorance qu'il touchait des indemnités pour perte de gain et par crainte de poursuites. Partant, le tribunal avait estimé que dans la mesure où chaque époux finançait son propre train de vie et ses dépenses de loisirs, il y avait lieu de faire perdurer cette situation après la séparation.  
 
3.2. De son côté, la Cour de justice a notamment réduit les charges de l'épouse à 13'251 fr., tout en précisant que cette modification était sans incidence sur le résultat, confirmé le revenu de l'époux, en partie hypothétique, de l'ordre de 10'000 fr. et son loyer, également hypothétique, de 1'600 francs (cf. infra consid. 4.1 pour le détail).  
Elle a ensuite rejeté les prétentions en entretien de l'époux, ce par une triple motivation [chacune suffisant à sceller le sort de son appel]. Premièrement, elle a jugé que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable que les parties seraient convenues, au sens de l'art. 163 CC, que l'épouse finance entièrement ou partiellement le train de vie de son époux durant la vie commune. Selon elle, on ne pouvait tirer aucune conclusion des déclarations fiscales 2016 à 2020 des parties, dont l'époux se prévalait, s'agissant des revenus effectifs qu'aurait en définitive dégagé chacun des époux de son activité et encore moins quant à la façon dont ceux-ci étaient convenu de se répartir les revenus réalisés au sein de leur cabinet commun durant la vie commune. Les parties n'avaient en effet fourni aucune explication au sujet du caractère insolite des éléments annoncés à l'administration fiscale, à savoir que l'épouse aurait réalisé un revenu mensuel net moyen d'environ 57'500 fr., avant rachat de sa prévoyance professionnelle (et 11'000 fr. par mois environ après rachat), et qu'elle serait dépourvue de fortune, et que de son côté, l'époux aurait consacré l'essentiel de son bénéfice net au rachat de sa prévoyance, soit 25'000 fr. par mois, se retrouvant avec un revenu mensuel net d'environ 2'400 fr., soit pratiquement sans ressources pour son entretien et celui de sa famille, tout en bénéficiant d'une fortune de plus de 1'500'000 francs. La Cour de justice a encore précisé que le fait que l'épouse ait commencé en 2019 à payer les factures de son époux, à savoir lorsqu'il avait été emprisonné durant six mois, s'était vu interdire d'exercer sa profession et ne s'occupait plus de ses paiements, et qu'elle l'ait fait jusqu'en juillet 2022, date de sa requête tendant à la séparation de biens, ne portait pas atteinte à ce qui précédait. 
Deuxièmement, même s'il fallait admettre l'existence d'une convention entre époux durant la vie commune, la Cour de justice a estimé que ses prétentions auraient dû être rejetées compte tenu de la méthode applicable au cas présent. Elle a exposé qu'au vu des revenus cumulés, dont les parties disposaient durant la vie commune et à ce stade, l'on se trouvait en présence de circonstances financières exceptionnellement favorables, de sorte que c'était la méthode du train de vie effectif qui était indiquée et non pas celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Or, il incombait dans ce cas à l'époux de démontrer dites dépenses, ce qu'il n'avait pas fait, celles-ci n'étant au demeurant même pas alléguées. 
Troisièmement, la Cour de justice a considéré qu'en tout état de cause, il aurait été choquant que l'épouse soit condamnée à contribuer à l'entretien de l'intéressé. Dépourvue de fortune, elle aurait dû le faire au moyen des revenus de son travail, alors qu'elle assumait seule son propre entretien et celui des trois enfants des parties (dont les coûts mensuels d'entretien s'élevaient au total à 9'379 fr. [2'941 fr. + 3'093 fr. + 3'345 fr.]) et que la situation de nécessité invoquée par l'époux n'avait pas été rendue vraisemblable. Outre ses revenus mensuels d'environ 10'000 fr. qui couvraient ses charges "admissibles" [avant impôts], l'époux disposait d'une fortune d'environ 1'700'000 francs. En omettant de s'occuper de ses affaires administratives ou de mandater un tiers à cet effet, il avait renoncé en toute connaissance de cause à entreprendre les démarches tendant à l'augmentation de ses revenus, comme une demande en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité et/ou de ses assurances privées. Il avait fait de surcroît le choix de loger en permanence à l'hôtel au prix excessif de plus de 4'600 fr. par mois, selon la pièce produite devant la Cour de justice. Celle-ci a encore ajouté qu'il apparaissait également choquant que l'épouse soit condamnée à contribuer à son entretien, alors que l'époux n'avait pas contesté lui avoir fait subir, ainsi qu'à leurs trois enfants, des actes ayant nécessité le départ de ces dernières du domicile familial ainsi que des mesures d'éloignement prononcées à son encontre. 
 
4.  
Le recourant se plaint de l'imputation arbitraire d'un loyer hypothétique. 
 
 
4.1. La Cour de justice, statuant sur le grief de l'époux qui remettait en cause le montant de 1'600 fr. par mois imputé par le tribunal à titre de loyer hypothétique, a estimé que l'argumentation de celui-ci - qui soutenait avoir démontré l'existence de frais effectifs plus élevés - était vaine. Selon elle, si le tribunal avait, à bon droit, écarté le montant de plus de 4'000 fr. par mois invoqué au titre de ses frais de logement à l'hôtel, ce n'était pas faute de démonstration de ceux-ci, mais en raison de leur caractère excessif comparé au loyer d'un appartement qu'il aurait pu louer. Or, cet élément n'était en soi pas critiqué, ni par ailleurs critiquable.  
 
 
4.2. Le recourant conteste ce qui précède, alléguant que le jugement du 21 décembre 2023 indiquait spécifiquement ce qui suit : "I| allègue sans le prouver loger dans un hôtel pour un montant mensuel de CHF 4'140.-, montant qui paraît excessif et qui pourrait être diminué en se logeant dans un apparteme nt, au sujet duquel il allègue sans le prouver avoir effectué des recherches en vain. " On ne pouvait pas, selon lui, lui reprocher l'absence de critique concernant le montant élevé du loyer, puisque seule la démonstration de ces frais était litigieuse. Au surplus, cette charge ne serait point excessive, étant donné que le loyer de l'intimée s'élèverait lui-même à 4'125 fr. par mois, depuis le 1er janvier 2024.  
 
 
4.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant (ainsi que la Cour de justice), le tribunal a retenu une double motivation pour rejeter son grief, à savoir l'allégation d'une charge non rendue vraisemblable et le montant excessif de celle-ci. Partant, il incombait au recourant de s'attaquer en appel à ces deux motifs. Cela étant, dans la mesure où l'intéressé ne s'en prend de toute façon pas au constat factuel de la Cour de justice relatif à son absence de critique quant au caractère excessif de la charge de loyer, mais remet uniquement en question le bien-fondé de cette appréciation, son grief doit être rejeté.  
 
 
5.  
Le recourant se prévaut d'une application arbitraire de la méthode du train de vie effectif, au motif, d'une part, que la Cour de justice aurait mélangé les méthodes de calcul, et, d'autre part, qu'il serait établi que la totalité des revenus des époux était à l'époque dépensée. 
 
5.1. Il soutient en effet que la Cour de justice aurait, de manière incohérente, affirmé que les besoins de l'époux ne pouvaient être examinés qu'à la lumière de la méthode du train de vie effectif, alors même que les charges de deux parties auraient été établies en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, et que les frais de logement de l'époux auraient été réduits, car considérés comme excessifs au regard de cette même méthode. Ce raisonnement serait contraire à la jurisprudence, en tant qu'il aurait pour conséquence arbitraire de laisser à l'intimée et ses enfants majeures, alors qu'elles travaillent déjà, l'ensemble du disponible familial.  
Le recourant semble également se prévaloir du fait qu'il serait établi que les parties dépensaient la totalité de leurs revenus durant la vie commune. Déduisant des revenus moyens de l'intimée réalisés entre 2018 et 2020 "après rachats de prévoyance", les charges de celle-ci (13'251 fr.), son épargne entre 2017 et 2020, les charges de leurs filles (9'380 fr. [recte : 9'379 fr.]) et le déficit du recourant, ce dernier allègue que "l'excédent résiduel mensuel après épargne était dépensé pour la famille, recourant compris, et en impôts". 
 
5.2. Selon la méthode du train de vie effectif (appelée également "du niveau de vie" ou "en une étape"), qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des époux est particulièrement favorable, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 301 consid. 4.3; cf. aussi ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 consid. 4.5). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2). Selon la jurisprudence rendue en cas d'application de cette méthode, il n'est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A_255/2022 précité loc. cit.; 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 7.1.2; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1).  
Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant (arrêts 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.2; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2). 
Le mélange des méthodes de calcul est prohibé par la jurisprudence (arrêts 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5; 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3). 
 
5.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé que la Cour de justice a estimé qu'au vu des circonstances financières exceptionnellement favorables, l'application de la méthode du train de vie effectif se justifiait dans le cas présent et qu'il incombait ainsi à l'époux de démontrer ses dépenses. Or, dans la mesure où celui-ci ne l'avait pas fait, ses dépenses n'étant au demeurant même pas alléguées, il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien (cf. supra consid. 3.2). Il ressort de ce qui précède, que l'autorité cantonale n'a précisément pas pu appliquer la méthode choisie, faute d'allégations de la part du recourant. Le fait que la Cour de justice ait au préalable statué sur un grief soulevé par l'époux relatif aux charges de l'épouse et réduit celles-ci à 13'251 fr., ne change pas ce qui précède, dans la mesure où elle a expressément exposé que cette modification était sans incidence sur l'issue du litige. Le fait qu'elle ait traité la critique de l'époux en lien avec la charge de loyer du recourant n'est en soi pas contraire à la jurisprudence, dès lors que même en cas d'application de la méthode du train de vie effectif, le juge peut revoir une dépense qui serait insolite ou exorbitante (cf. supra consid 5.2). Il n'y a donc pas eu de mélange de méthodes.  
En tant que le recourant semble soutenir que l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent se justifierait, dès lors que l'entier des revenus des parties était dépensé durant la vie commune, sa critique, autant que recevable, serait infondée. Il ressort en effet des faits constatés par la Cour de justice, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intimée a, du temps de la vie commune, régulièrement procédé à des rachats de 3ème pilier (150'000 fr. en 2017, 110'000 fr. en 2018, 80'000 fr. en 2019 et 200'000 fr. en 2020). Le recourant précise d'ailleurs lui-même dans son recours que le montant des revenus mensuels moyens (2018-2020) de l'intimée s'entend "après rachats de prévoyance" (cf. supra consid. 5.1). Il découle de ce qui précède qu'une part du revenu de l'intimée n'a pas été consacrée à l'entretien de la famille, mais a servi à la constitution de son patrimoine. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant in casu la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, étant au demeurant relevé qu'il ne remet pas en cause le caractère exceptionnellement favorable de la situation financière des parties retenu par la Cour de justice.  
 
6.  
Le recourant conteste, pour le cas où la méthode du train de vie devait être confirmée, l'affirmation de la Cour de justice selon laquelle ses dépenses ne figuraient pas à la procédure. 
 
6.1. L'intéressé estime que la Cour de justice ne pouvait pas affirmer que ses dépenses ne figuraient pas à la procédure, dès lors qu'il ressort de l'arrêt querellé qu'entre 2019 et 2022, la prise en charge de ses factures par son épouse aurait représenté un montant mensuel de 8'540 fr. (4'640 fr. + 3'900 fr.) et que de mi-mai à mi-juin 2022, il aurait dépensé pour 4'000 fr. en frais de taxis, massages et spas (selon relevé de carte Visa). Le recourant, en ajoutant à ces montants, ses frais de logement effectifs par 4'000 fr. et sa charge fiscale de 2'570 fr. par mois, soutient ne pas être en mesure de supporter ses charges d'un montant total de 19'120 fr. (recte : 19'250 fr.), même en tenant compte de son revenu hypothétique de 10'029 fr. par mois. Partant, la Cour de justice ne pouvait pas, selon lui, faire l'économie de l'étude de ses besoins établis.  
 
6.2. Force est de relever que le recourant ne soulève pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) de la constatation en lien avec l'absence d'allégations de ses dépenses indispensables au maintien de son train de vie (cf. supra consid. 2.2).  
A supposer la critique recevable, les montants ressortant de l'arrêt querellé, et dont le recourant fait état, ne lui seraient d'aucun secours. Si la décision cantonale constate effectivement que l'intimée s'est acquittée, entre avril 2019 et juillet 2022, de différentes factures de l'époux pour un montant de 8'540 fr. par mois en moyenne, on ignore, s'agissant des charges courantes (4'640 fr.), quelles dépenses ce montant couvre exactement, la liste des charges mentionnées, à savoir "primes d'assurance maladie, cotisations de prévoyance professionnelle, taxe professionnelle, etc. ", n'étant pas exhaustive. Quant à ses frais de restaurants/bars, taxi, massages et spas d'un montant de 4'000 fr., la période concernée, soit seulement un mois (mi-mai à mi-juin 2022), n'est pas représentative. Ses prétendus frais de logement de 4'000 fr. par mois s'appuient pour leur part sur une argumentation déjà rejetée (cf. supra consid. 4.3). Enfin, sa supposée charge fiscale de 2'570 fr. par mois ne ressort pas des faits établis (cf. supra consid. 2.2 et 3.1). Partant, autant que recevable, sa critique doit être rejetée.  
Ce qui précède scelle le sort des autres griefs du recourant. 
 
7.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat