Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_375/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'expertise, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2024 (C/14511/2022-CS DAS/131/2024). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du 4 mars 2024, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le tribunal de protection), statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A.________ (ci-après : la recourante) - au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale - et commis un expert à cet effet; 
l'ordonnance du même jour par laquelle le tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'expertise de la recourante; 
la décision du 6 juin 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) déclarant irrecevable le recours formé le 31 mai 2024 par l'intéressée contre l'ordonnance prévoyant son placement à des fins d'expertise; 
le recours du 11 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) interjeté par la personne concernée au Tribunal fédéral, ainsi que sa requête tendant à "permettre à un avocat pro bono de [la] représenter"; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
qu'il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec; 
que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours formé par la personne concernée en raison de la tardiveté de celui-ci; 
que la recourante ne s'en prend aucunement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, en particulier quant à son refus de réceptionner l'ordonnance du 4 mars 2024, ni à ses conséquences juridiques (cf. art. 138 al. 3 let. b CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d de la Loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC/GE; RS/GE E 1 05]), de sorte que le recours est entièrement irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF); 
que les conditions d'octroi d'un avocat d'office ne sont pas remplies (art. 41 al. 1, resp. 64 al. 2 LTF; cf. sur le tout : arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3), étant quoi qu'il en soit précisé que le délai de recours légal non prolongeable est désormais échu (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF); 
que cette requête doit dès lors être rejetée. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me B.________, curateur. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat