Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_377/2024
Arrêt du 3 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Cyrielle Kern, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, attribution du domicile conjugal,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2024 (JS23.009628-240038 205).
Faits :
A. A.________, né en 1965, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 2013.
Ils sont les parents de C.________, née en 2007.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Présidente) a notamment dit que la garde sur l'enfant C.________ serait exercée alternativement par sa mère et par son père, d'entente entre ceux-ci et l'enfant ou, à défaut d'entente, à charge pour chaque parent d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, une semaine sur deux, du dimanche soir à 19h au dimanche soir suivant à 19h, auprès de chacun de ses parents ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral, chez chacun des parents (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de U.________, à V.________, à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024 (III), a ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat, d'ici au 29 février 2024 au plus tard (IV), a fixé le domicile légal de l'enfant au domicile de sa mère (V), a réglé l'entretien de l'enfant (VI et VII), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (IX), a exhorté les époux à augmenter leur activité professionnelle à 100% dans les meilleurs délais (X) et a statué sur les frais judiciaires (XII) et les dépens (XIII).
B.b. Le 8 janvier 2024, l'époux a interjeté appel contre l'ordonnance du 21 décembre 2023. Lors de l'audience d'appel du 6 février 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elles ont convenu que le délai imparti à l'époux pour quitter le domicile conjugal, fixé au chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2023, soit suspendu jusqu'à droit connu sur l'appel.
Par arrêt du 6 mai 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et a réformé l'ordonnance du 21 décembre 2023 aux chiffres III, IV, VI, VII et IX de son dispositif. Il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024 (II.III), et a ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal le 30 juin 2024 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat ainsi qu'en remettant les clés dudit logement à l'épouse (II.IV).
C.
C.a. Par acte du 14 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mai 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement et en substance à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024 (III.III), à ce qu'ordre soit donné à l'épouse de quitter le domicile conjugal dès la séparation effective des parties (III.IV), et à ce que le domicile légal de l'enfant C.________ soit fixé au domicile de son père (III.V). Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à intervenir.
C.b. Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Invités à se déterminer sur cette requête, le magistrat précédent s'en est rapporté à justice et l'intimée s'y est opposée.
Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2024, l'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisoire et, par ordonnance présidentielle subséquente du 12 juillet 2024, la requête d'effet suspensif a été admise.
C.c. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1 et la référence). Vu les frais de logement du domicile conjugal - non contestés - retenus par l'arrêt entrepris, à savoir 1'081 fr. 60 par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En l'espèce, le recourant produit deux articles scientifiques en annexe à son recours. La recevabilité de ces pièces peut toutefois demeurer indécise dès lors que leur contenu n'est de toute manière pas pertinent pour l'issue de la cause (cf.
infra consid. 3.2.2 et 3.2.3).
3.
Le recourant conteste l'attribution du logement conjugal à l'intimée et se plaint à cet égard d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application du droit.
3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2; 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3.2. Le recourant s'en prend tout d'abord à la motivation cantonale concernant son état de santé.
3.2.1. L'arrêt querellé expose qu'après avoir subi un licenciement chez D.________ en 2013 et un AVC en juillet 2015, l'époux avait déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité en novembre 2015. Dans ce cadre, il avait fait l'objet d'une expertise bi-disciplinaire, effectuée le 27 février 2020, visant à déterminer sa capacité de travail. Il ressortait de cette expertise qu'en 2015, en parallèle à son licenciement et son AVC, l'intéressé avait été diagnostiqué avec un état dépressif sévère, en rémission dès 2016. À partir de janvier 2019, l'époux avait travaillé auprès de E.________ et, selon le rapport d'expertise du 27 février 2020, il avait rencontré des difficultés à supporter le stress dans ce poste à responsabilité. Il ressortait du certificat médical établi en octobre 2021 par la médecin traitante de l'époux, la Dre F.________, qu'il avait quitté cet emploi sur son conseil pour éviter de décompenser.
L'autorité cantonale a indiqué qu'il ressortait du dossier de la cause que l'époux avait rencontré des problèmes de santé qui l'avaient contraint à adapter son activité professionnelle mais qu'il n'avait pas été fait mention - hormis pour la première fois dans son mémoire d'appel - d'un empêchement de déménager en raison de sa santé. Elle a considéré que les difficultés psychologiques rencontrées par l'époux étaient apparues dans des contextes professionnels particuliers dans lesquels il évoluait et qu'elles avaient été diagnostiquées à des fins d'évaluation de sa capacité de travail. Elle a retenu que les difficultés d'adaptation et la sensibilité au stress de l'époux qui s'étaient révélées dans ces situations passées - et qui avaient été attestées par sa médecin traitante la dernière fois en avril 2023 dans le cadre de la procédure de première instance - n'avaient jamais été démontrées comme incapacitantes s'agissant d'un déménagement. Du reste, bien que l'époux avait invoqué en première instance rencontrer des problèmes de santé qui l'empêchaient d'occuper un poste lui permettant d'obtenir un revenu plus élevé et qu'il avait produit des pièces en ce sens, il n'avait pas prétendu avant la procédure d'appel que des motifs médicaux limiteraient sa capacité à se reloger. Au contraire, en première instance, il avait initialement contesté toute atteinte à sa santé à l'exception de l'AVC qu'il avait subi en 2016 (
sic, cf. toutefois
supra), avant de se prévaloir de son état de santé s'agissant de sa capacité de gain. La juridiction cantonale a au final estimé que l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle l'époux avait évoqué un état de santé fragile sans démontrer que celui-ci limitait sa capacité à se reloger devait être confirmée et que l'état de santé des parties ne permettait pas d'attribuer le domicile conjugal à l'une plutôt qu'à l'autre.
3.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il aurait pour la première fois fait mention d'un empêchement de déménager en raison de sa santé dans son mémoire d'appel et fait valoir qu'il aurait déjà indiqué en première instance qu'un déménagement n'était pas raisonnable compte tenu de son état de santé. S'agissant de la preuve apportée à cet égard, le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que, dans son mémoire d'appel, il avait indiqué avoir demandé à sa médecin traitante, la Dre F.________, de rédiger une attestation médicale confirmant l'impact qu'un déménagement pourrait avoir sur son état de santé mais que celle-ci avait refusé d'établir un tel document au motif que, en tant que médecin de famille commune aux parties, elle considérait qu'établir une telle attestation reviendrait à prendre parti pour l'un des époux. Le recourant soutient ainsi qu'il était dans une impossibilité non fautive de produire un certificat médical de sa médecin traitante attestant du risque de décompensation de son état de santé en cas de déménagement; il ajoute toutefois que, quoi qu'il en soit, l'impact d'un déménagement sur sa santé n'avait nul besoin d'être attesté formellement par sa médecin traitante, une telle attestation n'étant pas décisive.
Le recourant se plaint en outre d'une appréciation arbitraire des preuves concernant son état de santé. Il soutient que le fait que ses difficultés d'adaptation et sa sensibilité au stress soient apparues dans un contexte professionnel n'aurait pas la portée que lui prête la cour cantonale. Selon lui, il serait notoire, sinon découlant à tout le moins de l'expérience générale de la vie, que les difficultés d'adaptation et la sensibilité au stress ne se manifesteraient pas exclusivement dans un contexte déterminé mais affecteraient une personne dans tout le spectre de sa vie, engendrant des répercussions importantes sur sa capacité à gérer les changements et les transitions dans tous les aspects de son quotidien, y compris le domaine personnel et familial. Le recourant s'appuie en outre sur deux extraits de littérature scientifique ainsi que sur un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois selon lequel un déménagement serait "par nature" une source de stress (TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 3.4.2). Il soutient que, dès lors que le déménagement engendrerait du stress pour celui qui est contraint de partir, il serait indiscutable que ses difficultés d'adaptation et sa vulnérabilité face au stress l'affecteraient très largement, à tout le moins dans une mesure nettement prépondérante par rapport à l'épouse.
3.2.3. En l'espèce - et indépendamment de savoir à quel moment le recourant a invoqué pour la première fois son empêchement de déménager ainsi que les raisons pour lesquelles sa médecin traitante ou tout autre praticien n'en aurait pas attesté -, il n'apparaît pas arbitraire de nier, comme l'a fait l'autorité cantonale, que les difficultés d'adaptation et la sensibilité au stress de l'époux qui se sont révélées dans un contexte professionnel seraient incapacitantes s'agissant d'un déménagement. Ainsi, il n'est pas notoire qu'un état dépressif et une sensibilité au stress entraveraient la possibilité d'une personne de déménager et que ces éléments seraient des facteurs aggravant son état de santé. Par ailleurs, le fait que certains auteurs de littérature scientifique choisis et cités par le recourant affirmeraient le contraire ne rend pas davantage insoutenable l'appréciation de la situation à laquelle a procédé l'autorité cantonale, pas plus qu'un arrêt cantonal affirmant qu'un déménagement est une source de stress, une telle conséquence se manifestant généralement quel que soit l'état de santé de la personne concernée. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
3.3. Le recourant se plaint ensuite du critère déterminant retenu par l'autorité cantonale pour attribuer le logement conjugal à l'épouse, à savoir le bien de l'enfant.
3.3.1. La juridiction précédente a estimé que ce critère était dans le cas d'espèce déterminant pour l'attribution du logement conjugal. Elle a relevé que la fille des parties avait exprimé le souhait de conserver, ensuite de la séparation de ses parents, des habitudes aussi proches que celles qui prévalaient du temps de la vie commune. Or, l'organisation familiale pratiquée par les parties dès la naissance de l'enfant avait eu pour conséquence que la mère avait passé davantage de temps à domicile avec celle-ci. La juridiction cantonale a ajouté que, bien qu'une garde partagée ait été instaurée, la présence de l'intimée au domicile conjugal permettrait à l'enfant de conserver au mieux ses repères après la séparation des parties et que le bien de celle-ci commandait ainsi d'attribuer le domicile conjugal à sa mère.
3.3.2. Le recourant argue que la cour cantonale aurait établi de façon manifestement inexacte les faits et apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant que l'enfant conserverait davantage ses repères si elle restait au domicile conjugal avec sa mère. Il soutient notamment que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis le fait que l'immeuble dont la jouissance est disputée aurait été acquis par les parties au mois de novembre 2020 et que, partant, celles-ci n'auraient pas installé leur vie familiale dans ce logement depuis la naissance de l'enfant.
Le recourant fait encore valoir que la juridiction précédente se serait livrée à une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en considérant qu'il était décisif de déterminer quel parent passait davantage de temps au domicile conjugal avec l'enfant. Selon lui, un tel raisonnement ne relèverait aucunement du critère dit "d'utilité", lequel supposerait une utilité concrète et actuelle. Le recourant rappelle que les deux parents bénéficient d'une garde alternée sur l'enfant depuis le mois de décembre 2023, dont les modalités d'exercice sont égalitaires.
3.3.3. En l'espèce, et quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas arbitraire de tenir compte de l'organisation familiale pratiquée par les parties dès la naissance de l'enfant et du fait que la mère a passé davantage de temps au domicile familial avec celle-ci pour retenir qu'une attribution à l'intimée permettrait d'assurer à l'enfant une plus grande stabilité après la séparation de ses parents. Le fait que l'immeuble conjugal ait été acquis en 2020 ou qu'une garde alternée ait été instaurée dès 2023 n'y change rien. Par ailleurs, quand bien même le recourant soutient qu'il aurait fait l'objet de plusieurs licenciements et qu'il aurait été au chômage entre 2013 et 2021, il ne soutient pas ni
a fortiori n'établit que, durant la période concernée, il aurait passé davantage de temps avec l'enfant ou pris en charge celle-ci dans une mesure supérieure à l'intimée. Le grief doit, partant, être écarté.
3.4. Le recourant conteste le critère de l'attachement de l'épouse au logement tel que retenu par la juridiction cantonale.
3.4.1. L'autorité précédente a retenu que, même si le critère d'utilité n'était pas déterminant, le résultat auquel elle était parvenue en retenant le bien de l'enfant devrait de toute manière être confirmé. Elle a relevé que, en passant davantage de temps au domicile familial et en ne pratiquant pas d'activité particulière hors de celui-ci durant son temps libre, l'épouse y avait développé une attache plus profonde que l'époux qui, davantage tourné vers l'extérieur, trouvait un ancrage dans son travail. En l'espèce, c'était donc à celui-ci qu'un déménagement pouvait le plus raisonnablement être imposé. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a en outre relevé que l'épouse travaillait à un taux moins élevé que l'époux et qu'elle effectuait davantage de télétravail.
3.4.2. Le recourant soutient que l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale ne reposerait sur aucun élément tangible et rappelle notamment que les parties ont acquis l'immeuble au mois de novembre 2020, à savoir deux ans et quatre mois seulement avant l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale les divisant. Il rappelle que, en tout état de cause, son état de santé particulièrement préoccupant devrait primer toute autre considération relative à l'attachement d'un époux au logement conjugal.
3.4.3. En l'espèce, le critère litigieux est subsidiaire à celui déterminant retenu par l'autorité cantonale (cf.
supra consid. 3.3) et dont le recourant ne parvient pas à démontrer que l'application serait arbitraire, de sorte que sa critique est vaine. Par ailleurs, quand bien même le domicile conjugal n'a été acquis que quelques années avant la séparation des parties, il n'est là encore pas insoutenable de considérer qu'en y passant sensiblement plus de temps que le recourant, l'intimée aurait développé un attachement supérieur à celui-ci. Par conséquent, le grief est infondé.
3.5. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de fixer le domicile légal de l'enfant au domicile du père, dans la mesure où celui-ci a sollicité en vain l'attribution du domicile conjugal, étant en outre précisé qu'il ne formule pas de critique particulière sur cette question.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et un nouveau délai est imparti au recourant pour quitter le domicile conjugal. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui a succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un délai au 30 juin 2025 est imparti au recourant pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat ainsi qu'en remettant les clés du logement à l'intimée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler