Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_38/2026  
 
 
Arrêt du 2 février 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Objet 
faillite sans poursuite préalable, restitution/prolongation de délai, 
 
requête de restitution/prolongation de délai concernant l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2025 (FW25.020740-250926 n° 171). 
 
 
Vu :  
le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Riviera-Pays-d'Enhaut, rendu sous forme de dispositif le 26 juin 2025 et dont les motifs ont été notifiés le 4 août 2025, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A.________, avec effet dès le (...) juin 2025 à (...); 
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 21 novembre 2025 rejetant le recours du prénommé et confirmant le jugement de faillite; 
la " demande de restitution/prolongation de délai " formée par l'intéressé le 17 janvier 2026, confirmée le 29 janvier 2026;  
le courrier du Président de la Cour de céans du 27 janvier 2026; 
 
 
considérant :  
que, en tant que délai légal (art. 100 al. 1 LTF), le délai pour former un recours (en matière civile) contre l'arrêt cantonal confirmant l'ouverture de la faillite du requérant ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);  
que l'art. 47 al. 2 LTF, invoqué par le requérant, n'est pas applicable à de tels délais, mais uniquement aux délais judiciaires, à savoir ceux qui sont "fixés par le juge" ( cf. FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n os 9 ss ad art. 47 LTF et les citations);  
que, partant, la requête de prolongation de délai est rejetée; 
que la requête de restitution de délai n'est pas accompagnée de l'acte omis, c'est-à-dire le dépôt du mémoire de recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_39/2025 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 et les références) - ce dont le requérant a été expressément avisé par le Président de la Cour de céans -, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable; 
que, au demeurant, les explications (floues) de l'intéressé au sujet de l'inobservation du délai de recours ne sont nullement établies; 
que, de jurisprudence constante, les " problèmes administratifs " évoqués ne sauraient justifier une restitution de délai, d'autant que le requérant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité cantonale et devait prendre les dispositions nécessaires à cet effet ( cf. FRÉSARD, op. cit., n os 13 et 17 ad art. 50 LTF, avec les arrêts cités);  
que, en conclusion, la requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_39/2025 précité consid. 4); 
que les requêtes de suspension et d'effet suspensif n'ont plus d'objet, étant relevé qu'elles eussent été déclarées irrecevables, à défaut d'un recours effectivement pendant devant le Tribunal fédéral (ordonnance 5A_39/2026 du 15 janvier 2026 consid. 3.1 et les citations); 
que les frais judiciaires incombent au requérant (art. 66 al.1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de prolongation de délai est rejetée. 
 
2.  
La requête de restitution de délai est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au D.________, au Registre foncier (Office de l'Est vaudois) et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi