Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_4/2025
Arrêt du 13 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Estelle Chanson, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Mes Pierre-Alain Schmidt et Laure Héritier, avocats,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2024 (TD23.002232-240945 534).
Faits :
A.
A.A.________, née (...) en 1972, et B.A.________, né en 1969, se sont mariés en 2000 devant l'Officier d'état civil de Nyon (VD).
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union: C.A.________, née en 2002, et D.A.________, né en 2005.
Les parties vivent séparées depuis le 17 janvier 2021.
B.
B.a. Leur séparation est régie par une convention du 4 juin 2021, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont les chiffres lIl et V ont la teneur suivante:
" IIl. Le lieu de résidence de D.A.________, né en 2005, est fixé au domicile du père.
En l'état actuel des choses, on prévoit une garde alternée de D.A.________, en précisant qu'il ne sera en aucun cas imposé à D.A.________ une obligation de relations personnelles avec sa mère dont il ne voudrait pas.
[Le père] prend l'engagement d'encourager D.A.________ à rencontrer sa mère, et il s'engage par ailleurs à donner des nouvelles, notamment dans les domaines scolaires et de santé, des enfants à leur mère.
[...]
V. Dès et y compris le 1er juin 2021, [le père] contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de [celle-ci].
Les allocations familiales sont dues au [père], qui fera les démarches nécessaires pour les percevoir directement à la caisse concernée, pour les deux enfants. Dans l'hypothèse où ces démarches prendraient quelques temps, la mère les reversera, dès ce mois de juin 2021, au [père]. "
B.b. Le 17 février 2023, l'épouse a ouvert action en divorce sur demande unilatérale.
B.c. Le 9 mai 2023, D.A.________ est devenu majeur.
Par procuration du 20 mai 2023, il a autorisé son père à le représenter pour tous les actes qui découlent de la procédure de divorce en cours qui divise ses parents, notamment à demander en son nom et pour son compte des contributions d'entretien à sa mère.
B.d. Par requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2023, le mari a conclu en substance à être libéré de toute contribution en faveur de l'épouse, celle-ci étant astreinte à rembourser les montants perçus dès le 1er juin 2021, à ce que l'épouse lui verse une pension mensuelle de 4'902 fr. 40 et à ce que l'épouse contribue à l'entretien de D.A.________ à hauteur de 866 fr. 25 par mois du 1er février au 31 décembre 2023, puis de 1'190 fr. 75 par mois dès le 1er janvier 2024.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente) a dit que l'épouse contribuerait à l'entretien de son fils majeur D.A.________ par le régulier versement, en mains de ce dernier, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations pour formation en sus, de 665 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 805 fr. dès le 1er janvier 2024 (I), a supprimé, avec effet au 1er juin 2023, la contribution d'entretien de 5'000 fr. due par le mari à son épouse prévue par convention du 4 juin 2021 de mesures protectrices de l'union conjugale (II), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux dès et y compris le 1er juin 2023 (III), a renvoyé la question des frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la cause au fond (III [recte: IV]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV [recte: V]).
B.e. Par acte du 12 juillet 2024, l'épouse a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les ch. I à IIl de l'ordonnance attaquée soient supprimés et que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 mai 2023 par le mari soit rejetée.
Par arrêt du 26 novembre 2024, envoyé pour notification aux parties le 3 décembre suivant, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge cantonale) a rejeté l'appel de l'épouse et confirmé l'ordonnance de première instance.
C.
Par acte posté le 3 janvier 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en concluant à l'annulation et à la réforme des ch. I à III du dispositif de l'ordonnance du 1er juillet 2024 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2023 déposée par l'intimé est rejetée et à la confirmation de dite ordonnance pour le surplus.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), et sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). Le choix d'une solution ne saurait être qualifiée d'arbitraire lorsque la question est controversée en doctrine (arrêts 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1 et les références; 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, la partie intitulée " A. Rappel de la procédure de première instance " que la recourante présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que l'intéressée démontre à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.
3.
La recourante reproche à la juge cantonale d'avoir arbitrairement méconnu les conditions de l'art. 179 al. 1 CC, en particulier le " concept juridique du caput controversum ", en admettant l'existence d'un changement notable et durable des circonstances justifiant une modification de la convention du 4 juin 2021 ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
3.1.
3.1.1. Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. Les changements qui étaient déjà prévisibles au moment du jugement initial et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien à modifier ne peuvent constituer un motif de modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; parmi plusieurs: arrêt 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et la référence citée).
L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention matrimoniale entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (
caput controversum) (arrêts 5A_359/2023 précité loc. cit.; 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2; 5A_779/2023 précité loc. cit.; 5A_276/2021 précité loc. cit.; 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, en matière de divorce).
3.1.2. Le caractère notable ou important d'un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_138/2015 précité loc. cit. et l'arrêt cité). Dans l'arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004, consid. 3.3, il a été admis que les autorités précédentes n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une diminution de la capacité de gain de 18%, représentant environ 2'000 fr. par mois, d'un débirentier, dont le revenu restait supérieur à la moyenne, constituait, dans le cas d'espèce, un changement important dans les circonstances au sens de l'art. 129 al. 1 CC.
3.2. La juge cantonale a relevé qu'il était vrai que tout en prévoyant la garde alternée, les parties avaient réservé la volonté de D.A.________, qui ne devait pas être forcé à avoir des relations personnelles avec sa mère. Cependant, il était également prévu que le père encouragerait D.A.________ à rencontrer sa mère. Rien ne permettait d'affirmer que les parties partaient de l'idée que D.A.________ ne donnerait pas suite aux sollicitations de son père. Surtout, on ne pouvait pas déduire de leur convention qu'elles avaient prévu que, dans le scénario où D.A.________ resterait sur sa position et où le père en assumerait l'entretien en nature et en espèces de manière durable, la mère ne contribuerait à rien, malgré une situation financière confortable. Dans la mesure où les parties avaient prévu que la mère exercerait partiellement la garde sur son fils et que cette hypothèse ne s'était pas réalisée, il y avait un changement notable et durable des circonstances, la juge cantonale ayant ajouté que la jurisprudence considérait que le changement de lieu de résidence d'un enfant et le transfert du droit de garde qui en résultait constituait un élément nouveau justifiant d'entrer en matière sur la requête en modification et de réactualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution.
La juge cantonale a en outre retenu que de toute manière, la situation financière des parties justifiait à elle seule d'entrer en matière sur la modification. En effet, la présidente avait retenu qu'au moment de la signature de la convention du 4 juin 2021, le revenu de l'épouse pour une activité à mi-temps s'élevait à 12'470 fr. 40 (moyenne des années 2017-2020). Dès l'année 2021, ce revenu était de 16'804 fr. pour une activité à 80% ou de 20'164 fr. 80 pour une activité exigible à plein temps. Pour le mari, la présidente avait considéré qu'il avait réalisé un revenu mensuel net (revenu provenant de son activité salariale et de sa fortune mobilière et immobilière) de 53'049 fr. 85 en 2020, de 27'161 fr. 90 en 2021 et de 26'816 fr. 40 dès 2022. Il en résultait que les revenus du mari avaient sensiblement diminué alors que ceux de l'épouse avaient significativement augmenté.
3.3. Il résulte de cette motivation que la juge cantonale est entrée en matière sur la requête de mesures provisionnelles en modification des contributions d'entretien en raison de l'absence de mise en oeuvre d'une garde alternée sur l'enfant D.A.________, d'une part, et des changements survenus dans la situation financière des parties, d'autre part. S'agissant de deux motifs alternatifs ou subsidiaires, il incombe à la recourante de démontrer, conformément aux exigences de motivation susmentionnées (cf. consid. 2.1), que chacun d'eux est arbitraire, sous peine de voir son grief rejeté dans sa totalité.
3.4. En l'occurrence, la recourante s'en prend aux deux motifs précités. La question de savoir si, au vu des termes de la convention, la juge cantonale a considéré de manière arbitraire que le fait que la garde alternée n'avait finalement jamais été mise en oeuvre sortait manifestement du spectre de l'évolution prévisible des circonstances et qu'il s'agissait d'un fait nouveau peut demeurer ouverte, dans la mesure où il découle de ce qui suit que les critiques de la recourante relatives au changement dans la situation financière des parties doivent être écartées.
3.4.1. Concernant les revenus mensuels de l'intimé, la recourante observe que l'arrêt attaqué retient qu'ils s'élevaient à 53'049 fr. 85 en 2020, à 27'161 fr. 90 en 2021 et à 26'816 fr. 40 dès 2022. Elle en déduit que ces revenus avaient diminué de 345 fr. 50 par mois entre le moment de la conclusion de la convention du 4 juin 2021 et actuellement (27'161 fr. 90 - 26'816 fr. 40), précisant qu'une diminution aussi faible ne permet pas, sans arbitraire, de considérer que la situation financière de l'intimé s'était sensiblement détériorée. Concernant ses propres revenus, elle relève que l'arrêt entrepris constate qu'ils s'élevaient au moment de la conclusion de la convention en 2021 à 16'804 fr. pour une activité à 80% et qu'un revenu hypothétique de 20'164 fr. 80 pour un travail à plein temps lui a été imputé. Il en résulte une augmentation de 3'361 fr. 80 (20'164 fr. 80 - 16'804 fr.) de ses revenus. Dans la mesure où l'augmentation précitée repose uniquement sur l'imputation d'un revenu hypothétique à plein temps, elle estime qu'il est arbitraire d'admettre que ses revenus avaient significativement augmenté. Elle ajoute qu'une telle augmentation ne peut de toute manière pas être vue comme imprévisible, dès lors qu'au moment de la séparation des parties en 2021, l'on pouvait déjà attendre de sa part qu'elle travaille à 100%, vu que D.A.________ était âgé de 16 ans. Il était donc insoutenable de prétendre que sa situation financière s'était significativement améliorée.
3.4.2. L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (cf. supra consid. 3.1.1). En l'espèce, il ressort expressément de la motivation de l'arrêt attaqué que la juge cantonale a retenu que les revenus déterminants au moment de la conclusion de la convention étaient ceux que les parties avaient réalisés en 2020. Or en tant que la recourante se borne à se référer aux revenus 2021 des parties, pour en déduire que les revenus de l'intimé avaient diminué de 345 fr. 50 par mois entre la conclusion de la convention et le dépôt de la requête en modification, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la juge cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. En particulier, elle n'établit pas que les parties auraient tenu compte d'un revenu de 27'161 fr. au moment de conclure leur convention, ce qui paraît au demeurant douteux dans la mesure où le premier juge est parvenu à ce montant en se basant sur le salaire annuel du recourant. Son argumentation laisse ainsi intacte la motivation cantonale selon laquelle les revenus de l'intimé, en passant de 53'049 fr. 85 en 2020 au moment de la conclusion de la convention à 27'161 fr. 90 en 2021 et 26'816 fr. 40 dès 2022, avaient sensiblement diminué. Concernant sa propre situation financière, l'on peut certes concéder à la recourante qu'une augmentation de revenus consécutive à l'imputation d'un revenu hypothétique en application de la jurisprudence sur les paliers scolaires ne devrait pas sans autre être considérée comme sortant du spectre prévisible de l'évolution des circonstances. Cela ne suffit toutefois pas à admettre qu'il était arbitraire de retenir que l'évolution de la situation financière des parties justifiait d'entrer en matière sur la requête en modification, dans la mesure où la recourante ne prétend pas ni a fortiori ne démontre qu'il serait insoutenable de considérer que la sensible diminution des revenus de l'intimé constatée dans l'arrêt attaqué - de plus de 15'000 fr. par mois, représentant une diminution de moitié environ des revenus - remplit, à elle seule, les conditions posées par l'art. 179 CC.
Il suit de là que, pour autant que recevable, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 179 CC soulevé par la recourante doit être rejeté.
4.
La recourante reproche également à la juge cantonale d'avoir écarté les pièces 3 à 15 qu'elle avait nouvellement produites en appel. Elle se plaint à cet égard d'une application arbitraire des art. 296 al. 1 CPC et 277 al. 2 CC, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec l'art. 277 al. 2 CC.
4.1. La juge cantonale a retenu que D.A.________ était devenu majeur en 2023, soit avant la procédure de mesures provisionnelles introduite par le mari le 25 mai 2023. En conséquence, la maxime inquisitoire illimitée n'était pas applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel par l'épouse étaient soumises aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Dans la mesure où celle-ci n'alléguait pas que les conditions de cette disposition étaient réalisées, lesdites pièces étaient irrecevables en appel. En tant qu'il se fondait uniquement sur ces pièces, la juge cantonale a rejeté le grief de l'épouse selon lequel la présidente avait considéré à tort que la rupture des relations personnelles entre elle et l'enfant était uniquement imputable à ce dernier.
4.2. La recourante fait en substance valoir que, dans l'arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 3.2.2, le Tribunal fédéral avait admis que, lorsque l'enfant devenu majeur au cours d'une procédure matrimoniale avait consenti à ce que le parent qui tient l'autorité parentale poursuive la procédure en son nom, la maxime d'office continuait à s'appliquer car l'enfant majeur devait dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue. Elle estime qu'en l'occurrence la maxime inquisitoire illimitée demeurait applicable, nonobstant la majorité de D.A.________. Celui-ci avait consenti à ce que son père le représente dans le cadre de l'action en divorce sur requête unilatérale ouverte le 17 février 2023, alors qu'il était encore mineur. La requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 25 mai 2023 tendant à ce qu'elle soit astreinte à contribuer à l'entretien de D.A.________ s'inscrivait dans le cadre du procès en divorce et non dans une procédure indépendante. Elle constituait par ailleurs une requête en modification de la convention de séparation du 4 juin 2021. Elle s'inscrivait ainsi dans une procédure matrimoniale plus large. Ainsi, en refusant de faire application de la maxime inquisitoire illimitée, la juge cantonale avait gravement méconnu les principes jurisprudentiels en lien avec l'art. 296 al. 1 CPC. L'absence de prise en compte des pièces produites violait également arbitrairement l'art. 277 al. 2 CC, car la juge cantonale n'avait pas examiné sur la base des pièces produites si l'inexistence de toute relation entre elle et D.A.________ était imputable à celui-ci à faute. Elle violait en outre son droit d'être entendue protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., en la privant de la possibilité de démontrer qu'en lui réclamant l'entretien, tout en refusant d'avoir des relations personnelles avec elle, son fils l'avait réduite au rôle de " parent payeur ".
4.3. L'arrêt entrepris a été rendu avant la révision partielle du Code procédure civile (RO 2023 491), de sorte que le Tribunal fédéral examine sa conformité au droit à l'aune du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.
L' art. 296 al. 1 et 3 CPC prévoit l'application des maximes inquisitoire et d'office aux procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L'arrêt 5A_524/2017 précité, consid. 3.2.2, auquel la recourante se réfère, retient que les maximes inquisitoire illimitée et d'office ne s'appliquent pas lorsque l'enfant majeur réclame une contribution à son entretien en application de l'art. 277 al. 2 CC car, dans cette hypothèse, une protection procédurale accrue ne se justifie pas. Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (
Prozessstandschaft ou
Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale. L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Il n'apparaît dès lors pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit, dans ce cas, bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité.
4.4. Il résulte de cet arrêt qu'il a été considéré qu'il n'était pas arbitraire de continuer à appliquer la maxime d'office au-delà de la majorité de l'enfant en raison du besoin de protection accrue de l'enfant qui n'est pas partie à la procédure en cours. En l'occurrence, il n'est pas contesté que D.A.________ n'est pas partie à la présente procédure et que l'intimé agit en son nom propre et à sa place en modification de sa contribution d'entretien, y compris pour une période antérieure à sa majorité. Il n'apparaît donc pas que la non-application de la maxime inquisitoire illimitée puisse sans autre être expliquée par l'accession à la majorité de D.A.________ avant le dépôt de la requête en modification, comme l'a retenu la juge cantonale, une protection accrue de l'enfant se justifiant également dans le cas d'espèce, vu qu'il n'est pas partie à la procédure.
Cela étant, une décision doit être qualifiée arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté (cf. supra consid. 2.1). En l'occurrence, il résulte de l'arrêt 5A_524/2017, auquel se réfère la recourante, que le Tribunal fédéral a examiné la question de l'application de la maxime d'office au-delà de la majorité de l'enfant en cas de " poursuite " du procès par le parent détenteur de l'autorité parentale, sous l'angle restreint de l'arbitraire. Pour l'heure, il ne s'est pas prononcé, avec un plein pouvoir de cognition, sur l'application de la maxime inquisitoire illimitée dans de pareilles circonstances. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale d'avoir, sur la base de l'arrêt précité, méconnu un principe juridique clair et indiscuté, en n'appliquant pas la maxime inquisitoire illimitée au cas d'espèce, ce d'autant que l'avis selon lequel, si l'enfant atteint l'âge de la majorité au cours de la procédure, celle-ci demeure soumise aux mêmes maximes que celles applicables à l'entretien des personnes majeurs, à savoir les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC), à partir du moment où il atteint l'âge de 18 ans, continue à être soutenu en doctrine (MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p. 332). Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que seules les contributions d'entretien dues à compter du 1er juin 2023 sont contestées en appel, à savoir pour une période qui est postérieure à la majorité de l'enfant.
Le grief doit donc être rejeté.
5.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin