Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_416/2024  
 
 
Arrêt du 9 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maria Tavera Rojas, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Anik Pizzi, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
garde alternée, contributions d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 2024 (C/8989/2022 ACJC/565/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'enfant C.________ est née en 2013 de la relation hors mariage entre B.________ et D.________. L'enfant a été reconnue par ce dernier le 6 novembre 2013. 
Le père a également deux autres enfants, issus en 2006 et 2009 d'une précédente relation et sur lesquels il exerce une garde alternée. 
Les parties se sont séparées à la fin du mois de juillet 2021, à la suite de violences conjugales survenues le 6 juin 2021, pour lesquelles la mère a porté plainte. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2021, le Ministère public du canton de Genève a déclaré le père coupable d'injure et de voies de fait pour les faits concernés. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 septembre 2021, le père a formé une demande devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) afin d'obtenir la fixation de relations personnelles, qui étaient jusque-là exercées d'accord entre les parties.  
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport le 30 juin 2022. 
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal de protection a exhorté les parties à entreprendre une médiation et la mère à mettre en oeuvre un suivi thérapeutique individuel. 
 
B.b. Le 6 septembre 2022, la mère a formé une requête en aliments et en fixation des droits parentaux devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Elle a notamment sollicité l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant et la fixation d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Dans sa réponse du 27 octobre 2022, le père a notamment conclu à ce que la garde alternée sur l'enfant soit prononcée.  
 
B.c. Le 1er novembre 2022, le Tribunal a sollicité du SEASP un rapport avec audition de l'enfant C.________.  
Par courrier du 28 novembre 2022, ledit service a indiqué au Tribunal que, contactée par téléphone, l'enfant avait exprimé son refus d'être entendue, et que les conclusions rendues dans le rapport d'évaluation sociale du 30 juin 2022 à l'attention du Tribunal de protection demeuraient inchangées. 
Par la suite, le père a sollicité l'octroi de l'autorité parentale conjointe. 
 
B.d. Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal a notamment attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ (chiffre 1 du dispositif) et leur a attribué la garde alternée sur l'enfant, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine alternativement chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance d'une année scolaire à l'autre. Le Tribunal a également dit qu'en cas de désaccord entre les parties, les vacances seraient réparties de la manière suivante: les années paires, l'enfant serait avec son père durant la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, la semaine d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année et avec sa mère durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année; les années impaires, l'enfant serait avec sa mère durant la première semaine des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, la semaine d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année et avec son père durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année (ch. 2). Le Tribunal a en outre invité les parents à instaurer un ou deux échanges téléphoniques hebdomadaires entre l'enfant et le parent qui n'exercerait pas sa garde (ch. 3), exhorté les parents à continuer le travail de médiation entrepris auprès de "E.________" (ch. 4), dit que le domicile légal de l'enfant se trouverait au domicile de sa mère (ch. 5) et réglé l'entretien de l'enfant (ch. 6 à 8).  
 
B.e. Par arrêt du 6 mai 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de la mère, a en substance annulé les chiffres 2, 3 et 5 à 8 du dispositif du jugement du 14 mars 2023 et attribué à l'intéressée la garde exclusive de l'enfant, réservé au père un droit de visite et condamné celui-ci à verser des contributions d'entretien en faveur de l'enfant.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 26 juin 2024, le père interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mai 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement et en substance à la mise en oeuvre d'une garde alternée, une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il prend également des conclusions relatives à la répartition des vacances en cas de désaccord avec la mère ainsi qu'à l'entretien de l'enfant. Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. Le recourant sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours. Invitées à se déterminer sur cette requête, la juridiction cantonale s'en est rapportée à justice, alors que l'intimée s'y est opposée. Celle-ci a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 juillet 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.  
 
C.c. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant conteste l'attribution à la mère de la garde exclusive sur l'enfant C.________ et conclut à l'instauration d'une garde alternée, à exercer une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. 
 
3.1.  
 
3.1.1. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5).  
 
3.1.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs: arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 et la référence). Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2).  
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêts 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2; 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1). 
 
3.1.3. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).  
 
3.2. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a considéré que, selon l'appréciation du SEASP, les deux parents avaient de bonnes capacités parentales et qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'avoir accès à ses deux parents, ce qui avait motivé la recommandation de ce service d'instaurer une garde alternée. Elle a ajouté que le même rapport dudit service avait toutefois relevé que la communication parentale n'était pas bonne, ce qui avait été confirmé par l'attitude des parties tout au long de la procédure. Il résultait en effet des nombreux échanges d'écritures parvenus à l'autorité cantonale que les parties ne parvenaient pas à communiquer et à coopérer sereinement dans l'intérêt bien compris de leur fille, chacune rendant l'autre responsable de leurs désaccords. Or, le fait de se partager la garde de l'enfant impliquerait une communication fluide, afin que les informations la concernant, provenant notamment de l'école, puissent circuler facilement d'un parent à l'autre. La juridiction cantonale a considéré que, en l'état des choses et en dépit du fait que la séparation remontait à près de trois ans, les parties n'étaient pas encore parvenues à mettre de côté leurs différends pour se centrer sur leur fille et persistaient à adopter une attitude inutilement chicanière; par ailleurs, le fait qu'elles aient réussi à établir des calendriers pour les vacances ne permettait pas de retenir que la communication serait suffisante dans le cadre de l'exercice d'une garde partagée. La cour cantonale a encore souligné que le Tribunal de protection avait certes exhorté les parties à entreprendre une médiation, qui pourrait améliorer leurs relations, mais que la mère, mettant en avant les violences dont elle avait été victime et pour lesquelles le père avait été condamné, refusait de participer à de telles séances. Quant au père, son attitude apparaissait pour le moins contradictoire puisque, tout en prônant dans ses écritures la médiation et le dialogue direct entre les parties, il adoptait en réalité un comportement bien différent, considérant notamment qu'il n'avait pas à informer la mère du fait qu'il déjeunait avec leur fille à midi, alors qu'il était prévu que celle-ci se rende au parascolaire.  
L'autorité précédente a par ailleurs relevé que le défaut de communication entre les parties ne représentait pas le seul obstacle à la mise en oeuvre d'une garde partagée. Elle a indiqué que la mère et l'enfant habitaient à U.________, à V.________, l'enfant fréquentant une école située à proximité. Quant au père, il s'était installé en France, au chemin de W.________, à X.________. En cas de trafic favorable et selon Google Maps, le temps de trajet prévisible était compris entre une vingtaine et une trentaine de minutes en voiture, mais il était toutefois notoire que la forte circulation du matin et du soir pouvait sensiblement prolonger le temps de parcours. La juridiction cantonale a ainsi retenu que, en cas de garde partagée, l'enfant devrait, une semaine sur deux, se lever de très bonne heure afin d'être certaine d'arriver à temps à l'école, la crainte d'une arrivée tardive pouvant générer un stress important. Elle a relevé que la distance entre les domiciles des parents et ses conséquences sur l'enfant en cas de garde partagée étaient des problématiques que le SEASP n'avait pas spécifiquement abordées dans son rapport, alors qu'elles ne pouvaient être occultées. Cette distance aurait également pour conséquence de couper l'enfant, une semaine sur deux, des relations amicales qu'elle avait nouées dans son quartier, ce qui ne paraissait pas favorable alors qu'elle entrerait bientôt dans l'adolescence. 
La cour cantonale a enfin relevé que, selon ce qui ressortait du rapport du SEASP, l'enfant allait bien et qu'elle évoluait positivement, ce qui permettait de retenir que les modalités de sa prise en charge actuelle lui étaient bénéfiques. 
Elle a finalement considéré que, compte tenu des obstacles mentionnés, il ne se justifiait pas de mettre en oeuvre une garde partagée, au risque de perturber l'équilibre de l'enfant. Il convenait ainsi de privilégier le statu quo et d'en attribuer la garde exclusive à la mère, laquelle avait principalement assumé sa prise en charge depuis la séparation des parties.  
 
4.  
 
4.1. S'agissant du critère de la capacité et de la volonté de communiquer et de coopérer des parties, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits.  
 
4.1.1. Il reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné une décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 15 juin 2023. Il s'agit toutefois d'une décision rendue presque une année avant la reddition de l'arrêt querellé et dont il n'explique pas en quoi les considérations étaient encore actuelles au moment où la juridiction précédente a statué. Par ailleurs, le recourant renvoie à plusieurs extraits de cette décision, dont la grande majorité ne concerne toutefois pas sa capacité à communiquer et à coopérer avec la mère mais ses capacités parentales, qui n'ont nullement été remises en cause dans la décision entreprise.  
 
4.1.2. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir écarté des pièces pertinentes qu'il avait produites. Il se réfère au témoignage de son ex-compagne et mère de ses deux enfants aînés, dont il ressort selon lui une bonne entente avec celle-ci ainsi que le fait qu'il prendrait à coeur son rôle de père et s'investirait pleinement dans le quotidien des enfants, que ce soit sur le plan financier, matériel, éducatif et moral. Ces éléments, quand bien même ils seraient avérés, ne permettent toutefois pas de démontrer une bonne capacité de communication et de coopération avec l'intimée.  
 
4.1.3. Le recourant soutient que la juridiction cantonale aurait qualifié de manière manifestement insoutenable les échanges d'écritures des parties et leur incidence sur la procédure. Il indique que l'intimée se serait faite l'auteur d'un nombre "ahurissant" de déterminations spontanées et que les échanges se seraient plutôt résumés à des "interactions". On ne voit toutefois pas en quoi la qualification employée par l'autorité précédente serait déterminante pour l'issue de la cause, celle-ci ayant simplement relaté l'existence des écritures concernées.  
 
4.1.4. Le recourant se prévaut en outre de deux messages échangés par les parties qui confirmeraient sa flexibilité et leur bonne communication, ce qui n'est toutefois pas suffisant pour contrecarrer les considérations cantonales sur la question litigieuse.  
 
4.2. Toujours en ce qui concerne la capacité et la volonté de communiquer et de coopérer des parties, le recourant se plaint de la violation de l'art. 298 al. 2ter CC et soutient que même si, par impossible, un conflit parental devait exister, celui-ci ne serait manifestement pas marqué et persistant.  
 
4.2.1. On relèvera d'emblée que, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée, selon le bien de l'enfant, si le père, la mère ou l'enfant le demande, le juge étant compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC) et l'autorité de protection de l'enfant dans le cadre de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC). On peut se demander laquelle de ces dispositions - qui ont la même teneur - est applicable lorsque, comme en l'espèce, la question de la garde alternée est traitée par le juge de l'action alimentaire par attraction de compétence en vertu de l'art. 298b al. 3 CC (sur l'attraction de compétence: cf. ATF 145 III 436 consid. 4). Dès lors toutefois que les principes régissant l'instauration de la garde alternée sont les mêmes, que les parents soient mariés ou non (arrêt 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3), la question peut souffrir de demeurer indécise (arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1).  
 
4.2.2. Le recourant relève notamment qu'entre le 13 octobre 2022 et le 15 juin 2023, trois autres instances cantonales auraient indiqué qu'il était primordial que l'enfant puisse construire des relations saines avec ses deux parents, dont les compétences parentales n'étaient pas remises en cause. Il rappelle également que, dans son rapport du 30 juin 2022, le SEASP avait conclu à l'instauration d'une garde alternée et se réfère à plusieurs extraits dudit rapport. L'intéressé reproche en outre à l'intimée d'adopter une attitude contradictoire et de créer elle-même un prétendu problème de communication, et il ajoute s'être lui-même conformé à diverses médiations. Selon lui, une garde partagée permettrait par ailleurs de réduire le nombre de contacts entre les parents non pas de les étendre comme cela serait le cas avec un droit de visite élargi.  
 
4.2.3. On relèvera à nouveau que, en tant que le recourant mentionne le rapport du SEASP et certaines décisions judiciaires précédentes, il ne démontre pas en quoi leurs considérations auraient encore été d'actualité pour l'autorité cantonale. Pour le reste, l'intéressé fournit une argumentation offrant quelques éléments qui lui sont favorables mais dont on doute qu'elle permette de faire apparaître comme abusives les observations de la cour cantonale en la matière. Cela étant, et quoi qu'il en soit, on constate que, dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a refusé l'instauration d'une garde alternée non seulement sur la base du critère de la capacité et de la volonté des parents de communiquer et de coopérer, mais également de la distance séparant les logements de ceux-ci - en relation également avec le cercle social de l'enfant - et de la stabilité découlant pour cette dernière du maintien de la situation antérieure (cf. supra consid. 3.2). Or, dans son recours, l'intéressé se contente d'affirmer que la question de son logement en France serait une problématique inexistante et soulevée à tort par l'autorité cantonale en vue de "motiver faiblement sa décision" et que tant le SEASP que l'autorité de première instance auraient parfaitement eu connaissance de ce fait et n'auraient aucunement estimé qu'il serait de nature à perturber la bonne marche d'une garde alternée. Cette critique n'est manifestement pas suffisante pour remettre valablement en cause la motivation circonstanciée de l'autorité cantonale sur ce point. Par ailleurs, le recourant ne s'en prend aucunement aux autres critères relatifs au cercle social de l'enfant et à la stabilité découlant pour celle-ci du maintien de la situation antérieure, éléments qui ont également été considérés comme déterminants par l'autorité cantonale pour refuser l'instauration d'une garde partagée.  
 
4.3. En définitive, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la mauvaise communication et coopération des parties, cumulée aux critères de la distance géographique, du cercle social et de la stabilité de l'enfant, faisait obstacle à la mise en oeuvre d'une garde alternée.  
 
5.  
Au surplus, les conclusions du recourant relatives à la répartition des vacances (ch. 2) et à la confirmation partielle du jugement de première instance (ch. 7) ne sont pas motivées. Pour ce qui est des conclusions en entretien de l'enfant (ch. 4 à 6), l'intéressé se contente de renvoyer à la motivation et aux conclusions de l'autorité de première instance dans son jugement du 15 mars 2023, ce qui n'est pas suffisant sous l'angle de la motivation. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les conclusions concernées. Finalement, en tant que le recourant conclut à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouve au domicile de la mère (ch. 3), il ne conteste pas la motivation cantonale à cet égard, à savoir qu'il n'apparaît pas nécessaire de dire que le domicile légal de l'enfant est auprès de sa mère puisque cela découle implicitement du fait que la garde exclusive de l'enfant lui a été attribuée. Là encore, la conclusion est irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intéressée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais qui, dans ses déterminations sur l'effet suspensif, a conclu au rejet de celui-ci (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est ainsi mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Anik Pizzi, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler