Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_465/2025  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffière: Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
représentée par Mes Eric Muster et Kastriot Lubishtani, avocats, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Stéphane Voisard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
faillite sans poursuite préalable, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2025 (FW24.022640-240927 42). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er avril 2019, B.________ SA en liquidation, en qualité de maître de l'ouvrage, et A.________ SA, en qualité d'entrepreneur, ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la construction de villas mitoyennes à U.________ pour un prix forfaitaire de 3'400'000 fr. payable en douze acomptes, le premier fixé à 680'000 fr. Le chantier a débuté le 15 avril 2019. Le 3 mai 2019, le maître de l'ouvrage a versé à l'entrepreneur un premier acompte de 664'400 fr.  
 
A.b. Un litige sur l'exécution des travaux a opposé les parties. Pour mettre un terme à leurs relations contractuelles, A.________ SA, représentée par C.________ et D.________, d'une part, et B.________ SA en liquidation, représentée par E.________, d'autre part, ont signé, le 5 novembre 2019, une convention transactionnelle aux termes de laquelle B.________ SA en liquidation devait verser 680'000 fr. à A.________ SA et celle-ci devait remettre à B.________ SA en liquidation cinq jeux de plans et reprendre son matériel, moyennant quoi les parties se donnaient quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, aucune garantie n'étant donnée pour l'ouvrage inachevé, accepté en l'état. B.________ SA en liquidation a versé à A.________ SA le montant convenu le 8 novembre 2019.  
 
A.c. Le 26 juin 2020, B.________ SA en liquidation a mis en oeuvre une preuve à futur pour déterminer la valeur des travaux effectués par A.________ SA.  
Dans sa requête de preuve à futur du 26 juin 2020, B.________ SA en liquidation a déclaré invalider la convention du 5 novembre 2019 pour vices du consentement en raison de l'état de santé de E.________. Elle a fait état de lésion, d'erreur essentielle, de dol, tout en pointant l'âge avancé et la santé déclinante du prénommé. E.________, non assisté d'un avocat lors de la signature de la convention, alors âgé de 86 ans, souffrait de troubles de la vue et présentait, en septembre 2019, selon son épouse, des troubles de la mémoire, de la faiblesse et de la vulnérabilité; il a fait l'objet d'un signalement médical en janvier 2022 pour troubles cognitifs sévères. 
 
A.d. Dans son rapport du 21 juillet 2021, l'expert F.________ a conclu que la valeur estimative des travaux et prestations de A.________ SA était, à fin août 2019, de 489'591 fr. 90 ou de 391'441 fr. 50 sans les honoraires, la marge et le bénéfice.  
 
A.e. Le 16 mai 2023, B.________ SA en liquidation a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer portant sur les sommes de 680'000 fr. et de 274'958 fr. 50, invoquant comme cause des obligations, respectivement: " accord transactionnel du 5 novembre 2019 " et " contrat d'entreprise du 1er avril 2019 ". La poursuivie a formé opposition totale à la poursuite.  
 
A.f. A l'issue d'une procédure de conciliation qui a échoué, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a délivré à B.________ SA en liquidation" en février 2024, une autorisation de procéder contre A.________ SA en vue du paiement d'un montant de 856'808 fr. 10 (à savoir le total des deux montants versés de 664'400 fr. et de 680'000 fr., après déduction de la valeur des travaux effectués et estimés à dires d'expert à 489'591 fr. 90), du prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite susmentionnée et du paiement de dépens, notamment des frais de la preuve à futur par 24'920 fr.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 mai 2024, invoquant la vraisemblance de sa créance et la suspension des paiements de A.________ SA, B.________ SA en liquidation a requis la faillite sans poursuite préalable de la poursuivie.  
 
B.b. Par jugement du 9 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la requête et prononcé, le mardi 9 juillet 2024, à 10 h., la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA.  
 
B.c. Par arrêt du 12 mai 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ SA contre le jugement précité et a confirmé celui-ci, la faillite prenant effet, " vu l'effet suspensif accordé au recours ", le 25 septembre 2024, à 16 h.  
 
C.  
Par acte posté le 13 juin 2025, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2025. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable est rejetée et que le prononcé de faillite est annulé. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Par courrier du 27 octobre 2025, la recourante a indiqué que la réponse déposée par l'intimée ne concernait pas la présente cause, mais une autre cause à laquelle celle-ci était également partie. 
Invoquant son droit inconditionnel à la réplique, l'intimée a déposé un " mémoire de réponse rectifié " le 8 novembre 2025 et invité le Tribunal fédéral à ignorer le mémoire du 17 octobre 2025. 
Par courrier du 13 novembre 2025, la recourante a fait valoir que l'écriture du 8 novembre 2025 était irrecevable. 
Par courrier du 18 novembre 2025, l'intimée a persisté dans les conclusions de son écriture du 8 novembre 2025. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que l'Office des faillites a été invité à ne pas procéder à des mesures d'exécution. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2; arrêt 5A_722/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1 et la référence) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La société faillie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. De jurisprudence constante, la réplique ne peut pas servir à invoquer des moyens, de fait ou de droit, qui n'ont pas été présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 47 al. 1 LTF; ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêts 2C_293/2022 du 10 mars 2023 consid. 4.3; 4A_486/2019 du 17 août 2020 consid. 2.4.1 non publié in ATF 146 III 358), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4; arrêts 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2; 4A_33/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3; 4A_486/2019 précité consid. 2.4.1 et les références). Il en va de même en ce qui concerne le contenu d'une éventuelle duplique (arrêts 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.2; 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2; 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2; 4A_34/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 III 495). En effet, celle-ci ne donne en aucun cas à la partie intimée l'occasion de présenter de nouveaux arguments qui auraient déjà pu être avancés dans la réponse (arrêt 5A_58/2019 précité consid. 2.2; cf. ég. arrêt 2C_391/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1). Les arguments développés dans la " réponse rectifiée " du 8 novembre 2025 n'ont dès lors pas à être pris en considération.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2). 
En l'occurrence, en tant que les éléments exposés dans la partie du recours intitulée " La décision entreprise en bref " divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. inf ra consid. 3.3), il n'en sera pas tenu compte.  
 
3.  
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation des art. 190 al. 1 ch. 2 LP et 255 let. a CPC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis que l'intimée avait rendu vraisemblable sa qualité de créancière. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu que par déclaration figurant dans sa requête de preuve à futur du 26 juin 2020" l'intimée avait invalidé la convention du 5 novembre 2018 [recte: 2019] pour vice du consentement, invoquant l'erreur et le dol. Elle se prévalait également d'une lésion. Selon les pièces produites, E.________, non assisté d'un avocat lors de la signature de la convention litigieuse, alors âgé de 86 ans, souffrait de troubles de la vue, et présentait, en septembre 2019, selon son épouse, des troubles de la mémoire, de la faiblesse et de la vulnérabilité et avait fait l'objet d'un signalement médical en janvier 2022 pour troubles cognitifs sévères. Suivant le rapport d'expertise, il était par ailleurs hautement vraisemblable que les montants versés excédaient très largement la valeur des travaux effectués au moment où la recourante avait quitté le chantier. Pour le surplus, si le maître résiliait le contrat d'entreprise pour justes motifs, parce que l'entrepreneur était en faute (notamment en application de l'art. 366 CO), l'art. 377 CO ne s'appliquait pas et donc ne permettait pas d'exclure un vice du consentement (lésion en particulier) en retenant que la quittance mutuelle (après paiement d'un supplément de 680'000 fr.) était équilibrée.  
Au vu de ces éléments, l'argument de la recourante, selon lequel la convention du 5 novembre 2019 était pleinement valable et excluait toute créance de l'intimée, devait être écarté au stade de la vraisemblance. Il convenait dès lors d'admettre que la constatation de la première juge, selon laquelle la qualité de créancière de l'intimée avait été rendue suffisamment vraisemblable, n'était pas arbitraire et qu'elle devait être confirmée. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (arrêts 5A_722/2025 du 17 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_484/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1.1 et les références). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (cf. ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence [en matière de mainlevée provisoire]; arrêt 5A_722/2025 précité consid. 3.1.1 et la référence).  
Savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt 5A_722/2025 précité consid. 3.1.2), appréciation que le Tribunal fédéral ne corrige, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Une transaction judiciaire a pour objet et pour but, moyennant des concessions réciproques, de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2; 111 II 349 consid. 1; arrêt 5A_357/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.1.2).  
Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette), soit que la dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte (ATF 127 III 444 consid. 1a et les références; arrêts 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 7.4.1; 4D_21/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.1). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire, mais elle peut y être incluse (ATF 127 III 444 consid. 1a et les références; arrêt 4D_21/2012 précité consid. 2.1). 
 
3.2.2.2. Les règles sur les vices du consentement sont applicables aux transactions judiciaires, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à leur nature particulière (ATF 130 III 49 consid. 1.2; 111 II 349 consid. 1 et les références).  
Ainsi, une invalidation pour cause d'erreur essentielle est exclue lorsque l'erreur porte sur un point incertain qui a fait l'objet de la transaction et que les parties ont souhaité définitivement régler ( caput controversum) (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2 et les références; arrêts 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 4A_92/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). En matière de vices du consentement liés à une transaction, il s'agit de considérer non seulement ce que la partie aurait pu obtenir, d'un point de vue objectif, en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, cela au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 consid. 3; 110 II 136 in fine).  
S'agissant de l'invocation de l'art. 21 CO, la disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre ne saurait résider, en matière de transaction, dans le fait qu'une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective, semblable risque étant accepté par les parties dès le moment où elles commencent à transiger. Il faut par conséquent se placer au moment de la conclusion de l'accord pour déterminer si, au vu de l'appréciation subjective des parties, les concessions faites par l'une d'entre elles ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu'a faites l'autre (arrêt 4C.254/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.3.1). La mise en oeuvre de l'art. 21 CO doit rester exceptionnelle d'une manière générale et, à plus forte raison, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre d'une transaction (arrêt 4C.254/2004 précité consid. 3.3.2), a fortiorien présence d'une clause pour solde de tout compte (SCHMIDT, Les clauses pour solde de tout compte, 2019, p. 272 s. n° 972).  
 
3.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait méconnu le degré de la preuve qui est exigé, soit la simple vraisemblance (cf. supra consid. 3.2.1), dans l'examen de la qualité de créancière de l'intimée. Seule se pose donc la question de savoir si la juridiction précédente a versé dans l'arbitraire en appréciant les preuves figurant au dossier cantonal. À cet égard, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé l'art. 255 let. a CPC en passant sous silence le fait que la convention du 5 novembre 2019 avait été exécutée de part et d'autre par les parties et qu'elle déployait par conséquent pleinement ses effets. En effet, même si elle ne l'a pas formulé en ces termes, on comprend, à la lecture de l'arrêt querellé, que la juridiction précédente a admis que la convention avait été conclue et exécutée, mais a également retenu que l'intimée avait ensuite rendu vraisemblable son invalidation pour cause de vice du consentement, requérant ainsi de la recourante la restitution d'un trop-perçu. Le complètement de l'état de fait dans le sens souhaité par la recourante n'aurait dès lors aucune influence sur l'issue du litige (cf. supra consid. 2.2). Dans ce contexte, il ne saurait non plus être question d'une violation de la maxime inquisitoire.  
La recourante se méprend également lorsqu'elle reproche à la juridiction précédente d'avoir limité son examen à l'arbitraire, alors qu'elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen et qu'elle avait pour obligation d'établir d'office les " faits importants ". En effet, la décision de faillite n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve des faits nouveaux admissibles (cf. art. 174 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêt 5A_66/2025 du 6 juin 2025 consid. 3.5; cf. ég. arrêt 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4 [en matière d'opposition au séquestre]). 
Comme le soutient à juste titre la recourante, en présence d'une transaction pour solde de tout compte qui a pour objectif de liquider définitivement les rapports entre les parties, une invalidation pour vice du consentement doit être envisagée de manière restrictive (cf. supra consid. 3.2.2). Lors de l'examen d'une requête de faillite sans poursuite préalable, il convient ainsi de ne pas admettre trop facilement la vraisemblance d'une créance dont l'existence reposerait sur l'invalidation d'une telle transaction. S'il veut rendre vraisemblable sa qualité de créancier au sens de l'art. 190 al. 1 LP, le requérant se doit par conséquent d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application des art. 21 ss CO sont remplies dans le cas d'espèce.  
À cet égard, la recourante soutient tout d'abord que les éléments en lien avec l'invalidation de la transaction n'auraient été invoqués et produits qu'au stade de la réponse au recours. Elle ne critique toutefois nullement le fait que ces éléments aient été jugés recevables par la juridiction précédente sur la base de l'art. 174 al. 1, 2ème phr., LP. Invoquant une violation de la maxime inquisitoire (art. 255 let. a CPC), elle reproche également à la cour cantonale d'avoir tenu pour établi, au stade de la vraisemblance, que l'intimée lui avait déclaré avoir invalidé la convention du 5 novembre 2019 et que les faits sous-jacents à "l'entrée en jeu" de l'un ou l'autre des vices du consentement (erreur, dol ou lésion) étaient démontrés en " retenant implicitement une incapacité de discernement chez E.________ au moment de la conclusion de la convention du 5 novembre 2019, respectivement un état de santé caractéristique d'une "gêne" au sens de l'art. 21 CO ". Il faut toutefois distinguer la maxime inquisitoire de l'appréciation des preuves. Celle-ci ne peut être contestée que sous l'angle de l'arbitraire - que la recourante ne soulève en l'occurrence pas, a fortiori ne motive pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2) - et il n'est pas possible d'invoquer, en lieu et place, la violation de la maxime inquisitoire (arrêt 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4). 
Enfin, la recourante ne critique pas (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) le raisonnement de la cour cantonale en lien avec les art. 366 et 377 CO.  
Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante relatifs à la vraisemblance de la qualité de créancière de l'intimée doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
La recourante se plaint en outre d'une violation de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP en tant que la cour cantonale a considéré qu'elle avait suspendu ses paiements. 
 
4.1. Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.  
La suspension des paiements est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension des paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier. La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts 5A_722/2025 précité consid. 4.1; 5A_198/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1 et l'autre référence). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que la première juge avait constaté qu'au 8 avril 2024, l'extrait du registre de l'Office des poursuites montrait que la recourante faisait l'objet de vingt-trois poursuites, introduites depuis février 2023, pour un montant total de 1'686'534 fr. 61, les poursuites émanant notamment du canton de Vaud" de l'Office d'impôts des personnes morales, d'une commune et de diverses entreprises, les créances en poursuite variant entre des montants modestes et importants. Elle a considéré que ce tableau démontrait que la recourante ne disposait pas des liquidités suffisantes pour honorer ses engagements, qu'il ne s'agissait pas d'une simple gêne passagère, mais bien d'une cessation de paiement, voire d'un état d'insolvabilité.  
Selon la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 21 octobre 2024, la recourante faisait l'objet, à cette date, de vingt-quatre poursuites pour un montant total de 2'224'291 fr. selon le détail suivant: dix-huit poursuites totalisant 1'963'357 fr. 95, introduites entre le 16 novembre 2022 et le 7 mai 2024 (soit avant le dépôt, le 23 mai 2024, de la requête de faillite sans poursuite préalable), quatre poursuites totalisant 98'444 fr. 60, introduites entre le 29 mai et le 28 juin 2024 (soit entre le dépôt de la requête et le prononcé de la faillite, le 9 juillet 2024), deux poursuites totalisant 162'488 fr. 45, introduites entre le 19 juillet et le 13 septembre 2024 (soit postérieurement au prononcé de la faillite). Toutes les poursuites étaient frappées d'opposition totale; les montants des créances variaient entre 2'228 fr. 05 et 1'161'406 fr. 30, celle-ci étant réclamée par l'intimée; la plupart des créanciers étaient des entreprises; trois créances étaient réclamées par des particuliers à hauteur, respectivement, de 30'887 fr. 50, de 23'975 fr. 90 et de 258'981 fr. 25; une créance de 53'751 fr. 80 émanait de la Commune de V.________, une créance de 164'545 fr. 35 de G.________ AG, une créance de 68'325 fr. 25 des Services industriels de W.________ et une créance de 10'658 fr. 65 de la Commission professionnelle paritaire du Gros oeuvre du canton de X.________. 
S'il était vrai, en l'espèce, que la recourante avait payé certaines de ses dettes de 2023, il n'en demeurait pas moins que de nombreuses poursuites restaient en cours et que la société continuait à faire l'objet de nouvelles poursuites, y compris depuis le dépôt de la requête de faillite. Même en tenant compte du caractère potentiellement litigieux de certaines prétentions réclamées, force était d'admettre que la liste des poursuites dirigées contre la recourante - nombreuses, diverses, qui concernaient nécessairement nombre de réclamations incontestables et qui étaient systématiquement bloquées par opposition - attestait de la vraisemblance de la suspension des paiements, si bien que sur ce point également le jugement attaqué devait être confirmé. 
 
4.3. Résumant ses arguments déjà présentés devant la cour cantonale, la recourante se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation de sa situation financière à celle retenue par la juridiction précédente. Ce faisant, elle ne discute pas les motifs de la décision querellée, qui ont dûment répondu à ses arguments. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), le grief est irrecevable.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer, a droit en principe à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il faut cependant constater qu'elle a succombé sur l'effet suspensif et qu'elle a déposé, sur le fond, une première réponse qui portait sur des faits étrangers à la présente cause, puis une " réponse rectifiée " irrecevable (cf. supra consid. 1.2). Il convient ainsi de tenir compte du principe formulé à l'art. 66 al. 3 LTF (applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF; cf. arrêt 4A_595/2011 du 17 février 2012 consid. 3), à savoir que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés, et de renoncer à l'allocation de dépens.  
Comme l'attribution de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, il n'y a pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_722/2025 précité consid. 5; 5A_484/2025 précité consid. 4; 5A_198/2025 précité consid. 4 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Feinberg