Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_503/2025  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
avis de saisie (art. 17 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 4 juin 2025 (FA25.001220-250365 10). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 23 juin 2025 par A.________ contre l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance; 
l'ordonnance du 25 juin 2025 (non réclamée) invitant le prénommé à effectuer une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 10 juillet 2025; 
l'ordonnance du 14 juillet 2025 lui impartissant un délai supplémentaire au 25 juillet 2025 pour s'en acquitter; 
la requête d'assistance judiciaire du 22 juillet 2025; 
l'ordonnance du 24 juillet 2025 invitant le recourant à produire jusqu'au 15 août suivant (délai unique) toutes les pièces concernant sa situation financière actuelle; 
l'ordonnance du 19 août 2025, notifiée le 20 août 2025, rejetant cette requête et invitant le recourant à verser l'avance de frais requise dans les dix jours à compter de sa communication; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 septembre 2025; 
 
 
Considérant :  
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi