Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_505/2025
Arrêt du 21 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christine Raptis, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Lou Maury, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles, droits parentaux (garde alternée, droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2025 (MP24.050979-250278-250471 211).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant C.________, né en 2023.
A.________ est par ailleurs le père de D.________, né en 2016, et de E.________, né en 2019, issus d'une précédente union, dont il assume la garde exclusive.
Les parties sont séparées depuis le mois d'août 2024.
A.b. Le 15 novembre 2024" la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l'enfant C.________ lui soient attribués et à ce que les modalités du droit de visite du père à l'égard de son fils soient déterminées.
Par déterminations du 22 janvier 2025, le père a notamment conclu à ce que la garde de l'enfant soit confiée aux parties de manière alternée et à ce que le domicile de celui-ci soit fixé à son domicile.
A.c. Une audience a eu lieu le 24 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues d'entreprendre une thérapie de coparentalité.
B.
B.a. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 3 février 2025, la présidente a notamment confié la garde de l'enfant à la mère, auprès de laquelle il est domicilié (I) et a instauré en faveur du père un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités fixées dans l'ordonnance (Il).
Par prononcé rectificatif rendu le 5 février 2025, la présidente a rectifié le chiffre Il de l'ordonnance précitée, en modifiant les modalités du droit de visite.
B.b. Par acte du 6 mars 2025, le père a interjeté appel contre l'ordonnance partielle du 3 février 2025 et son prononcé rectificatif, concluant à sa réforme en ce sens que la garde de l'enfant soit confiée aux parties de façon alternée.
Le 22 avril 2025, la mère a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l'encontre de l'ordonnance entreprise concluant au rejet de l'appel déposé par le père et à la réforme de l'ordonnance attaquée et son rectificatif en lien avec les modalités du droit de visite.
B.c. Par arrêt du 14 mai 2025, envoyé pour notification aux parties le 20 suivant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a rejeté l'appel, a partiellement admis l'appel joint et a réformé le ch. II du dispositif de l'ordonnance attaquée sur les modalités du droit de visite, prévoyant que le père bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de la garderie au dimanche soir à 17h00, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la garderie et de le ramener chez la mère, les semaines impaires, du mercredi soir à la sortie de la garderie au vendredi matin à l'entrée à la garderie, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la garderie et de l'y ramener, en alternance durant une semaine à Pâques lors de la fermeture de la crèche ou durant une semaine en octobre pendant les vacances scolaires vaudoises, en alternance une année sur deux durant une semaine à Noël ou à Nouvel-An, durant la moitié des autres jours fériés vaudois, alternativement, une année sur deux, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral et deux semaines durant les vacances d'été 2025, à savoir du 13 juillet 2025 à 17h00 au 20 juillet 2025 à 17h00, puis du 27 juillet 2025 à 17h00 au 3 août 2025 à 17h00.
C.
Par acte du 20 juin 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée sur l'enfant est instaurée. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles portant sur les droits parentaux relatifs à un enfant né hors mariage, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2; arrêts 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 1; 5A_954/2022 du 29 août 2023 consid. 1.1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire. Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche à la juge unique d'avoir conclu qu'il était violent et d'avoir ainsi suivi la position de l'intimée, sans aucune motivation et sans donner suite à ses offres de preuves pertinentes montrant l'attitude contradictoire de l'intimée au sujet des prétendues violences psychologiques, l'empêchant de participer à l'administration des preuves essentielles.
Il n'apparaît pas que l'arrêt entrepris constate que le recourant était violent mais que l'intimée lui reprochait de lui avoir fait subir de la violence psychologique. Par ailleurs, la juge unique a tenu compte dans sa motivation des échanges de messages entre les parties auxquels le recourant renvoie de manière générale dans son recours, retenant en particulier que leur contenu était pour l'essentiel sans pertinence pour le sort de la cause et qu'ils traduisaient une mésentente actuelle profonde entre les parties. Au surplus, le recourant n'indique pas précisément quelles pièces permettraient d'étayer son propos relatif à la prétendue attitude contradictoire de la recourante ni n'explique en quoi cela serait pertinent pour l'issue de la cause. Il s'ensuit que son grief ne satisfait pas aux exigences d'allégation et de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1) et doit donc être écarté.
4.
Sur le fond, le recourant soutient que le refus de la juge unique d'instaurer une garde alternée sur l'enfant serait arbitraire.
4.1. L'instauration d'une garde alternée implique d'examiner si ce mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêts 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2; 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2).
4.2. Le recourant relève que ses capacités parentales, sa disponibilité temporelle et sa capacité d'organisation étaient reconnues; de plus, il était admis que les logements respectifs des parties étaient proches et que l'enfant allait à la crèche deux jours par semaine. Il estime qu'au vu de ces éléments, la juge unique avait arbitrairement retenu qu'il n'était pas en mesure de s'occuper personnellement de l'enfant, en prétextant que la mise en oeuvre d'une garde alternée serait prématurée en raison du jeune âge de l'enfant. Pareille motivation mettait en exergue des éléments dans l'intérêt de l'intimée, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont notamment le critère de la fratrie. Le recourant ajoute qu'au demeurant le motif pris de l'existence du prétendu conflit parental - lequel était essentiellement animé par l'attitude oppositionnelle de l'intimée - était en contradiction avec la jurisprudence récente qui permettait l'instauration d'une garde alternée en l'absence d'accord entre les parents.
4.3. L'arrêt attaqué mentionne certes qu'une garde alternée est prématurée compte tenu de la situation actuelle et des importants besoins de prise en charge d'un jeune enfant comme celui des parties. Il ne constate toutefois pas que le recourant ne serait pas en mesure de s'occuper personnellement de l'enfant comme prétendu à tort dans le recours, mais uniquement qu'il serait moins disponible que l'intimée. Il laisse en outre ouverte la question de savoir si la disponibilité des parties permet l'instauration d'une garde alternée, ce qui n'est pas valablement critiqué par le recourant puisqu'il se borne à lister plusieurs éléments qui lui paraissent pertinents, opposant ainsi sa propre appréciation à celle de la juge unique. Cela étant, il résulte de l'arrêt cantonal que le refus d'instaurer une garde alternée est principalement motivé par la communication conflictuelle et la collaboration défaillante des parties rendant nécessaire de préserver le développement de l'enfant en évitant de l'exposer au conflit parental. Or le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette motivation. Revêtant un caractère purement appellatoire, son allégation relative au fait qu'il serait simplement "en désaccord " avec l'intimée ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la juge unique, qui a considéré que l'on se trouve ici dans un cas de conflit marqué et persistant entre les parents faisant obstacle à la mise en oeuvre d'une garde alternée (cf. supra consid. 4.1); cette appréciation repose sur plusieurs documents versés au dossier sur lesquels le recourant ne dit mot, dont notamment des échanges de messages entre les parties, des échanges du recourant avec " (...) ", un courrier établi par le centre de consultation " (...) " et des observations de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) en lien avec ses enfants aînés, ainsi que du refus qu'il a exprimé de se présenter avec l'enfant à la porte du logement de l'intimée.
Autant que recevable, son grief doit être rejeté.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin