Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_513/2025  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Léonard Bruchez, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025 (TD19.029268-240028 233). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal civil de l'arrondisse-ment de l'Est vaudois a, entre autres points, prononcé le divorce de A.________, née en 1985, et B.________, né en 1986, statué sur la liquidation du régime matrimonial et des autres dettes entre les conjoints, condamné l'épouse à verser au mari la somme de 21'786 fr. 90 à titre de contributions d'entretien versées en trop pour la période d'août 2019 à décembre 2020 et dit que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce remboursement, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant déclarée seule propriétaire des meubles et objets en sa possession et unique débitrice des dettes libellées à son nom. 
Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'épouse et confirmé le jugement entrepris. 
 
2.  
Par écriture postée le 25 juin 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2025. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'appel ou à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, après la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire immobilière et mobilière ainsi que " la production forcée des pièces nécessaires par l'intimé (art. 160 ss CPC) ". 
La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
5.  
 
5.1. Selon la Cour d'appel, le Tribunal pouvait légitimement considérer que l'épouse avait renoncé à l'administration d'une expertise, dès lors qu'elle ne l'avait jamais formellement requise et ne s'était pas opposée à la clôture de la procédure probatoire. C'était donc également à bon droit qu'il avait constaté que celle-ci n'avait articulé aucune conclusion chiffrée en liquidation du régime matrimonial et n'avait statué que sur la base des allégués et conclusions dont il était régulièrement saisi. Il avait ainsi liquidé le régime matrimonial en conformité avec les règles procédurales régissant le litige, soumis à la maxime des débats et de disposition. L'appelante ne pouvait en outre se prévaloir du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions, l'incapacité invoquée trouvant sa source dans sa propre omission d'alléguer et d'offrir les preuves adéquates. L'expertise n'avait par ailleurs pas à être mise en oeuvre en deuxième instance lorsque la partie concernée avait renoncé à son administration en première instance.  
 
5.2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 8 CC et 229 al. 1 let. b CPC) en raison du refus de l'autorité cantonale, selon elle injustifié, d'ordonner une expertise pour évaluer le patrimoine commun des époux, ce qui l'aurait empêchée de chiffrer ses conclusions. Invoquant les art. 160 ss CPC, elle expose en outre que l'intimé a empêché la réalisation d'une expertise amiableen refusant de transmettre les documents nécessaires à cet effet et reproche à la cour cantonale de n'avoir ordonné aucune mesure de contrainte à son égard. Sous le titre de " Constatation arbitraire des faits - évaluation infondée des actifs ", la recourante fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir retenu sans preuve la valeur de 250'000 fr. avancée par l'intimé concernant le chalet familial, en ignorant les pièces officielles (polices ECA) versées au dossier, et souligne que ce bien a été estimé en mai 2025 à 1'098'500 fr. par une plateforme indépendante d'évaluation immobilière, ce qui démontrerait que l'évaluation retenue par la Cour d'appel est manifestement erronée. Se plaignant d'arbitraire [sic] dans l'application du droit fédéral, singulièrement des art. 200 ss CC, et de formalisme excessif, la recourante soutient aussi qu'en refusant d'entrer en matière sur des prétentions patrimoniales pour " défaut de chiffrage ", les juges précédents ont fait un usage formel du droit de procédure qui l'a privée de l'examen de ses droits au fond. L'arrêt entrepris serait par conséquent entaché de " vices structurels cumulés"et présenterait "une forme d'arbitraire manifeste, tant dans la procédure que dans le résultat auquel il aboutit". Il créerait en effet un déséquilibre procédural inacceptable, la recourante étant pénalisée pour n'avoir pas pu établir une preuve qu'elle n'a cessé de réclamer, tandis que l'intimé, qui a refusé de collaborer à l'établissement des faits, n'en subit aucune conséquence. Une situation patrimoniale profondément inéquitable aurait par conséquent été générée et le sens même du droit matrimonial aurait été violé.  
 
5.3. Ce faisant, la recourante ne propose aucune argumentation pertinente répondant aux exigences minimales découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, et moins encore à celles, accrues, imposées par l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se borne en effet à reproduire des passages apparemment tirés de la jurisprudence sans préciser, sauf sur un point, à laquelle elle fait allusion; dans la mesure où elle cite - du reste erronément - un arrêt du Tribunal fédéral publié, il convient au demeurant de relever qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'une " application formaliste ne doit pas empêcher un examen matériel des droits patrimoniaux en cause " pour que le grief de formalisme excessif soit suffisamment étayé dans le cas particulier. En définitive, la recourante se limite à invoquer sa propre appréciation de la situation et à émettre des considérations d'ordre général, sans critiquer les motifs de la décision entreprise, en particulier relativement à sa renonciation à l'administration d'une expertise (cf. supra consid. 5.1), ni indiquer valablement en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phrase LTF; arrêts 7B_596/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2; 7B_502/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2 et la référence). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
7.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot