Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_519/2025  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représentée par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal des faillites, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
 
B.________ SA, 
 
Objet 
répartition du produit de la cession de l'action en responsabilité (art. 260 LP), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 juin 2025 (A/4293/2024-CS, DCSO/327/25). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La faillite de B.________ SA a été prononcée le 23 août 2012.  
L'état de collocation a été déposé en dernier lieu le 19 mars 2013. La créance produite par C.________ y a été admise à hauteur de 3'213'001 fr. 15. 
La faillite de B.________ SA a été clôturée le 8 août 2013. 
A teneur des tableaux de distribution du 22 juillet 2013 et de distribution complémentaire du 26 juin 2014, C.________ a touché des dividendes de 149'781 fr. 90 et 281 fr. 24. Un acte de défaut de biens lui a été délivré à hauteur de 3'063'219 fr. 25, réduit à 3'062'940 fr. 01 après la distribution complémentaire. 
 
A.b. C.________ a fait valoir en justice les prétentions en responsabilité des organes de la société faillie qui lui ont été cédées par la masse en faillite. En avril 2015, elle a, aux côtés de la seconde créancière cessionnaire A.________, assigné les personnes qu'elle tenait pour responsables en paiement de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 août 2012.  
Par arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2023, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2024 (arrêt 4A_393/2023), deux entités responsables ont été condamnées à verser 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 août 2012 à C.________, ainsi que des dépens à hauteur de 80'000 fr. à celle-ci et à la seconde créancière cessionnaire de la masse, solidairement entre elles. 
 
A.c. Invitée par l'Office cantonal des faillites du canton de Genève (ci-après: office) à donner des renseignements sur les mesures prises pour faire valoir les droits cédés, C.________ lui a, par courriers des 8 août 2024 et 3 octobre 2024, indiqué qu'elle avait encaissé un montant total de 4'685'304 fr. 80 et 235'257 fr., soit 4'920'561 fr. 80 au total, et lui a transmis le décompte des frais encourus, s'élevant à 957'956 fr. s'agissant des honoraires de son conseil et à 61'038 fr. 75 de frais judiciaires.  
Par courrier du 6 décembre 2024, adressé aux deux sociétés cessionnaires des prétentions en responsabilité des organes de la faillie et reçu par C.________ le 17 décembre 2024, l'office a indiqué qu'il procédait à la répartition du gain entre les intervenants, a considéré que la créance de C.________ produite dans la faillite, constatée par acte de défaut de biens du 3 juillet 2014, ainsi que les frais et honoraires qu'elle avait engagés à la suite de la cession des droits de la masse, étaient couverts par le montant encaissé et qu'il en résultait un excédent de 835'410 fr. 59, a constaté qu'un excédent revenait à la masse, a annulé l'acte de défaut de biens délivré à C.________ à concurrence de 3'062'940 fr. 01 et a enjoint celle-ci à lui verser l'excédent revenant à la masse en faillite. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 27 décembre 2024 déposé auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), C.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce courrier du 6 décembre 2024, concluant à son annulation et à ce que l'office soit renvoyé à agir par la voie civile.  
Elle a soutenu avoir droit à l'intérêt moratoire alloué dans le cadre de la procédure engagée contre les organes de la société et estimé que l'office devait agir par la voie judiciaire pour lui réclamer l'excédent qu'il considérait être dû à la masse en faillite. 
Dans ses observations du 27 janvier 2025, l'office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que les droits cédés en application de l'art. 260 LP continuaient d'appartenir à la masse, que l'éventuel produit de réalisation des droits cédés était réparti par l'administration de la faillite entre les créanciers cessionnaires et la masse, que les frais engagés par les créanciers cessionnaires étaient couverts en premier lieu, après quoi ces derniers disposaient d'un droit préférentiel sur le solde du produit de réalisation à hauteur du montant non couvert de leurs créances colloquées, qui ne portaient pas d'intérêt, et que l'excédent revenait à la masse en faillite. 
 
B.b. Par décision du 12 juin 2025, la chambre de surveillance a déclaré recevable la plainte formée par C.________ contre la décision de l'office du 6 décembre 2024 en tant qu'il y était procédé à la répartition, entre la masse en faillite de B.________ SA et C.________, créancière cessionnaire des droits de la masse, du gain réalisé à l'issue de la procédure engagée par C.________ pour faire valoir les prétentions en responsabilité contre les organes de la société faillie, et a déclaré cette plainte irrecevable pour le surplus. Au fond, elle l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.  
La chambre de surveillance a rendu le même jour une décision dont la motivation est substantiellement identique dans la cause concernant l'autre créancière cessionnaire, A.________ (A/2911/2024-CS, DCSO/326/25). Les griefs soulevés étaient en grande partie similaires et les deux créancières se fondaient sur le même avis de droit. 
 
C.  
Par acte posté le 26 juin 2025, C.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la décision de l'office du 6 décembre 2024 est annulée et celui-ci renvoyé en tant que de besoin à agir par la voie civile. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 17 al. 1 et 149 al. 4, 209, 260 al. 2 LP, 83 al. 1 et 86 OAOF, et 63 al. 2 CO, en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst. 
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision et l'office s'en est rapporté à justice. La recourante s'est positionnée sur cette dernière détermination par acte du 19 septembre 2025, en affirmant qu'il en découlait que l'office ne maintenait plus sa décision. Par détermination du 3 octobre 2025, l'office a répondu que s'en remettre à justice ne signifiait en aucun cas renoncer à sa décision ou acquiescer au recours, étant rappelé que l'objet du recours était la décision de l'autorité cantonale de surveillance, et que, dans tous les cas, le délai étant échu, une reconsidération n'était plus admissible. Par détermination du 20 octobre 2025, la recourante a affirmé que l'office ne pouvait plus rectifier ses conclusions prises devant le Tribunal fédéral sous couvert d'un quelconque effet dévolutif de la plainte et que, comme l'autorité précédente, l'office intimé peut admettre le bien-fondé du recours en s'en rapportant à justice. 
 
D.  
Par arrêt du 21 novembre 2025 (5A_508/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité de surveillance du 12 juin 2025 ( supra B.b in fine).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Les propos de la recourante en lien avec les déterminations de l'office qui s'en est remis à justice sur le sort à réserver à son recours sont erronés. Premièrement, s'en remettre à justice ne signifie pas acquiescer - même implicitement - aux prétentions de sa partie adverse, mais revient à renoncer à prendre des conclusions formelles (arrêt 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.4.1, publié in RSPC 2021 p. 250). Par ailleurs, la décision attaquée est celle rendue par l'autorité de surveillance.  
Il suit de là qu'il convient de traiter du recours. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. La recourante a produit un nouvel avis de droit à l'appui de son recours. Cet avis est daté du 23 juin 2025, soit postérieurement à l'arrêt attaqué. L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait. A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'un avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant. Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.4 et 2.5).  
Il s'ensuit que le nouvel avis de droit produit par la recourante, dont celle-ci reprend en outre les arguments dans son recours, est recevable. 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée son grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
3.  
L'autorité de surveillance a rendu une décision dont la motivation est en grande partie identique à celle rendue le même jour dans la cause concernant la seconde créancière cessionnaire, A.________ (A/2911/2024-CS, DCSO/326/25). 
Elle a tout d'abord précisé que la décision de l'office de répartir, entre la plaignante créancière cessionnaire et la masse en faillite, le gain réalisé à l'issue de la procédure menée par la créancière cessionnaire pour faire valoir les prétentions qui lui avaient été cédées par la masse en faillite, constituait une mesure d'exécution au sens de l'art. 86 OAOF et pouvait donc être remise en cause par la voie de la plainte. En revanche, l'invitation adressée à la plaignante de verser l'excédent à la masse en faillite était une simple manifestation de volonté dépourvue de caractère officiel et ne constituait pas un acte d'exécution sujet à plainte. La plainte n'était enfin pas recevable en ce qu'elle tendait à l'annulation par l'office de l'acte de défaut de biens délivré à la recourante, dans la mesure où aucun grief n'était soulevé à cet égard. 
Ensuite, l'autorité de surveillance a considéré que les prétentions en responsabilité contre les organes de la société faillie cédées à la plaignante appartenant à la masse, le montant de 4'685'304 fr. 08, y compris les intérêts, frais et dépens, encaissé à ce titre, à l'issue de la procédure, revenait à la masse, sous déduction des frais encourus par la plaignante pour le recouvrement de la créance et après couverture de sa créance colloquée non couverte. L'office avait déterminé l'excédent revenant à la masse en prenant en considération, d'une part, les montants encaissés, intérêts, frais et dépens compris, par la plaignante dans la procédure intentée contre les organes de la société faillie, sous déduction des frais encourus pour les recouvrer et, d'autre part, de la créance produite par la plaignante dans la faillite et colloquée le 19 mars 2013. A raison, l'office n'avait pas tenu compte des intérêts sur la créance de la plaignante à l'encontre de la faillie, puisque le prononcé de la faillite avait fait cesser le cours des intérêts en application de l'art. 209 al. 1 LP. La plaignante avait certes obtenu l'allocation d'intérêts moratoires à compter du jour de la faillite dans la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre des organes de la faillie en qualité de cessionnaire. Toutefois, il s'agissait des intérêts alloués sur les prétentions de la société faillie en réparation du préjudice à l'égard de ses organes, cédées à la plaignante pour les faire valoir en justice mais qui appartenaient toujours à la communauté des créanciers de la faillie. 
Elle a précisé que l'on ne pouvait suivre la plaignante lorsqu'elle soutenait que ces intérêts moratoires devraient lui revenir au motif qu'elle disposait également, en sa qualité de créancière sociale, d'une prétention en réparation du dommage indirect se confondant avec l'action sociale en réparation du préjudice direct, puisqu'en l'occurrence, elle avait fait valoir les prétentions en réparation du préjudice de la société qui lui avaient été cédées dans le cadre de la faillite de cette dernière. De même, son argument relatif à l'art. 149 al. 4 LP qui ne protégerait que le débiteur n'était pas relevant, puisque la créance à imputer sur les montants encaissés consistait précisément dans la créance produite par la plaignante dans la faillite et dirigée contre la société faillie. Selon l'autorité cantonale, la plaignante ne pouvait par ailleurs être suivie lorsqu'elle considérait que la position de l'office conduirait à une solution absurde dans l'hypothèse où l'ensemble des créanciers aurait fait valoir l'intégralité des prétentions en responsabilité: si les intérêts d'une créance produite dans la faillite ne couraient pas depuis le prononcé de la faillite en application de l'art. 209 LP, il en allait différemment lorsque l'ensemble des créanciers avait été désintéressé, puisqu'il était, dans cette éventualité, renoncé à l'application de cette disposition et l'excédent d'actifs était affecté au règlement des intérêts en faveur des créanciers avant sa restitution au débiteur. Enfin, l'ATF 122 II 341 n'était pas de nature à déroger aux principes présentés ci-avant, dès lors que le Tribunal fédéral n'y avait pas examiné la question de savoir si les intérêts alloués sur les prétentions de l'administration de la masse que le créancier cessionnaire avait fait valoir en justice revenaient à ce dernier. 
L'autorité cantonale a jugé en conséquence que c'était à bon droit que l'office avait, dans sa décision de répartir, entre la créancière cessionnaire et la masse, le gain réalisé à l'issue de la procédure engagée par la plaignante pour faire valoir les droits qui lui avaient été cédés en application de l'art. 260 LP, considéré que la créance produite par la plaignante dans la faillite ne portait pas intérêt et que les intérêts moratoires alloués à la plaignante à l'issue de la procédure qu'elle avait engagée contre les organes de la faillie en réparation du préjudice de celle-ci devaient revenir à la masse en faillite. 
 
4.  
La recourante se plaint d'une constatation arbitraire de faits. Son propos se limite toutefois à exprimer son appréciation globale sur la cause et à invoquer de faits sans lien avec l'objet de la décision attaquée. En particulier, si elle estimait que certaines créances n'auraient pas dû être colloquées, il lui appartenait d'attaquer l'état de collocation (art. 250 al. 2 LP). 
Appelatoire, ce grief est donc irrecevable. 
 
5.  
S'agissant des griefs relatifs à la qualification de la décision de l'acte de l'office (art. 17 al. 1 LP cum 83 al. 1 et 86 OAOF) et à la répartition des intérêts moratoires obtenus au terme de l'action en responsabilité contre les organes de la faillie, dont la recourante avait obtenu la cession des créances fondées sur cette responsabilité (art. 260 al. 2, 149 al. 2, 209 et 265 al. 2 LP LP; prétention directe), ils doivent entièrement être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. A cet égard, il est renvoyé à la motivation de l'arrêt 5A_508/2025 du 21 novembre 2025 consid. 5 ss, soit en substance que la répartition du gain du procès constitue une décision, à l'exclusion de l'invitation de verser l'excédent à la masse, que le tableau de distribution peut être dressé avant que l'issue du procès intenté par les créanciers à teneur de l'art. 260 LP ne soit connue, que la recourante a agi comme créancière cessionnaire et a fait valoir à ce titre des prétentions appartenant à la masse, et que le montant encaissé revient à la masse, sous déduction des frais qu'elle a encourus et après couverture de sa créance colloquée non couverte, créance qui ne comprend pas d'intérêts moratoires.  
Enfin, s'agissant du grief de violation de l'art. 63 al. 2 CO (en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.), il est irrecevable, le litige portant sur répartition du gain du procès, et non sur le versement de l'excédent. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des faillites, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari