Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_535/2025
Arrêt du 20 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sophie De Gol Cipolla, avocate,
intimée.
Objet
effet suspensif (droit de visite),
recours contre la décision du Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 juin 2025 (C1 25 92).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ ont entretenu une relation entre 2015 et 2020.
Deux enfants en sont issus, C.________, né en 2016, et D.________, née en 2019.
B.
B.a. Du 10 décembre 2021 au 6 juillet 2022, le père a été placé en détention. A sa sortie, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du district de Monthey (ci-après: l'APEA) a, par décision de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2022, suspendu son droit de visite.
Par décision du 10 août 2022, cette autorité a institué, à titre provisionnel, une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des deux enfants, désigné l'Office cantonal pour la protection de l'enfant (ci-après: l'OPE) en qualité de curateur avec pour tâches de mettre en place les visites entre le père et les deux enfants, dans un premier temps par l'intermédiaire du Point Rencontre, de s'assurer notamment du bon déroulement des visites, d'évaluer selon quelles modalités les visites pouvaient être progressivement élargies pour aboutir à un droit de visite usuel, et d'interpeller l'APEA si d'autres mesures de protection paraissaient nécessaires.
Le droit de visite du père a fait l'objet d'élargissements successifs depuis une audience de mesures provisionnelles du 20 juin 2023 de la Juge du district de Monthey (ci-après: la juge de district).
Par jugement du 12 décembre 2023, la juge de district a modifié, au fond, les modalités d'exercice du droit de visite du père, homologuant une transaction intervenue entre les parties lors de l'audience du même jour, en ce sens que le droit de visite du père s'exercerait une semaine sur deux du vendredi à 11h00, dès la sortie de l'école ou de la crèche, avec une transition devant le poste de police de U.________ durant les vacances, au dimanche à 17h45, avec une transition au même endroit, ainsi qu'un mercredi sur deux dès 10h30 ou dès la sortie de l'école, à 17h30, la semaine où il n'aurait pas les enfants le week-end.
B.b. Par demande du 11 novembre 2024 formée auprès de la juge de district, le père a requis la modification des relations personnelles et de la contribution d'entretien.
Le 24 décembre 2024, l'OPE a établi un rapport de situation, préconisant notamment une nouvelle limitation de l'exercice des relations personnelles du père via le Point Rencontre.
Le 7 février 2025, la juge de district a ouvert d'office une procédure de mesures provisionnelles, afin de traiter les conclusions du rapport précité. Le 26 février suivant, elle a institué, par lettre-décision, une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux enfants.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 27 mars 2025, dans le cadre de laquelle, la juge de district a ordonné sur le siège, avec effet immédiat et à titre provisionnel, à la demande de la mère et de l'intervenante en protection de l'enfant, la suspension du droit de visite du père, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de mesures provisionnelles.
Par requête " de mesures superprovisionnelles, de modification des mesures provisionnelles et de mesures provisionnelles " du 29 mars 2025, le père a notamment conclu à ce que son droit de visite usuel s'exerçant une semaine sur deux, à savoir dès le mercredi 1er avril 2025, de 11h30 à 17h45, puis dès le week-end du vendredi 11 avril 2025, dès la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 17h45, soit immédiatement repris, qu'il s'exerce ensuite tel que fixé par jugement du 12 décembre 2023, jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise portant sur les compétences parentales soient connues, sans passage par le Point Rencontre ni par le poste de police de U.________, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a retiré la télévision qui se trouvait dans la chambre des enfants et qu'un contrôle parental serait exercé sur le poste de télévision se trouvant dans le salon de son domicile.
Par décision du 31 mars 2025, la juge de district a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2025 déposée par le père.
Par décision de mesures provisionnelles du 22 avril 2025, la juge de district a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une expertise portant sur les compétences parentales des deux parents (1), dit que l'autorité parentale sur les deux enfants demeurait exercée conjointement par leurs parents (2), rejeté la requête tendant à la modification des mesures provisionnelles du 27 mars 2025 [formée par la mère] et la requête de mesures provisionnelles introduites le 29 mars 2025 par le père (3), ordonné la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, suspendues par décision du 27 mars 2025 et rendues dans la présence cause; dites relations personnelles s'exerceraient par le biais du Point Rencontre de U.________, sous l'égide de l'OPE, selon un calendrier et des modalités à déterminer d'entente entre les parties et les responsables du Point Rencontre, ce jusqu'à nouvelle décision à rendre une fois connues les conclusions de l'expertise des compétences parentales ordonnée ou cas échéant, sur proposition antérieure de l'OPE s'il estimait qu'un droit de visite libre du père sur ses enfants pouvait être réintroduit au vu de l'évolution de la situation dans le cadre du droit de visite par le biais du Point Rencontre et du suivi régulier sur la durée des démarches entreprises par le père (4), et maintenu les curatelles de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative ordonnées en faveur des enfants (5).
B.c. Par acte du 5 mai 2025, le père a interjeté appel contre la décision précitée. Il a également requis l'effet suspensif, en concluant à la suspension immédiate des chiffres 3 et 4 du dispositif de cette décision dans la mesure qui suit: chiffre 3, en tant qu'il rejette la requête tendant à la modification des mesures provisionnelles du 27 mars 2025 et sa requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2025, et chiffre 4, en tant qu'exclusivement il dit que les relations personnelles entre lui et ses deux enfants s'exerceront par le biais du Point Rencontre de U.________ sous l'égide de l'OPE.
Par décision du 20 juin 2025, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'effet suspensif déposée par le père.
C.
Par acte du 3 juillet 2025, le père (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, en concluant notamment, préalablement, à l'annulation de la décision précitée (2), cela étant fait, principalement, à la suspension immédiate du caractère exécutoire du chiffre 4 de dite décision, en tant qu'exclusivement il dit que les relations personnelles entre lui et ses enfants s'exerceraient par le biais du Point Rencontre de U.________ sous l'égide de l'OPE (3), et au rétablissement provisoire des modalités de visite précédentes en faveur du père, soit un week-end sur deux et un mercredi sur deux, sans encadrement (4), subsidiairement, pour le cas où l'autorité cantonale venait à rendre une décision sur le fond défavorable (cause C1 25 92) pendant la présente procédure au Tribunal fédéral, à l'octroi de "l'effet suspensif de cette décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour civile II, afin de garantir l'effet utile du présent recours et empêcher la survenance de tout préjudice irréparable" (5). Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
Les 31 juillet, 21, 27 et 28 août et 4 septembre 2025, le recourant a adressé à la Cour de céans une copie de divers courriers et pièces envoyés aux autorités cantonales.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, qui refuse de suspendre l'exécution d'une décision de mesures provisionnelles, est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF) (ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1 et la référence). Elle ne peut être attaquée par un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions particulières de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 1.2; 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.1; 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.1 et les références). Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant, en particulier parce que la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence et comme l'expose le recourant, la décision entreprise est de nature à lui causer un tel préjudice, l'exercice de droit de visite surveillé ayant été fixé pour la durée de la procédure, de sorte que même s'il obtenait finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne serait possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 précité consid. 1; arrêt 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.2).
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte en l'espèce à une procédure de mesures provisionnelles - au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée - prévoyant un droit de visite surveillé, à savoir une cause de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. Le recours en matière civile a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 LTF). Il est donc en principe recevable.
1.2. La conclusion subsidiaire prise par le recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif, pour le cas où l'autorité cantonale venait à rendre une décision sur le fond défavorable pendant la présente procédure au Tribunal fédéral, est irrecevable, dès lors qu'elle sort du cadre de la présente procédure et se réfère au surplus à une simple hypothèse.
2.
2.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
2.2. L'autorité cantonale a estimé que, en tant que la requête d'effet suspensif du père portait sur le chiffre 3 du dispositif de la décision du 22 avril 2025, elle devait être déclarée irrecevable. En effet, les conclusions des requêtes du père du 29 mars 2025 tendaient en substance au rétablissement d'un droit de visite usuel à l'égard de ses enfants. Or, dans la mesure où le rejet de ces requêtes consistait en une décision négative, il n'y avait pas d'effet à suspendre.
S'agissant ensuite du chiffre 4 du dispositif de la décision précitée, l'autorité cantonale a rejeté la requête d'effet suspensif par une double motivation. Elle a, d'une part, considéré que l'admission de sa requête reviendrait à faire renaître la décision de mesures provisionnelles du 27 mars 2025, qui ordonnait la suspension pure et simple de son droit de visite, et qu'assurément, tel n'était pas le résultat souhaité par le père. En effet, un droit de visite restreint et surveillé par le biais du Point Rencontre représentait une solution certes moins favorable pour le père que celle prévalant lorsqu'il bénéficiait d'un large droit de visite selon jugement du 12 décembre 2023, mais correspondait malgré tout davantage à ses intérêts qu'une suspension de son droit. Ces modalités répondaient par ailleurs à l'intérêt commun des enfants de maintenir leurs relations personnelles avec leur père, même d'une manière restreinte, pour un temps du moins, plutôt que de les voir suspendues. Il s'ensuivait que, pour ce motif déjà, la requête d'effet suspensif devait être rejetée.
D'autre part, l'autorité précédente a estimé, que même à admettre une distinction entre la reprise en tant que telle d'un droit de visite et ses modalités (à savoir que l'admission de sa requête entraînerait la renaissance du large droit de visite prévu par jugement du 12 décembre 2023), elle n'en devrait pas moins être rejetée. Certes, comme le relevait le père, le temps [passé avec ses enfants au Point Rencontre] ne pourrait pas être rattrapé, mais l'octroi de l'effet suspensif, soit le maintien de la situation antérieure, supposait que le bien des enfants ne soit pas mis en péril, condition qui n'était pas réalisée dans le cas présent au vu des différents éléments retenus (cf. notamment rapports de l'OPE des 9 avril 2021 et 24 décembre 2024 et de la Dre E.________, pédiatre des enfants, du 3 mars 2025).
2.3. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement de divers faits et dans l'application de l'art. 315 al. 4 CPC. Il prétend que le droit fédéral aurait été appliqué de manière totalement insoutenable, dès lors que le refus de l'autorité précédente d'octroyer l'effet suspensif à son appel lui causerait un préjudice "irréparable"; cette décision empêcherait purement et simplement lui et ses enfants de se voir, depuis maintenant plus de trois mois. Cette situation serait en outre intolérable dans la mesure où ces effets ne pourraient jamais être réparés et qu'elle devrait perdurer jusqu'à la reddition du rapport d'expertise sur les compétences parentales, ce qui signifierait un statu quo inadmissible jusqu'en 2026. Il reproche également à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu qu'il représentait un risque pour ses enfants et était à l'origine ou participait au conflit parental. Il ajoute qu'elle aurait omis de tenir compte de l'attitude hostile de la mère (ci-après: l'intimée) à son encontre, entravant systématiquement le dialogue, et du caractère isolé du désaccord qu'il a eu avec la pédiatre concernant le traitement de son fils. Il expose également qu'il serait urgent que les enfants puissent retrouver paix et sérénité auprès de lui, au vu de la volonté de ceux-ci et du comportement violent de l'intimée, et trouve choquant qu'un père en 2025 soit renvoyé au Point Rencontre, alors que ses enfants le réclament et qu'il a simplement eu l'audace de dénoncer une mère maltraitante. Il soutient encore que le rapport de l'OPE du 24 décembre 2024 n'apporterait aucun élément nouveau et ne saurait donc justifier un durcissement de son droit de visite. Enfin, selon lui, les enfants ne courraient pas de danger à être en sa présence, aucun élément objectif ou rapport d'évaluation indépendant ne concluant à un quelconque risque.
2.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne s'en prend pas aux motifs de la décision querellée qui retient l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif s'agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision du 22 avril 2025.
S'agissant de la motivation du chiffre 4 du dispositif de la décision précitée, il appartenait au recourant de la contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 (cf.
supra consid. 2.1) et 106 al. 2 LTF. Or, on cherche en vain dans son écriture une quelconque discussion étayée en lien avec le premier pan de la motivation de l'autorité précédente, selon laquelle il n'aurait pas d'intérêt à l'admission de sa requête d'effet suspensif dès lors qu'elle ferait revivre un régime antérieur qui lui serait moins favorable - à savoir la décision de mesures provisionnelles du 27 mars 2025, qui ordonnait la suspension pure et simple de son droit de visite -, alors que ce motif est suffisant à lui seul pour sceller le sort de sa requête d'effet suspensif. A supposer que l'on puisse examiner ses critiques (cf.
supra consid. 2.3), elles auraient dû être écartées, faute pour le recourant de démontrer que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation dans la pesée des intérêts en présence (art. 4 CC). Partant, le recours est irrecevable.
Il est ainsi inutile d'examiner ses autres griefs dirigés contre le second pan de la motivation de l'arrêt attaqué en lien avec la violation des art. 5 al. 2, 13, 29 al. 2 et 36 Cst., 8 CEDH et 19 al. 1 CDE.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 20 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat