Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_537/2025
Ordonnance du 25 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florian Baier, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Danièle Falter, avocate,
intimée,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
séquestre (caducité du séquestre, for de la validation de séquestre),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 26 juin 2025 (A/2552/2024-CS, DCSO/367/25).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 4 juillet 2025, A.________ a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision rendue le 26 juin 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Le 18 juillet 2025, le recourant a versé l'avance de frais de 10'000 fr. requise par ordonnance présidentielle du 7 juillet 2025.
Invités à se déterminer, l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève, la Chambre de surveillance et l'intimée ont déposé leurs observations respectives, l'intimée ayant conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué et l'intimée a dupliqué.
1.2. Par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2025, le recourant a été invité à se déterminer au sujet de la portée sur son recours de l'arrêt rendu le 24 juillet 2025 dans la cause 5A_808/2024, impliquant le recourant et l'intimée et traitant de questions similaires à la présente cause.
Par écriture du 22 septembre 2025, le recourant a déclaré retirer son recours au vu de l'arrêt précité.
2.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1
ère phr. LTF (entre autres: ordonnance 4A_278/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_839/2025 du 27 mars 2025).
Au vu des circonstances, les frais judiciaires seront réduits à 1'500 fr. Dans la mesure où le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures avait déjà été ordonné, il se justifie d'allouer une indemnité de dépens de 3'000 fr. à l'intimée (art. 68 al. 2 LTF). Aucuns dépens ne sont en revanche dus à l'Office cantonal des poursuites qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari