Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_544/2025
Arrêt du 5 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
des enfants,
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2025 (C1 25 106).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 1er avril 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre a, notamment, maintenu le retrait du droit de A.________ et B.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.________ (2017) et D.________ (2018), fixé le droit aux relations personnelles et retiré l'autorité parentale - alors conjointe - à la mère.
Par arrêt du 3 juin 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal valaisan a déclaré tardif, partant irrecevable, le recours de la mère.
2.
Par écritures expédiées le 7 juillet 2025, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; invitée à effectuer une avance de frais, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 1.2). Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, la juge précédente a constaté que la décision entreprise avait été valablement notifiée à la recourante - par l'intermédiaire de son conseil en première instance - le 2 avril 2025, comme le confirme le suivi des envois de La Poste; d'ailleurs, dans son envoi (non daté) reçu le 12 mai 2025, l'intéressée a admis elle-même que son avocat lui avait transmis ladite décision le 2 avril 2025 par courriel. Il s'ensuit que le délai de recours (de 30 jours; art. 450b al. 1 CC) a commencé à courir le 3 avril 2025, pour expirer le 2 mai 2025; remis le 22 mai 2025 aux services postaux français, le recours est ainsi tardif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la date précise (nécessairement ultérieure) à laquelle cet acte est parvenu à la poste suisse.
4.1. Le présent recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue le 1er avril 2025 par l'APEA, seul l'arrêt de la présidente de la juridiction précédente (
i.e. décision prise en dernière instance cantonale) étant sujet à recours (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 141 III 188 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2. La recourante ne conteste pas régulièrement les constatations de la juge cantonale relatives à la date de la notification de la décision du premier juge (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) et à celle de la réception du courrier recommandé (
i.e. du 12 mai 2025) où elle a exprimé sa volonté de recourir et sollicité un délai supplémentaire pour envoyer "
le dossier en recommandé ". Certes, elle affirme avoir envoyé son recours le "
2 mai 2025", mais ne démontre pas que l'arrêt attaqué comporterait sur ce point un établissement manifestement inexact des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités); au demeurant, cette date paraît correspondre au dépôt du recours à un bureau de poste étranger (en l'occurrence français), ce qui n'a pas pour effet de sauvegarder le délai de recours (
cf. à ce sujet: TAPPY,
in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 13 ad art. 143 CPC). Enfin, dans la mesure où la recourante semble invoquer un empêchement non fautif (
i.e. hospitalisation "
pour déclencher [son]
accouchement " et "
problèmes d'hypertension " apparus le jour où elle a pris connaissance de la décision attaquée), ce moyen est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas allégué, ni,
a fortiori, démontré, qu'il aurait été dûment soulevé en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêts 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5; 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi