Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_549/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 4 juin 2025 (C1 23 167).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1970) et B.________ (1980) se sont mariés en 2010 à U.________ (Tanzanie). Ils ont un enfant commun, C.________, né en 2013.
Les époux se sont séparés le 28 février 2018.
A.b. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2018, la Juge I du district de Sierre a instauré une garde alternée sur l'enfant, chaque parent étant tenu d'assumer l'entretien de ce dernier lorsqu'il en avait la garde.
A.c. B.________ a saisi le juge de district d'une requête unilatérale en divorce le 3 mars 2021 concluant au prononcé du divorce et, sous réserve de modification après administration des preuves, à la liquidation du régime matrimonial et au maintien des modalités de garde et d'entretien décidées par mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'à la compensation des avoirs de prévoyance professionnelle.
A.d. Dans une écriture du 3 [recte: 7] juin 2021 adressée au juge de district, A.________ lui a notamment fait grief de ne pas avoir retranscrit au procès-verbal les propos tenus lors de l'audience de conciliation s'agissant en particulier de sa prétention tendant à percevoir la moitié de l'aide financière octroyée à son épouse par le Fonds cantonal valaisan pour la famille. Considérant qu'il ne s'était ce faisant pas déterminé sur les allégués et les conclusions prises par son épouse dans sa requête en divorce, le juge de district lui a imparti un délai au 9 [recte: 30] juin 2021 pour rectifier son écriture et déposer une réponse en bonne et due forme. Il n'y a pas donné suite.
A.e. Par écriture du 11 juin 2021, B.________ a relayé ses inquiétudes au sujet de la prise en charge de l'enfant par son père, relevant en particulier l'opposition systématique et de principe de A.________ à toute décision qu'elle prenait. Elle a requis qu'un rapport d'enquête sociale soit établi par l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : l'OPE) afin qu'il formule des propositions en relation avec l'attribution de I'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, de même que sur la capacité parentale du père.
A.f. Mandaté par le juge de district afin qu'il établisse un rapport d'évaluation sociale lui permettant de statuer sur l'attribution de Ia garde sur l'enfant et la mise en place des relations personnelles, l'OPE a rendu son rapport le 13 décembre 2022 proposant que la garde de l'enfant soit exclusivement exercée par la mère, qu'un droit de visite usuel soit confié au père et suggérant l'instauration d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 307 al. 3 CC, charge au curateur de vérifier la bonne évolution scolaire et personnelle de l'enfant et de s'assurer que le système de garde et de droit de visite soient adaptés.
A.g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 mars 2023 à laquelle A.________, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu, B.________ a conclu à l'octroi de la garde exclusive sur son fils, avec un droit de visite usuel pour le père, et au versement d'une contribution d'entretien de 670 fr. en faveur de l'enfant, indiquant également qu'elle considérait le régime matrimonial comme liquidé et qu'il convenait de renoncer au partage LPP.
A.h. Par jugement du 22 juin 2023, le Juge IIl du district de Sierre a prononcé le divorce des époux (ch. 1), attribué la garde de l'enfant à sa mère, le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite usuel, et instauré une curatelle au sens de l'art. 307 al. 3 CC, charge au curateur de vérifier la bonne évolution scolaire et personnelle de l'enfant et de s'assurer que le système de garde et de droit de visite soient adaptés, le cas échéant d'en demander l'adaptation (ch. 2). A.________ a en outre été astreint au versement, en mains de B.________, d'une contribution d'entretien de 590 fr. en faveur de l'enfant, dès le mois de décembre 2023 et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée (ch. 3), aucune contribution d'entretien n'étant due entre époux (ch. 4). Il a été renoncé au partage de la prévoyance professionnelle (ch. 5) et les frais de justice ont été mis à la charge de A.________ (ch. 6).
A.i. Le 17 août 2023, l'APEA de Sierre a rendu une décision d'exécution (art. 315a al. 1 CC) prenant acte du jugement de divorce du 22 juin 2023 et de la mesure de protection instituée par le tribunal de district, confiant la surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC de l'enfant à l'OPE et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par décision du 11 mars 2024, l'APEA a provisoirement limité l'autorité parentale de A.________ sur son fils pour les questions scolaires et celles relatives aux soins (ch. 1) et étendu le mandat de la curatrice en conséquence (ch. 2). A.________ a également été exhorté, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à déposer provisoirement les papiers d'identité et le permis de séjour de l'enfant auprès de l'APEA (ch. 3). Il ressort de cette décision que l'intervenante OPE a été empêchée de prendre les renseignements utiles auprès des professionnels concernés au sujet de l'évolution scolaire et personnelle de C.________, son père refusant systématiquement de collaborer et s'opposant à tout suivi sur son fils, au détriment de ses intérêts. Il a également refusé de remettre les papiers d'identité de l'enfant à sa mère en vue de leur renouvellement. L'enfant a malgré tout été entendu par D.________, intervenante OPE, dans le cadre de son mandat au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Il lui a confié ne voir son père que de manière irrégulière, ne plus dormir chez lui et ne pas se sentir suffisamment bien pour le voir en l'état.
A.________ a formé deux recours contre les décisions de l'APEA des 17 août 2023 et 11 mars 2024, qui ont été rejetés par arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 septembre 2024. Le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable le 20 novembre 2024 (cause 5A_705/2024).
B.
B.a. A.________ a formé appel contre le jugement du 22 juin 2023 (A.h) par écriture du 4 [recte: 11] août 2023, prenant notamment les conclusions suivantes: "La décision du [premier juge] est annulée, déclarée nulle et non avenue concernant la garde alternée de l'enfant et le refus de partage des biens acquis durant le mariage entre M. A.________ et Mme B.________ (ch. 3); la demande de M. A.________ concernant le partage du «fonds cantonal de famille» est bien fondée et par conséquent acceptée par le Tribunal cantonal du Valais (ch. 5) et Mme B.________ verse rétroactivement à M. A.________ la moitié du «fonds cantonal de famille» perçu depuis 2018 [...] (ch. 6)."
B.b. Par arrêt du 4 juin 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour civile) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________ le 11 août 2023, et a confirmé le jugement du 22 juin 2023.
C.
Par acte non daté mais remis à la Poste le 7 juillet 2025, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 4 juin 2025 concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 1.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 1; 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 1 et les références). Le recourant a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 1; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2).
Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). Il est excessivement formaliste de retenir à l'encontre d'une partie la formulation malheureuse ou un libellé indéterminé de ses conclusions, alors que le sens de celles-ci peut être aisément déterminé en tenant compte de la motivation, des circonstances du cas à juger ou de la nature juridique de la cause principale (cf. ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références; arrêts 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3; 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). L'interdiction du formalisme excessif est un droit constitutionnel et l'obligation d'interpréter les conclusions s'applique donc à toutes les instances judiciaires (arrêt 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3).
En l'occurrence, le recourant s'est borné à prendre des conclusions cassatoires devant la Cour de céans. A la lecture de la motivation de son recours, on comprend toutefois que le recourant s'oppose à l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant à l'intimée et sollicite une garde partagée, qu'il conteste le montant de la contribution d'entretien allouée à l'enfant qui ne saurait excéder 300 fr. par mois et qu'il prétend à la moitié des montants versés à l'intimée par le Fonds cantonal valaisan pour la famille. Partant, il peut être entré en matière, dès lors qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de réformer l'arrêt attaqué.
Dans son chapitre dédié à la recevabilité du recours, le recourant soutient également que les questions du partage des acquêts et de la prévoyance professionnelle seraient encore litigieuses. Or sous réserve du partage sollicité des montants perçus par l'intimée du Fonds cantonal valaisan pour la famille (cf.
infra consid. 8), le recours ne comporte ni conclusion ni motivation relatives à ces questions, de sorte qu'en application de l'art. 42 al. 2 LTF, elles n'ont pas à être traitées.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3;146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité).
3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 298 al. 1 CPC et de l'art. 12 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) au motif que son fils n'a pas été entendu par la Cour civile.
3.1. Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'art. 298 al. 1 CPC concrétise les droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.1 et les références). L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_820/2023 précité loc. cit. et les références). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_820/2023 précité loc. cit. et les références).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p. ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêt 5A_820/2023 précité consid. 3.4.1 et les références).
3.2. La Cour civile a constaté que l'enfant avait été entendu dans le cadre de I'enquête sociale menée par l'OPE sur mandat du juge. Ainsi, il avait rencontré à deux reprises une assistante sociale, qui l'avait interrogé sur sa relation et le quotidien avec chacun de ses parents. L'intervenante spécialisée en protection de l'enfant avait également pris des renseignements auprès des enseignantes et des parents de l'enfant, et en avait fait le rapport détaillé. Elle en a déduit que le premier juge pouvait se considérer suffisamment renseigné sur la situation pour renoncer à auditionner lui-même l'enfant, ce qui correspondait en outre au souhait de sa mère et paraissait conforme aux intérêts de ce dernier. Le juge de district avait en effet demandé à l'intimée, seule partie présente aux débats de première instance puisque le recourant, pourtant régulièrement cité, ne s'était pas présenté, si elle souhaitait que son fils soit auditionné. Elle avait répondu par la négative et le motif avancé pour ce refus paraissait fondé, dans la mesure où elle cherchait de toute évidence à préserver son fils du conflit et de la procédure judiciaire opposant ses parents, à l'inverse du recourant, dont les arguments invoqués à l'appui de sa requête faisaient craindre une instrumentalisation de l'enfant.
S'agissant de l'audition de l'enfant en procédure d'appel, la Cour civile a considéré qu'il était peu probable qu'elle apporte un quelconque élément nouveau par rapport à ce qui ressortait du rapport de l'OPE du 13 décembre 2022. Rien ne permettait en effet de supposer que les résultats de cette enquête n'étaient plus actuels, tant il était vrai que le comportement du recourant était demeuré inchangé, voire s'était péjoré, depuis cette date. Elle en voulait pour preuve qu'il continuait à s'opposer aux démarches de l'OPE (pourtant instaurées dans l'intérêt de son fils), au point que son autorité parentale avait dû être limitée afin que l'intervenante OPE puisse ne serait-ce que s'enquérir de la situation scolaire et personnelle de l'enfant. II paraissait dès lors conforme aux intérêts de l'enfant de renoncer à son audition, ce d'autant plus que l'intervenante OPE en charge de la mesure instaurée (art. 307 al. 3 CC) avait des contacts avec celui-ci. C'était également le lieu de rappeler que le recourant s'était totalement désintéressé de Ia procédure de divorce, refusant de collaborer durant l'enquête soc iale et allant jusqu'à requérir du juge qu'il cesse de lui adresser "les convocations relatives aux requêtes de séparation et de divorce". Il s'était notamment opposé à une visite de I'enfant à son domicile en présence d'une personne de confiance, de sorte qu'il paraissait malvenu de requérir une telle mesure d'instruction en appel.
3.3. En l'espèce, le recourant remet en premier lieu en cause le fait que l'enfant n'ait pas été entendu par un magistrat. Devant la Cour civile, le recourant s'est toutefois contenté de proposer que l'enfant soit entendu dans la procédure d'appel pour "permettre au Tribunal d'établir la vérité" et "infirmer ou confirmer le pseudo rapport d'enquête sociale de l'OPE". Il n'a ce faisant pas remis en cause devant l'autorité précédente les qualifications de l'intervenante de l'OPE en tant que professionnelle indépendante et qualifiée à même d'interroger l'enfant, de sorte que sa critique sur l'absence d'audition par un magistrat est de toute façon irrecevable faute d'épuisement matériel des instances (cf.
supra consid. 2.3), étant précisé qu'en tant qu'assistante sociale et intervenante de l'OPE, la personne en charge de l'établissement du rapport d'enquête sociale qui a procédé à l'audition de l'enfant revêtait les qualités posées par la jurisprudence pour ce faire (cf.
supra c onsid. 3.1). Il ressort également du rapport d'enquête sociale du 13 décembre 2022 que l'enfant a été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger puisqu'il a été invité à parler de son quotidien et des relations qu'il entretient avec chacun de ses parents. Enfin, si la dernière audition de l'enfant n'est certes pas récente, le recourant se contente à cet égard de soulever des considérations générales en tant qu'il soutient qu'un enfant grandit, change, mûrit et peut adopter des "postures différentes". Ce fa isant, hormis l'écoulement du temps, il ne fait valoir aucun changement qui serait intervenu dans la situation de l'enfant depuis sa dernière audition et qui aurait pu avoir un impact sur l'opinion exprimée par ce dernier. Il ne conteste par ailleurs pas le constat de la Cour civile selon lequel rien ne permettrait de supposer que les résultats de l'enquête sociale de l'OPE ne seraient plus actuels. Partant, rien n'indique que les résultats de la première audition de l'enfant, intervenue durant l'enquête en question, ne le seraient plus non plus.
En l'occurrence et indépendamment des questions de la collaboration du recourant à la procédure et du souhait exprimé par l'intimée préconisant de renoncer à l'audition de l'enfant, éléments discutés par le recourant mais ici dénués de pertinence sur la question de l'audition litigieuse, toutes les conditions pour permettre à la Cour civile de se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par l'intervenante de l'OPE, sans entendre une nouvelle fois l'enfant, étaient remplies. Le grief de violation de l'art. 298 al. 1 CPC est donc infondé. Quant à la prétendue violation de l'art. 12 CDE, ce grief n'a pas à être examiné en l'espèce. Le recourant ne démontre en effet pas en quoi cette norme consacrerait des prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 298 CPC (cf. arrêts 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.1; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2; 5A_746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4.4; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 2.1; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1.1).
4.
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la Cour civile a déclaré irrecevables, respectivement rejeté, les conclusions qu'il a prises en appel s'agissant de l'attribution de la garde sur l'enfant et de la fixation du droit de visite. Il critique également dans ce contexte l'absence de transmission d'office au premier juge d'un courrier qu'il avait adressé à l'OPE.
4.1. La Cour civile a retenu que les conclusions du recourant relatives à l'attribution de la garde et à la fixation du droit de visite devaient être déclarées irrecevables dans la mesure où elles étaient présentées pour la première fois en appel. Le recourant avait en effet dédaigné la procédure et ne s'était pas exprimé une seule fois, même de manière informelle, sur la question de la garde et des relations personnelles. Ses interventions auprès du juge de district et de l'OPE s'étaient en effet limitées à des remarques procédurières, sans qu'il ne se détermine sur le fond du litige. Il ne pouvait donc pas déposer des conclusions pour la première fois en appel, sous peine de contrevenir au principe de simultanéité qui imposait aux parties de présenter leurs prétentions, respectivement leurs allégués et moyens de preuve à l'appui de celles-ci, lors de la phase d'échange d'écritures. Même dans un domaine régi par la maxime d'office, le recourant ne pouvait prendre des conclusions sur la garde de l'enfant pour la première fois lors de la procédure d'appel, qui n'avait pas pour but de lui permettre de réparer ses négligences procédurales.
La Cour civile a ensuite retenu que, mêmes recevables, les griefs du recourant devaient dans tous les cas être rejetés. L'autorité de première instance avait en effet correctement exposé les principes applicables en matière d'attribution de la garde (consid. 10.2 du jugement de première instance) et rappelé les conditions auxquelles il pouvait être recouru aux services de protection de I'enfance ou de la jeunesse ainsi que la marge d'appréciation dont elle disposait pour s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service (consid. 10.3). En l'occurrence, le recourant s'était adressé à l'OPE, par courrier du 12 janvier 2023, pour remettre en cause son rapport d'enquête sociale. Rien n'indiquait que cette correspondance, produite pour la première fois en appel, ait été portée à la connaissance du juge de district, qui n'en était pas le destinataire, ni principal, ni en copie. En tout état de cause, les observations qu'elle contenait n'étaient pas propres à remettre en cause le rapport d'enquête litigieux. Le recourant ne pouvait reprocher à l'OPE de ne pas avoir auditionné son fils en présence d'une personne de confiance puisqu'il n'avait jamais donné suite à la proposition de l'intervenante en ce sens et s'était opposé à toute visite de cette dernière pendant qu'il avait la garde de l'enfant. De même, le grief selon lequel les propositions de l'OPE n'étaient fondées que sur les allégations de l'intimée et ne tenaient pas compte d'autres éléments importants concernant l'enfant ne pouvait être opposé, ni à l'OPE, ni aux autorités judiciaires, dans la mesure où le recourant avait obstinément refusé de participer à l'enquête et de faire part de son appréciation de la situation. En l'absence de collaboration du recourant, et faute pour lui d'avoir formulé des conclusions (même informelles) sur la garde et les relations personnelles, le juge de district n'avait aucun motif de ne pas suivre les recommandations émises par l'OPE suite à l'enquête diligemment menée par ce dernier, lesquelles paraissent conformes au bien de l'enfa nt. Quoi qu'en dise le recourant, les déclarations de l'intimée et les faits constatés dans ce rapport étaient tout à fait crédibles et confirmées par le comportement respectif des parties dans la procédure. Tandis que l'intimée s'était efforcée de mettre de côté le conflit l'opposant à son époux et de privilégier les intérêts de leur enfant commun - preuve en était la volonté exprimée par cette dernière de trouver la "meilleure solution" pour l'enfant et le recours aux institutions compétentes pour l'accompagner da ns cette démarche -, le recourant n'avait cessé de réfuter toute autorité, autre que la sienne, sur son fils, qu'il s'agisse de la mère de celui-ci, de ses enseignantes, de l'OPE ou des autorités judiciaires et de protection de l'enfant, vraisemblablement par pur esprit de contestation et sans égard aux besoins de l'enfant. Les nombreux témoignages écrits qu'il avait produits à l'appui de son appel pour attester de sa capacité à s'occuper de son fils ne modifiaient pas cette appréciation. Il n'était en effet pas contesté que le recourant dispose de certaines capacités éducatives, ni que père et fils puissent entretenir une relation étroite, ponctuée de bons moments. Ces éléments n'étaient cependant pas suffisants pour justifier de modifier les modalités de garde et de droit de visite décidées par le premier juge. Le recourant s'était en effet montré incapable d'instaurer une communication saine avec l'intimée, allant jusqu'à refuser de lui transmettre certaines informations ou documents essentiels pour assurer la stabilité du suivi de l'enfant, faisant fi des intérêts de ce dernier. Cette incapacité à coopérer avec la mère de son fils, mais également avec les différents professionnels gravitant autour de celui-ci (médecin, enseignantes, OPE) et, partant, à privilégier le bien-être de son enfant, faisaient manifestement obstacle à l'instauration d'une garde alternée. La Cour civile a déduit de ce qui précède que l'octroi de la garde exclusive à la mère devait être confirmé, étant rappelé que le père bénéficiait d'un droit de visite usuel, et a rejeté le moyen du recourant.
4.2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu en tant que le courrier qu'il a adressé le 12 janvier 2023 à l'OPE pour remettre en cause son rapport d'enquête sociale n'a pas été transmis d'office au juge de district. Dans la mesure où la Cour civile a bien fait état de la contestation litigieuse, dont elle a tenu compte et examiné le contenu, le droit d'être entendu du recourant n'apparaît pas avoir été violé ce d'autant qu'il ne motive pas en quoi le défaut de transmission de ce courrier au premier juge serait de nature à influer sur le sort de la cause.
A cet égard, la Cour civile a retenu que les observations figurant dans la correspondance du 12 janvier 2023 n'étaient pas propres à remettre en cause le rapport d'enquête sociale litigieux. Le recourant ne conteste pas valablement ce constat. Aux constatations étayées de la Cour civile s'agissant de son défaut de collaboration et de la crédibilité des déclarations de l'intimée et des faits constatés dans le rapport de l'OPE, le recourant se contente en effet d'opposer que les règles de procédure auraient dû lui être expliquées plus en détail, qu'il ne pouvait collaborer à la procédure faute de quoi cela aurait signifié qu'il "acceptai[t] le postulat de départ selon lequel un doute existait quant à [s]on engagement et à son rôle de père" et qu'il ne serait pas possible de mettre en doute ses qualités de père sur la seule base des allégations de l'intimée. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, ses "qualités de père" n'ont pas été niées en bloc puisque la Cour civile a relevé qu'il disposait de certaines capacités éducatives et que père et fils pouvaient entretenir une relation étroite ponctuée de bons moments. C'est essentiellement l'incapacité à collaborer du recourant tant avec les autorités et les différents intervenants en contact avec l'enfant, qu'avec la mère de ce dernier, qui a pesé dans la balance. Or, sur ce point déterminant, le recourant se contente de soutenir qu'il serait (désormais) disposé à collaborer et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de collaboration dans la mesure où il avait strictement "respecté les règles du droit national rwandais". Autant qu'intelligible, une telle argumentation se limite à des allégations du recourant sur ses intentions futures et à la référence au respect de traditions et de règles de son pays d'origine, ce qui n'est à l'évidence pas de nature à remettre en cause l'application du droit suisse et à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé celui-ci. En définitive, force est de constater que le recourant ne parvient pas à remettre valablement en cause le constat selon lequel son incapacité à collaborer avec la mère de son fils mais également avec les professionnels en contact avec l'enfant et, partant, à privilégier le bien-être de l'enfant, font obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Autant que recevables, ses critiques doivent donc être rejetées.
5.
Le recourant invoque une violation des art. 276 et 285 al. 1 CC , la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et la violation de la maxime inquisitoire au motif que la Cour civile aurait retenu à tort qu'il n'avait pas remis en cause la contribution d'entretien due à l'enfant en tant que telle, de sorte que celle-ci ne devait être revue que pour autant que l'attribution de la garde était modifiée.
5.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt 5A_788/2024 précité loc. cit. et la référence). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 5A_788/2024 précité loc. cit.).
Le principe évoqué
supra (consid. 1.2) selon lequel les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'acte s'applique également devant l'autorité d'appel (arrêt 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1).
L'application des maximes inquisitoire et d'office en instance cantonale ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l'acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d'appel (art. 311 al. 1 CPC; ATF 147 III 176 consid. 4.2; 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; 137 III 617 consid. 4.6).
5.2. Le recourant soutient que la Cour civile aurait dû déduire de la conclusion n° 3 de so n appel qu'il contestait également la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils. Or, dans la conclusion en question, il sollicitait uniquement que la décision du premier juge soit annulée, respectivement déclarée "nulle et non avenue" en tant qu'elle portait sur la garde de l'enfant et sur le refus du partage des biens acquis durant le mariage entre lui-même et l'intimée. L'écriture d'appel ne contient aucune autre conclusion, a fortiori chiffrée, portant sur cette question. La motivation de l'acte lui-même ne permet pas non plus d'en déduire que le recourant entendait contester, en tant que tel, ce point du jugement de première instance puisqu'il s'y plaint pour l'essentiel de la partialité alléguée du premier juge, de la teneur du rapport d'évaluation sociale de l'OPE et de l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à sa mère. Partant, faute pour le recourant d'avoir pris une conclusion ou motivé son appel de sorte à ce que sa contestation de l'obligation d'entretien envers son fils puisse être identifiée, son écriture d'appel ne répondait pas aux conditions de l'art. 311 al. 1 CPC sur ce point, ce indépendamment du fait qu'il n'était pas représenté (cf. arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2). C'est donc à bon droit que la Cour civile a retenu qu'il n'y avait pas lieu de revoir la contribution d'entretien fixée par le premier juge, de sorte qu'autant que recevables, les griefs de violation des art. 276 et 285 al. 1 CC et de violation de la maxime inquisitoire doivent être rejetés. Quant au grief de violation du droit d'être entendu, il est irrecevable faute d'une motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, étant toutefois précisé que l'exigence d'une mo tivation minimale de l'appel ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (cf. arrêt 5A_195/2023 précité consid. 3.2.2 et les références).
6.
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 276 CC en tant qu'un revenu hypothétique lui a été imputé.
Ce grief est directement lié au précédent, dans la mesure où le revenu hypothétique fixé l'a été dans le but d'arrêter le montant de la contribut ion d'entretien due à l'enfant, que le recourant n'a pas valablement remise en cause (cf.
supra consid. 5). De surcroît, le recourant se plaint pour la première fois devant la Cour de céans du revenu hypothétique déjà arrêté en première instance. Son grief est en conséquence également irrecevable faute d'épuisement matériel des instances sur ce point (cf.
supra consid. 2.3).
7.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 296 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. au motif que la Cour civile n'a pas procédé d'office à l'actualisation de la situation financière des parties.
Dans la mesure où le recourant n'a pas valablement remis en cause en appel, indépendamment de la question de la garde, les points du jugement de première instance qui auraient en tout état nécessité un examen de la situation financière des parties, à savoir en particulier le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant (cf.
supra consid. 5), l'actualisation de leur situation financière aurait constitué une vaine formalité à laquelle la Cour civile n'avait en conséquence pas à procéder et ce indépendamment de l'application de la maxime inquisitoire. Autant que recevable, le grief de violation des art. 296 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. est donc infondé. Quant au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il se recoupe avec la critique précédente puisqu'il porte également sur la situation patrimoniale des parties. Pour le même motif, ce grief est donc irrecevable faute pour les faits prétendument arbitrairement établis d'avoir une incidence sur l'issue de la présente cause (cf.
supra consid. 2.2).
8.
Le recourant se plaint de la violation des art. 205 et 215 CC au motif que la Cour civile aurait retenu à tort qu'il n'avait pas formulé de conclusion explicite quant au partage des montants issus du Fonds cantonal valaisan pour la famille. Pour le même motif, il soulève également dans le titre un grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) qu'il motive toutefois uniquement sous l'angle d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) dans le corps du texte. Il fait encore valoir un grief d'arbitraire et de violation du principe de l'égalité de traitement en lien avec la motivation subsidiaire de la Cour civile.
8.1. La Cour civile relève que, dans une correspondance du 7 juin 2021 au Tribunal de première instance, le recourant exposait avoir soulevé la question du partage des montants issus du Fonds cantonal pour la famille lors de l'audience de conciliation du 4 mai 2021. Or, la conciliation étant soumise à une certaine confidentialité (art. 290 en relation avec l'art. 205 CPC), les propos qui y sont tenus ne pouvaient en principe pas être pris en compte ultérieurement dans la procédure au fond. Le juge de district le mentionnait d'ailleurs expressément dans le procès-verbal de l'audience, les autres échanges intervenus à cette occasion n'étant (à juste titre) pas verbalisés. Le recourant n'ayant pas réitéré en première instance sa prétention tendant au parta ge des montants issus du Fonds précité, la Cour civile a déclaré ce grief irrecevable.
En toute hypothèse, même à supposer qu'il eût fallu entrer en matière, la Cour civile a considéré que les conclusions du recourant auraient de toute façon dû être rejetées. Le Fonds cantonal pour la famille consistait en effet en une aide sociale octroyée notamment sous la forme d'une allocation de ménage versée au mois de décembre de chaque année aux familles avec charge d'enfant de revenus modestes domiciliées en Valais (art. 4 al. 3 let. a et 10 al. 1 LALAFam). En tant qu'aide versée pour soutenir les familles avec enfant, elle poursuivait un but similaire aux allocations familiales (cf. art. 2 LAFam), bien qu'étant destinée spécifiquement aux familles à faibles revenus. Conformément à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2018, demeurée en vigueur jusqu'au prononcé du divorce le 22 juin 2023, les parties bénéficiaient d'une garde alternée sur l'enfant, chacune assumant I'entretien courant de ce dernier lorsqu'elle en avait la garde; le recourant percevait à cette fin une contribution de l'aide sociale, la recourante pouvant pour sa part conserver les allocations familiales. Ainsi, en dépit de la garde alternée, les allocations familiales étaient restées acquises à la mère durant toute cette période. Or, vu la nature de l'allocation de ménage, rien ne justifiait de lui réserver un sort différent. Ceci valait à plus forte raison que, bien que la garde était partagée, c'était la mère qui s'acquittait des charges fixes liées à l'enfant (assurance-maladie, frais de garde, habits, etc.), de sorte qu'il était normal, dans ces conditions, qu'elle garde les allocations familiales et de ménage pour payer ces frais. Le recoura nt, dont la Cour civile a rappelé qu'il refus ait alors de signer les documents devant permettre le versement des allocations familiales, ne pouvait dès lors prétendre au partage des allocations de ménage versées à l'intimée en 2018 et 2019. Il n'était au surplus pas établi que cette dernière avait perçu des allocations de ménage au-delà de 2019, celles éventuellement versées après le prononcé du divorce lui demeurant dans tous les cas acquises vu la garde instaurée.
8.2. Il convient d'emblée de préciser que la motivation des juges précédents repose sur l'art. 205 CPC, de sorte que la violation des art. 205 et 215 CC soulevée par le recourant relève manifestement d'une erreur de plume. Si tant est qu'il faille admettre que le recourant entendait effectivement se plaindre de la violation de ces normes, elles n'ont de toute façon aucune pertinence en l'espèce dès lors que les montants versés par le Fonds cantonal pour la famille constituent une aide à l'entretien courant, de sorte qu'il n'y a pas d'actifs à partager à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Le recourant voit une violation de l'interdiction du formalisme excessif dans le fait que sa requête tendant au partage des montants issus du Fonds cantonal pour la famille formulée lors de l'audience de conciliation n'ait pas été considérée comme une conclusion prise en bonne et due forme. Or il ressort du texte même de la loi que les dépositions des parties lors de l'audience de conciliation ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC). Cette disposition n'a à l'évidence pas été violée en l'espèce puisque le recourant se plaint précisément du fait que le procès-verbal de conciliation était muet quant à sa requête. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de sa méconnaissance du droit et du fait qu'il n'était pas assisté d'un avocat pour soutenir qu'il ne savait pas que ses prétentions formulées en audience de conciliation ne seraient pas prises en compte dans la mesure où il ressort de l'état de fait cantonal, non contesté sur ce point, que cette précision figurait également dans le procès-verbal d'audience du 4 mai 2021, de sorte que le recourant ne pouvait l'ignorer. Il a certes à nouveau fait état de cette prétention dans un courrier adressé le 7 juin 2021 au Tribunal de district. Le premier juge a toutefois considéré que le recourant ne se déterminait pas sur les allégués et les conclusions prises par son épouse dans sa requête en divorce, de sorte qu'il lui a imparti un délai pour rectifier son écriture et déposer une réponse en bonne et due forme. Dès lors que le recourant n'y a pas donné suite, il ne saurait désormais se prévaloir d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif au motif que sa requête n'a pas été traitée. Il suit de ce qui précède que le grief est infondé, ce qui suffit à sceller le sort de la cause sur ce point sans qu'il soit nécessaire d'examiner la motivation subsidiaire de la Cour civile.
9.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand