Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_550/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Mes Daniel Tunik et Nicolas Rouvinez,
intimée.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 juin 2025 (C/23373/2024, ACJC/839/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ est une société sise à Dubaï (Émirats Arabes Unis), active dans le commerce de pétrole brut ainsi que de ses produits dérivés.
B.a.________ Ltd (ci-après: B.a.________) est une société sise en République de Maurice. Elle est l'une des entreprises majeures en Afrique dans le secteur du commerce pétrolier. Elle détient des participations dans plus de vingt sociétés de ce secteur, sises dans différents pays.
Elle est notamment la société mère de B.________, sise à Dubaï, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers en Afrique, dont elle détient la totalité des actions Elle est également la société mère de B.b.________, sise à Dubaï, active dans le domaine du conseil en gestion, dont elle détient la totalité des actions.
A.b. Le 25 juin 2023, A.________, B.a.________, B.________ et B.b.________ ont conclu un "
Master Services Agreement " (ci-après: le contrat) qui avait pour objet la fourniture par A.________ à B.b.________ et à B.a.________ de services et technologies relatifs aux paiements et aux programmes d'adhésion (...), en relation avec leurs stations-services, leurs magasins partenaires ainsi que leurs activités de commerce électronique (
Schedule A du contrat).
A.________ était désignée comme fournisseuse ("
contractor "), B.b.________ comme cliente ("
client ") et B.a.________ comme société mère ("
parent "), B.________ étant désignée par sa raison sociale ("B.________"). Une seule personne, C.________, a signé pour le compte de "B.________" et de B.a.________.
Le contrat prévoyait que, sauf accord contraire écrit entre les parties, les revenus générés seraient répartis par moitié entre A.________, d'une part, et B.b.________ et B.a.________, d'autre part (ch. 1
Schedule A du contrat).
Compte tenu de la complexité de la mission, les parties ont reconnu la nécessité de préciser celle-ci après la signature du contrat. À cette fin, il a été prévu que les parties consigneraient l'étendue précise de la mission dans un cahier des charges ("
Statement of Work ") devant être approuvé et exécuté par les parties dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat (ch. 2.1
Schedule A du contrat).
Pour le cas où les parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur le cahier des charges dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, B.b.________ et B.a.________ se sont engagées à verser une pénalité de 25'000'000 EUR à A.________, quel que soit le montant des coûts engagés par cette dernière (ch. 2.ii
Schedule A du contrat).
Par ailleurs, dans le chapitre "Loi applicable et arbitrage" ("
Governing law and arbitration "), les parties sont convenues que le droit applicable au contrat était le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles, à l'exclusion de toute autre disposition, notamment la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (art. 15.1 du contrat).
En cas de litige, chaque partie devait notifier par écrit à l'autre la nature et le fondement du litige, ainsi que la réparation demandée. Si les parties ne parvenaient pas à un accord dans les nonante jours suivants, l'une des parties pouvait soumettre le litige à un arbitrage exécutoire (art. 15.2 du contrat), soit le Centre d'arbitrage d'Abu Dhabi Global Market, qui trancherait définitivement du litige (art. 15.3 du contrat).
Enfin, les parties ont prévu que rien dans le contrat n'empêcherait A.________ d'obtenir un jugement et/ou de faire exécuter un jugement dans une juridiction de son choix, pour autant que B.b.________ et B.a.________ y exercent des activités commerciales et/ou y possèdent des actifs, et ce indépendamment du fait que cette juridiction se situe en dehors du Abu Dhabi Global Market (art. 15.4 du contrat).
A.c. Par courrier du 28 mars 2024, A.________ a annoncé à B.a.________, B.________ et B.b.________ entamer la procédure de résolution de conflits prévue par l'article 15 du contrat dès lors que les précitées ne s'étaient pas conformées aux obligations prévues.
Le 16 juillet 2024, A.________ a avisé E.________ de ce que les sociétés B.________ avaient violé les obligations prévues au chiffre 2 du
Schedule A du contrat en omettant, en particulier, d'entamer des discussions substantielles concernant le "
Statement of Work ". Elles étaient ainsi mises en demeure de s'acquitter du montant de la pénalité de 25'000'000 EUR au 10 juillet 2024.
B.
B.a.
B.a.a. Par requête déposée le 10 octobre 2024, A.________ a conclu à ce que le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) ordonne le séquestre du compte bancaire de B.________ auprès de la Banque F.________ SA à concurrence de 23'533'250 fr., soit la contre-valeur de 25'000'000 EUR, plus intérêts à 5 % l'an à compter du 20 juillet 2024.
Elle a notamment fait valoir que le compte de B.________ pouvait être séquestré en application du principe de la transparence, cette société n'étant qu'un instrument au service de B.a.________ qui détenait la totalité de ses actions.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le tribunal a ordonné le séquestre requis.
B.a.b. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 21 octobre 2024 par B.________ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre précitée, a admis cette opposition et a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée.
B.b. Par arrêt du 16 juin 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ le 1
er avril 2025 contre ce jugement.
C.
Par acte posté le 9 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la constatation du retrait par B.________, le 27 février 2025, de l'opposition à l'ordonnance de séquestre prononcée le 10 octobre 2024, subsidiairement, à la confirmation de cette ordonnance de séquestre, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 278 al. 3, 2
ème phr., et 272 al. 1 ch. 3 LP, et, en conséquence, de celle de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de l'art. 29 al. 2 Cst.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 14 août 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). La créancière séquestrante, qui a succombé devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7).
En l'occurrence, la recourante conclut principalement à la constatation du retrait par B.________ de son opposition au séquestre, soutenant à l'appui de cette conclusion que l'autorité cantonale aurait dû déclarer recevable sa pièce nouvelle qui démontrait qu'en n'ayant pas fait opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite en validation du séquestre litigieux, l'intimée avait retiré son opposition au séquestre. A supposer qu'un tel grief doive être admis, les conclusions subsidiaires du recours sont suffisantes pour y faire suite, de sorte que la conclusion constatatoire principale de la recourante est irrecevable.
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 4 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 278 al. 3 LP), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b). L'examen du Tribunal de céans porte ainsi concrètement sur l'arbitraire du jugement de première instance, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours cantonal. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 2.2. et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêts 5A_196/2025 du 1
er septembre 2025 consid. 2.2; 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 6.1 et les références).
En l'espèce, le résumé des faits présenté par la recourante sera ignoré en tant qu'il s'écarte de ceux établis en instance cantonale et que les éléments qui y sont exposés ne sont visés par aucun grief répondant aux exigences susmentionnées.
3.
Il apparaît que la recourante a méconnu la nature provisionnelle de la décision attaquée. Pour l'essentiel, elle ne se plaint que de la violation des règles de la LP. Si elle invoque certes aussi l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de son droit d'être entendue, ce n'est qu'en tant que conséquence de la violation de l'art. 278 al. 3, 2
ème phr., LP - soit l'irrecevabilité des nova produits dans le cadre de la procédure de recours -, dont elle ne démontre pas l'application arbitraire auparavant. Le recours apparaît ainsi irrecevable. Quoi qu'il en soit, la motivation des griefs de la recourante manque sa cible, comme il sera brièvement exposé ci-après.
4.
4.1. A l'appui de son recours cantonal, la recourante a produit plusieurs pièces, puis encore une autre le 2 juin 2025 après que l'autorité cantonale a informé les parties que la cause était gardée à juger par courrier du 13 mai 2025. A part une pièce déjà produite en première instance (un organigramme), l'autorité cantonale a jugé que, nouvelles, les premières pièces produites à l'appui du recours étaient irrecevables dès lors qu'elles auraient pu l'être devant le premier juge puisqu'elles se rapportaient à des faits antérieurs à la date à laquelle le tribunal avait gardé la cause à juger et qu'elles n'étaient pas en lien avec une argumentation du tribunal qui aurait été imprévisible pour les parties. S'agissant du courrier déposé en dernier lieu par la recourante, l'autorité cantonale a jugé que le fait allégué et la pièce qui s'y rapportait étaient irrecevables, ceux-ci ayant été produits après que la cause avait été gardée à juger et qu'il ne se justifiait, pour le surplus, pas de rouvrir les débats compte tenu du caractère sommaire de la procédure.
L'autorité cantonale a ensuite examiné si B.a.________ était la réelle propriétaire des avoirs déposés sur le compte bancaire à séquestrer ou si, en application du principe de la transparence, ces avoirs appartenant à l'intimée pouvaient néanmoins être séquestrés. Elle a alors jugé que la société mère était propriétaire des actions de l'intimée, mais non des avoirs détenus par cette dernière, laquelle était juridiquement indépendante, de sorte que le compte bancaire à séquestrer appartenait juridiquement à l'intimée et non à B.a.________. Ensuite, elle a jugé que les conditions du principe de la transparence n'étaient pas réalisées. Le fait que la totalité des actions de l'intimée fût détenue par B.a.________ et qu'une même personne fût autorisée à les représenter l'une comme l'autre, ce qui était contesté par l'intimée, ne suffisait pas à considérer, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'il existerait une identité économique entre les deux sociétés. En effet, B.a.________ avait pour but, comme sa raison sociale l'indiquait, de détenir des participations de sociétés et que si l'intimée était vraisemblablement dirigée par sa société mère, elle semblait exercer sa propre activité, soit la commercialisation de pétrole, réalisait ses propres recettes et avait ses propres créanciers. Par ailleurs, la recourante faisait valoir que la dualité juridique serait invoquée par B.a.________ pour échapper à ses obligations contractuelles, sans se prévaloir de circonstances particulières, alors que l'on se trouvait dans un cas de transparence inversée.
4.2. La recourante se plaint de la violation de l'art. 278 al. 3 LP en lien avec l'irrecevabilité du fait allégué et de la pièce produite avec son courrier du 2 juin 2025 et, en conséquence, d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation de son droit d'être entendue.
4.2.1. La recourante considère que la copie du commandement de payer notifié à l'intimée à son siège à Dubaï dans la poursuite en validation du séquestre, auquel celle-ci n'a pas fait opposition, est un faux novum recevable en vertu de l'art. 278 al. 3, 2
ème phr., LP. Elle soutient qu'il aurait fallu déduire de l'absence d'opposition dans cette poursuite que l'intimée admettait l'existence et la validité de la créance à son encontre mais également le bien-fondé des conditions du séquestre et qu'elle avait ainsi retiré son opposition au séquestre.
Elle est d'avis que si son premier argument devait être rejeté, il faudrait alors prendre en considération cette pièce dans le cadre de la présente procédure de recours, en application de l'art. 99 al. 1 LTF.
4.2.2. En l'espèce, la recourante méconnaît les règles relatives au principe d'allégation, à la recevabilité des nova en instance cantonale et fédérale, et à la validation du séquestre. Elle fait dans tous les cas des déductions infondées en lien avec l'absence d'opposition à la poursuite en validation du séquestre.
En effet, par son argumentation, la recourante ne dénonce aucune application arbitraire de l'art. 278 al. 3 LP, alors que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans un recours fondé sur l'art. 98 LTF (cf.
supra consid. 2.1). Or, si l'autorité cantonale respecte l'art. 9 Cst. en déclarant irrecevables des nova, les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement arbitraire des faits n'ont plus d'objet.
Ensuite, la recourante ignore la jurisprudence publiée à l'ATF 142 III 413 rendue au sujet de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie au séquestre (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). Selon cet arrêt, la juridiction d'appel doit prendre en considération les nova que les parties invoquent après l'écoulement du délai d'appel ou du délai de réponse, mais avant le début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d'une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d'appel annonce qu'elle considère la cause en état d'être jugée. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé irrecevable le courrier litigieux. Par ailleurs, la recourante ignore aussi qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). L'exception vise aussi des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée lorsque la décision de l'instance précédente a été fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3), étant toutefois précisé qu'il ne s'agit pas de permettre au plaideur négligent de se rattraper devant le Tribunal fédéral. L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale. Il appartient en outre au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.3). Outre que le recours ne comporte aucun développement sur l'admissibilité in casu des nova litigieux, il apparaît que les conditions susvisées ne sont manifestement pas remplies.
Enfin, même si sa pièce avait été recevable, la recourante méconnaît les conséquences de l'absence d'opposition dans la poursuite en validation intentée au for du séquestre. En effet, le for de poursuite au lieu du séquestre (art. 52 LP) suppose un séquestre valablement exécuté, ce qui n'est pas le cas si le prononcé du séquestre a été annulé à la suite de l'admission d'une opposition à séquestre (OPPLIGER/PHILIPPIN,
in Commentaire romand, LP, 2ème éd., 2025, n° 5 ad art. 52 LP). Si le séquestre a été annulé, la poursuite intentée à ce for devient caduque (ATF 115 III 28 consid. 4b; arrêt 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2; CHABLOZ/COPT,
in Commentaire romand, LP, 2ème éd., 2025, n° 7a
a contrario ad art. 280 LP; KREN KOSTKIEWICZ,
in SK Kommentar, 4ème éd., 2017, n° 2 ad art. 280 LP; SCHMID,
in Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n° 7 ad art. 52 LP). Partant, la recourante ne peut déduire aucun désistement dans la procédure de séquestre de l'absence d'opposition à la poursuite.
Il suit de là que l'entier du grief est irrecevable (cf.
supra consid. 2.1 et 3).
4.3. La recourante soulève les mêmes griefs, soit la violation de l'art. 278 al. 3, 2
ème phr., LP, en lien avec l'irrecevabilité des pièces produites avec son recours, entraînant une violation de son droit d'être entendue et une constatation arbitraire des faits.
4.3.1. Elle soutient qu'elle n'a eu l'occasion de se prononcer sur les allégués et pièces nouveaux relatifs aux circonstances entourant la conclusion du contrat, formulés par l'intimée dans sa détermination écrite du 13 janvier 2025, qu'oralement en audience du 20 janvier 2025 devant le premier juge. Elle n'avait pas pu soumettre ses observations par écrit, y compris les pièces nouvelles visant à compléter et à démontrer sa position. Elle précise que l'intimée a évoqué, à l'occasion de l'opposition au séquestre, une prétendue fraude en rapport avec le contrat, mais de manière toute générale, de sorte qu'il n'était pas possible à ce stade de comprendre les allégations de prétendue fraude, raison pour laquelle elle s'était bornée, dans sa détermination écrite du 2 novembre 2024, à mettre en garde l'intimée de porter de fausses accusations.
La recourante ajoute que, dans tous les cas, les informations sur le gel des comptes bancaires de B.a.________ à l'Île Maurice ressortant de deux pièces, soit celle provenant d'un site internet d'une étude d'avocats et un article de presse, sont des faits notoires.
4.3.2. En l'espèce, la recourante méconnaît les principes régissant la procédure sommaire applicable à l'opposition au séquestre et présente des arguments qui ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents.
Tout d'abord, elle s'évertue à faire valoir que les pièces qu'elle aurait produites pour démontrer la validité du contrat seraient recevables alors que cette question n'a pas d'influence sur la question du principe de la transparence. Au demeurant, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur l'écriture déposée par l'intimée le 13 janvier 2025: elle l'a fait par pli du 16 janvier 2025, mais aussi en audience du 20 janvier 2025. Partant, elle a même bénéficié d'un second tour de paroles illimité (art. 229 al. 1 CPC).
Ensuite, s'agissant des pièces 8b et 8c dont il ressortirait des faits notoires sur le gel des comptes bancaires de B.a.________, non seulement ces documents ne précisent pas quelle entité du groupe a fait l'objet de sanctions par le passé ("B.b.________"), mais il en ressort que les sanctions économiques ont été levées. Dans tous les cas, ces seules sanctions prononcées aux dépens de la holding, et dont celle-ci se félicite ouvertement de la levée, ne sont pas à elles seules révélatrices d'un abus de droit.
Il suit de là que les griefs sont irrecevables (cf.
supra consid. 2.1 et 3).
Cela étant, la recourante ne se prévaut d'aucune violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du principe de la transparence (art. 271 al. 1 ch. 3 LP). En outre, son argumentation est fondée sur des pièces dont elle n'a pas démontré qu'elles auraient été arbitrairement déclarées irrecevables. Partant, son dernier grief portant sur l'ayant droit du compte est également irrecevable.
5.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au fond et dont les conclusions sur effet suspensif n'ont pas été suivies (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.
Lausanne, le 10 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari