Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_570/2025
Arrêt du 2 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Karin Etter, avocate,
intimée.
Objet
mesures superprovisionnelles (modification du jugement de divorce; contributions d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juillet 2025 (C/6498/2025 ACJC/944/2025).
Faits :
A.
Une procédure en modification du jugement de divorce opposant A.________ et B.________ est pendante devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance).
Par ordonnance du 24 juin 2025, le Tribunal de première instance a rejeté, sur mesures superprovisionnelles, la requête formée par A.________ le 10 juin 2025 (et confirmée par son conseil le 23 juin 2025) tendant à ce que le montant de la contribution d'entretien en faveur des deux enfants issus de son premier mariage soit immédiatement adapté. Elle a considéré qu'à ce stade, elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer en urgence sur les aspects financiers, la requête n'étant accompagnée d'aucune pièce et le litige appelant à l'évidence à des investigations complémentaires.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A.________, considérant qu'aucune voie de droit n'est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles.
B.
Par acte du 12 juillet 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue au fond sur sa demande de mesures provisionnelles. Par courriers du 17 juillet 2025, il indique en substance maintenir son recours nonobstant la fixation par le Tribunal de première instance d'une audience de mesures provisionnelles, demande la " constatation formelle des atteintes à [ses] droits fondamentaux, notamment à travers un jugement déclaratoire " et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le 28 août 2025, il a encore adressé un courrier dans lequel il a en particulier évoqué vouloir compléter ses arguments avec l'aide d'un avocat.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Les écritures complémentaires du 17 juillet 2025 sont aussi recevables, dès lors qu'elles sont antérieures à l'échéance du délai de recours. Tel n'est en revanche pas le cas du courrier du 28 août 2025, dans la mesure où - hormis l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, prévue à l'art. 43 LTF - tout complément au recours est exclu après l'échéance de ce délai, qui n'est pas prolongeable.
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision relative à des mesures provisoires prises dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, à savoir une décision incidente (art. 93 LTF; ATF 130 I 347 consid. 3.2; 117 II 368 consid. 4c/bb; arrêt 5A_874/2024 du 1er mai 2025 consid. 1.2.1), qui n'est en principe sujette à recours immédiat que si elle est propre à entraîner un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. aussi ATF 144 III 475 consid. 1.2). Il est cependant renoncé à l'exigence du préjudice irréparable lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur la question de l'existence même d'un recours cantonal, seule la question de la recevabilité du recours devant l'autorité précédente pouvant cependant être portée devant le Tribunal fédéral, à l'exclusion du fond du litige (ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF); le point de savoir s'il dispose d'un intérêt actuel à recourir, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, peut demeurer indécis, le procédé étant de toute manière voué à l'échec.
1.2. Les conclusions purement cassatoires prises par le recourant sont recevables, puisque le présent recours vise un arrêt d'irrecevabilité (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2). En revanche, sa conclusion en constatation d'une atteinte à ses droits fondamentaux est irrecevable (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4).
2.
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1).
Les critiques qui portent sur des violations du droit fédéral et non sur celles de droits constitutionnels peuvent ainsi d'emblée être écartées.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références).
En l'espèce, l'état de fait procédural a été complété d'office sur la base du dossier et de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance.
2.3. Le recourant produit des pièces, sans toutefois exposer, ainsi qu'il lui incombait, en quoi elles seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2). Celles qui ne figureraient pas déjà au dossier cantonal sont ainsi irrecevables.
3.
Les griefs dirigés à l'encontre de l'ordonnance de première instance, du déroulé de l'audience du 10 juin 2025 ou du fond du litige sont d'emblée irrecevables, seul l'arrêt cantonal pouvant être remis en cause devant le Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF), de surcroît, en l'occurrence, uniquement sous l'angle du motif d'irrecevabilité qu'il contient (cf. supra consid. 1.1). De même, les griefs soulevés en lien avec les "conséquences" de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale (soit notamment: violation des art. 7, 12 et 14 Cst. , violation du principe de la proportionnalité et atteinte à l'intérêt supérieur des enfants) sont irrecevables, faute de se rapporter à ce motif d'irrecevabilité.
4.
Le recourant affirme que la décision querellée l'empêche d'obtenir un examen au fond de sa requête de mesures provisionnelles (qui était " légitime, motivée et recevable ") de sorte qu'elle violerait son " droit à un recours effectif (art. 29a Cst.) ".
Cette critique est mal fondée: lorsqu'une décision de nature superprovisionnelle est rendue, la procédure provisionnelle doit précisément être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2; cf. aussi art. 265 al. 2 CPC). Ainsi que le recourant l'indique lui-même dans son écriture du 17 juillet 2025, une audience de mesures provisionnelles a d'ailleurs été fixée par le Tribunal de première instance, de sorte que la procédure relative à sa requête de mesures provisionnelles suit son cours.
5.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en persistant à requalifier sa requête de mesures provisionnelles de " superprovisionnelle ", sans répondre aux griefs soulevés dans son recours cantonal, à savoir: d'une part, sa critique selon laquelle le Tribunal de première instance avait refusé d'entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles au motif erroné qu'il s'agirait de mesures superprovisionnelles; d'autre part, son grief selon lequel cette requalification consistait en une stratégie procédurale visant à l'empêcher d'obtenir un examen effectif de ses droits. L'arrêt attaqué contrevenait en outre à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et au principe de la bonne foi procédurale (art. 52 CPC), en tant qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande formellement fondée sur l'art. 261 CPC (mesures provisionnelles) en se fondant sur une base juridique qu'il n'avait pas sollicitée, soit l'art. 265 CPC (mesures superprovisionnelles), étant précisé que sa requête du 10 juin 2025 (de même que le courrier du 23 juin 2025 de son avocate) ne contenait ni le terme " superprovisionnel ", ni demande tendant à ce que des mesures soient prises sans entendre la partie adverse.
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, les moyens que le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir examinés étaient sans incidence sur la recevabilité de son recours cantonal, puisqu'ils ne consistaient pas à remettre en cause la qualification de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance, mais seulement à reprocher à cette autorité d'avoir rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles en l'absence de toute requête en ce sens. Le recourant ne prétend par ailleurs pas avoir soutenu, dans ses écritures cantonales, que la décision de première instance devait - malgré son libellé - être considérée comme une décision de mesures provisionnelles, pouvant faire l'objet d'un recours, a fortiori ne se plaint pas de ce que la Cour de justice aurait omis d'examiner le bien-fondé d'un tel argument, qui eût été lié à la recevabilité de son recours cantonal (cf. à ce sujet arrêt 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 3). Dès lors que l'autorité cantonale pouvait se limiter à traiter les arguments décisifs pour l'issue du litige (cf. supra consid. 5.1), le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Au demeurant, même à supposer qu'une violation du droit d'être entendu ait pu être retenue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente ne constituerait en l'occurrence qu'une vaine formalité (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1), dès lors qu'une audience de mesures provisionnelles a été fixée.
Enfin, dans son recours fédéral, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il était arbitraire de qualifier l'ordonnance du Tribunal de première instance de superprovisionnelle. Or, indépendamment du point de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci pouvait statuer à titre superprovisionnel, il n'en demeure pas moins que de telles mesures ne sont pas susceptibles de recours (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.2; arrêt 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3); le recourant échoue ainsi, en définitive, à démontrer qu'en déclarant son acte irrecevable, la cour cantonale aurait violé un droit constitutionnel.
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin