Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_596/2024
Arrêt du 16 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa,
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Mes Stefano Fabbro et Alexandra Pellet,
recourant,
contre
B.A.________,
intimée.
Objet
modification des mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2024 (C/4053/2022 ACJC/1030/2024).
Faits :
A.
Les époux B.A.________, née en 1967, et A.A.________, né en 1963, se sont mariés en 1993.
Ils sont les parents de quatre enfants dont seul le cadet, C.A.________, né le 7 janvier 2010, est encore mineur.
B.
B.a. Par jugement du 15 février 2018, confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 4 septembre 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à l'époux de son engagement à prendre en charge "le service de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal, d'environ 2'850 fr. par mois, ainsi que de la dette hypothécaire contractée auprès de D.________", en l'y condamnant en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), lui a également donné acte de son engagement à effectuer les démarches nécessaires auprès de son employeur aux fins d'obtenir de ce dernier le paiement partiel des frais d'écolage pour deux de ses enfants, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), et l'a condamné à verser à son épouse 2'500 fr. (ch. 3) ainsi que 19'877 fr. à titre d'arriérés de contributions pour la période de septembre 2016 à août 2017 (ch. 5) et, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________, 1'700 fr. par mois à compter du 1er septembre 2017 (ch. 4).
B.b. Le 2 mars 2022, l'époux a saisi le Tribunal d'une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans sa réponse du 28 avril 2023, l'épouse a pris à la fois des conclusions en modification des mesures protectrices de l'union conjugale et des nouvelles conclusions en protection de l'union conjugale.
B.c. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 14 décembre 2022 et a en substance préconisé d'attribuer la garde de fait sur l'enfant C.A.________ à la mère, avec la réserve en faveur du père d'un droit de visite à exercer d'entente entre les parents, mais au minimum deux jours par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B.d. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2024, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives (ch. 2), imparti à l'époux un délai au 30 juin 2024 pour quitter de ses biens et de sa personne ce domicile (ch. 3), attribué à l'épouse la garde sur l'enfant C.A.________ (ch. 4), réservé en faveur de l'époux un large droit de visite sur celui-ci, à exercer d'entente entre les parties, mais au minimum deux jours par semaine et la moitié des vacances scolaires, dit que dès que le père disposerait d'un logement, l'enfant pourrait passer les nuits chez lui (ch. 5), et condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 6).
B.e. Statuant sur appel de l'époux, la Cour de justice a, par arrêt du 22 août 2024, annulé le chiffre 2 du dispositif de la décision du 7 mars 2024, qu'elle a réformée en ce sens qu'elle a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives, dont les primes de l'assurance ménage et les intérêts hypothécaires dus à la banque E.________ AG pour la période à compter de l'évacuation de ce logement par l'époux de ses biens et de sa personne, et dit que l'amortissement du prêt hypothécaire accordé par la banque E.________ AG et le remboursement du prêt au logement accordé par D.________ en lien avec le domicile conjugal étaient par le passé et demeuraient à la charge de l'époux. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif formée par l'époux.
C.
C.a. Par acte du 25 septembre 2024, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement et en substance à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'un délai au 31 décembre 2024 soit imparti à l'inti-mée pour quitter le domicile conjugal, à ce que la garde sur l'enfant Solomon lui soit attribuée, à ce qu'un large droit de visite soit octroyé à la mère et à ce qu'il soit constaté que, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, puis dès le 1er décembre 2019, il ne doive aucune contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________versée en mains de la mère. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'est contentée de solliciter qu'une décision sur appel soit rendue avant la fin du mois de novembre 2024 pour permettre à la famille de "passer à autre chose". La Cour de justice s'en est quant à elle rapportée à justice.
Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2024, l'octroi de l'effet suspensif a été admis concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant à sa mère et le droit aux relations personnelles. Il a également été admis pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif, en l'occurrence la fin du mois d'août 2024. La requête d'effet suspensif a été rejetée pour le surplus, à savoir pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er septembre 2024.
C.c. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 et les références; 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 2.1 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée "II. Bref rappel des faits" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant ne démontre pas à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Dans ses déterminations sur l'effet suspensif, l'intimée présente une capture d'écran ainsi qu'un lien internet vers une plateforme de vidéos, censés attester d'une activité professionnelle de l'époux. Ces moyens de preuve sont toutefois irrecevables, dès lors que l'intimée ne soutient pas - ni
a fortiori ne démontre - que les faits qu'ils sont censés constater résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
3.
Dans l'arrêt querellé, l'autorité cantonale a en substance confirmé la décision de première instance, notamment en tant qu'elle attribuait à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et qu'elle impartissait un délai à l'époux pour le quitter, qu'elle attribuait à la mère la garde de l'enfant mineur des parties, qu'elle octroyait un large droit de visite au père et, finalement, qu'elle condamnait ce dernier à contribuer à l'entretien de l'enfant.
Le recourant s'en prend aux questions de l'attribution du domicile conjugal, de la garde et de l'entretien de l'enfant et se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits de la cause au regard des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
4.
Le recourant invoque sa mauvaise situation financière dans le cadre de plusieurs griefs qu'il soulève.
4.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a confirmé le revenu de 5'000 fr. retenu pour l'époux par l'autorité de première instance et a indiqué que celui-ci n'avait pas fourni les renseignements nécessaires pour établir, même sous l'angle de la vraisemblance, sa situation financière telle qu'il l'alléguait, à savoir qu'il serait indigent.
4.2.
4.2.1. Pour ce qui est de la question de l'attribution du domicile conjugal (cf.
infra consid. 6), le recourant invoque sa situation financière prétendument obérée en se contentant de renvoyer à "des auditions des parties" et à "de nombreuses pièces" qu'il aurait produites, citant quelques numéros de pièces à titre d'exemple, sans toutefois décrire l'objet de celles-ci. Cette manière de procéder n'est pas suffisante sous l'angle de la motivation, ce d'autant que, dans la mesure où il forme recours dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant doit se conformer à un devoir de motivation accru (cf.
supra consid. 2.2.1). Il s'ensuit que le grief est irrecevable.
4.2.2. S'agissant de la critique qu'il soulève en relation avec l'entretien de l'enfant (cf.
infra consid. 7), le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte, sans aucune raison sérieuse, les pièces qu'il aurait produites et qui étaient, selon lui, propres à modifier la décision entreprise. L'intéressé fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de plusieurs postes de charges et d'avoir retenu qu'il recevait d'autres revenus que sa rente mensuelle de USD 2'500. Il indique en outre que la Banque E.________ aurait d'ores et déjà résilié le prêt qu'elle lui avait octroyé et qu'elle aurait initié des poursuites à son encontre. Cela étant, le recourant ne soutient pas qu'il aurait dûment allégué et prouvé les faits concernés devant les autorités cantonales, respectivement ne fait pas valoir qu'il aurait été dispensé de le faire. Dans ces circonstances, il ne peut pas valablement reprocher à la juridiction précédente un établissement arbitraire des faits et son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 2.2.1).
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'indigence dont il se prévaut et ne peut dès lors valablement invoquer ce fait à l'appui de ses griefs.
5.
En relation avec l'attribution de la garde sur l'enfant mineur des parties, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner au SEASP d'établir un rapport d'évaluation sociale complémentaire.
5.1. Il ressort de l'arrêt querellé que, dans son rapport d'évaluation sociale du 14 décembre 2022, le SEASP avait qualifié les accusations de fanatisme et d'endoctrinement formulées par le père à l'encontre de la mère, en lien avec la pratique religieuse de celle-ci, comme étant graves et inquiétantes pour le bon développement du mineur dans l'hypothèse où elles seraient objectivées. Ces accusations avaient dès lors été prises au sérieux et avaient fait l'objet, dans le cadre de la question des capacités parentales de la mère, d'un examen approfondi par le service, portant sur l'impact qui pourrait en résulter sur le bien-être de l'enfant. Il en avait été conclu qu'aucun élément concret n'attestait de la dangerosité de la pratique de la mère pour celui-ci.
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a indiqué qu'en appel, l'époux avait sollicité l'établissement d'un rapport complémentaire d'évaluation sociale par le SEASP portant sur l'impact des pratiques religieuses de la mère sur le bien-être de l'enfant. Elle a estimé que les craintes de l'époux à cet égard avaient dûment été prises en considération et qu'elles avaient fait l'objet d'un examen sérieux et complet par le SEASP en fin d'année 2022.
5.2.2. En l'espèce, le recourant soutient que, dans son rapport, le SEASP se serait contenté, sur deux paragraphes uniquement, d'explications fournies par la mère. Cette motivation, succincte et appellatoire, ne permet toutefois pas de remettre valablement en cause la motivation cantonale (cf.
supra consid. 2.1). Par ailleurs, en tant que le recourant invoque le mouvement religieux auquel l'intimée serait censée appartenir, il s'appuie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé et dont il ne démontre pas qu'ils en auraient été arbitrairement omis. Le grief est, partant, irrecevable.
5.3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et soutient à cet égard que, en tout état de cause, l'autorité cantonale ne pouvait pas se fonder sur un rapport établi le 14 décembre 2022 dans le cadre d'une décision rendue au mois d'août 2024.
5.3.1. La juridiction précédente a indiqué que l'époux ne fournissait aucun élément nouveau au sujet des craintes qu'il exprimait, respectivement aucun élément qui n'aurait pas déjà été pris en compte dans l'enquête du SEASP ou qui se serait produit depuis lors.
5.3.2. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.1; 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références).
La question déterminante du bien de l'enfant échappe à une appréciation rigide et doit toujours être résolue en fonction de la situation actuelle. Cela peut conduire à ce que le tribunal saisi doive, le cas échéant, recueillir des preuves complémentaires. L'élément déterminant est de savoir si l'on peut s'attendre à de nouvelles connaissances ou si les résultats des enquêtes antérieures sont toujours d'actualité (arrêts 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.2; 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.4.3; 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, in FamPra.ch 2012 p. 1171).
5.3.3. En l'espèce, le recourant ne motive pas en quoi la question de l'actualité du rapport d'enquête sociale devrait être rattachée à son droit d'être entendu et il apparaît plutôt que ce point aurait dû être invoqué sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Cela étant, et quoi qu'il en soit, le seul écoulement du temps ne permettait pas au recourant d'exiger une réactualisation de l'enquête sociale diligentée, étant relevé que l'intéressé ne se prévaut pas de faits apparus postérieurement à celle-ci et nécessitant la mise en oeuvre d'une enquête complémentaire. Par ailleurs, s'agissant de l'absence d'élément nouveau invoqué par l'autorité cantonale, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas apporter de nouveaux éléments, faute pour lui de pouvoir "surveiller" l'épouse. Cette argumentation est toutefois insuffisante pour faire admettre que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'ordonner un rapport complémentaire. Autant que recevable, le grief doit dès lors être rejeté.
6.
Le recourant conteste l'attribution à l'épouse du domicile conjugal ainsi que le délai qui lui a été imparti pour quitter ce domicile.
6.1. L'autorité de première instance a considéré que, dans la mesure où l'épouse se voyait octroyer la garde sur l'enfant mineur des parties, il se justifiait de faire droit à sa demande de se voir attribuer la jouissance exclusive du logement familial afin de permettre à l'enfant de conserver son lieu de vie et ainsi lui assurer une certaine stabilité. Selon le premier juge, il incombait par conséquent à l'époux de trouver rapidement un appartement où se loger, un délai de trois mois et trois semaines depuis le prononcé du jugement entrepris lui étant imparti pour quitter ledit domicile.
La cour cantonale a relevé que l'époux soutenait que la décision lui ordonnant de quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois était arbitraire, au motif qu'elle ne prendrait pas en considération sa mauvaise situation financière actuelle qui ne lui permettrait que très difficilement de trouver un logement, cela d'autant plus qu'une pénurie notoire de logement sévirait à U.________. La juridiction précédente a considéré que cet argument ne convainquait pas dès lors que, en premier lieu, l'autorité de première instance avait fait primer à juste titre l'intérêt de l'enfant mineur, confié à la garde de sa mère, à demeurer dans le domicile familial. Par ailleurs, aux termes de l'enquête menée par le SEASP, il était dans l'intérêt de l'enfant que les parents cessent rapidement de vivre sous le même toit compte tenu de leurs mauvaises relations, dont il souffrait. Il n'y avait en outre pas lieu de statuer sur la question de savoir si, au vu de la situation financière du recourant et de la pénurie alléguée de logement à U.________, le délai de pratiquement quatre mois accordé par le premier juge était suffisant, le recourant ayant
de facto bénéficié d'un délai d'environ six mois pour se reloger, soit de la réception du jugement de première instance, le 11 mars 2024, jusqu'au jour de la reddition de l'arrêt cantonal, ce qui était adéquat, sans compter que sa situation financière n'était pas celle dont il se prévalait.
6.2. Le recourant soutient qu'un complément au rapport du SEASP aurait vraisemblablement conduit à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et que, par conséquent, la jouissance du domicile conjugal le soit également. Or, dès lors qu'il n'a pas démontré que l'autorité précédente aurait arbitrairement refusé d'ordonner un rapport complémentaire (cf.
supra consid. 5), son argument est vain. Par ailleurs, en tant que l'intéressé soutient que son état de santé n'aurait pas été pris en considération, il s'appuie sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt querellé et dont il ne motive pas en quoi il en aurait été omis arbitrairement. L'invocation de son âge n'est pas non plus déterminante en tant que telle, le recourant étant né en 1963 et n'expliquant pas en quoi cet élément ferait obstacle à son déménagement du domicile conjugal.
Le recourant invoque sa mauvaise situation financière et une pénurie de logement à U.________, qui ne lui permettraient que très difficilement de retrouver un toit. Il ne fait toutefois que réitérer son argumentation déjà présentée en deuxième instance, sans contester la motivation cantonale à cet égard, à savoir qu'une situation de pénurie de logement à U.________ ainsi que sa situation financière ne sont pas pertinentes dès lors qu'il a déjà disposé de suffisamment de temps pour trouver un autre logement. Force est au demeurant de constater que le recourant ne s'en prend pas aux considérations cantonales selon lesquelles il serait dans l'intérêt de l'enfant que les parents cessent rapidement de vivre sous le même toit, ce qui implique un déménagement dans un délai aussi bref que possible. A cela s'ajoute que, en tout état de cause, le recourant échoue à démontrer l'indigence dont il se prévaut (cf.
supra consid. 4).
Il suit de ce qui précède que le grief - autant que recevable - est infondé. Cela étant, dès lors que l'effet suspensif a été accordé s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (cf.
supra let. C.b), il convient d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter de ses biens et de sa personne le domicile conjugal, délai qui sera fixé au 28 février 2025 afin de tenir adéquatement compte des intérêts des deux parties à cet égard.
7.
Le recourant se plaint des revenus le concernant retenus par l'autorité cantonale pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
7.1. L'autorité de première instance a indiqué que l'époux exposait ne percevoir qu'une rente de 2'500 USD par mois et être aidé ponctuellement par des prêts d'un ami, ce que l'épouse contestait, soutenant qu'il effectuait des missions à titre professionnel. Le premier juge a ajouté que l'époux était en mesure de couvrir ses charges et qu'il admettait parvenir en sus à subvenir aux besoins de l'enfant, ce qui laissait à penser qu'il bénéficiait d'un revenu, voire de moyens financiers suffisants; par ailleurs, l'époux alléguait chercher du travail. Dans ces circonstances, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois.
La cour cantonale a estimé que, malgré les termes que l'autorité de première instance avait utilisés, ce n'était pas un revenu hypothétique à proprement parler qu'elle avait fixé et imputé à l'époux, mais un revenu ou des moyens effectifs qu'elle avait dû estimer et arrêter sous l'angle de la vraisemblance et en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, au vu du manque de renseignements fournis par l'intéressé. Il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de l'époux quant au défaut de réalisation des conditions auxquelles était subordonnée l'imputation d'un revenu hypothétique.
7.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant d'analyser les conditions du revenu hypothétique, sans l'avoir préalablement interpellé à ce propos.
7.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit porte avant tout sur les questions de fait: l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. De manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a en effet pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement; il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 131 V 9 consid. 5.4.1).
7.2.2. En l'espèce, l'estimation d'un revenu en l'absence de collaboration suffisante de la partie à l'administration des preuves (cf. art. 164 CPC) ou l'imputation d'un revenu hypothétique sont des questions relatives à la détermination du revenu d'une partie, en l'occurrence nécessaire pour arrêter une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Le recourant, qui savait que son revenu devrait être réexaminé par l'autorité de deuxième instance dans la mesure où le jugement de première instance avait fait l'objet d'un appel concernant la question de l'entretien, n'avait ainsi pas à être spécifiquement interpellé sur la manière dont celui-ci pouvait être déterminé. Le moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est ainsi infondé.
7.3. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en considération les biens immobiliers dont l'intimée serait propriétaire en V.________ et en X.________. Il renvoie aux déclarations de l'épouse ainsi qu'à deux pièces figurant au dossier de la cause, sans fournir de plus amples indications à cet égard. A nouveau, cette motivation n'est pas suffisante au regard des exigences accrues applicables en la matière (cf.
supra consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du grief.
7.4. Pour le surplus, on a précédemment vu que le recourant n'établissait pas que la juridiction cantonale aurait arrêté sa situation financière de manière arbitraire (cf.
supra consid. 4), de sorte que c'est en vain que l'intéressé remet en question les éléments financiers pris en compte dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et un nouveau délai est imparti au recourant pour quitter le domicile conjugal. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la question de l'effet suspensif et qui procède de surcroît seule, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un délai au 28 février 2025 est imparti au recourant pour quitter de ses biens et de sa personne le domicile conjugal.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler