Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_625/2025  
 
 
Arrêt du 5 février 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Gal, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Mes Nicolas Candaux et Begüm Bulak, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
opposition à l'ordonnance de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2025 (C/1833/2024, ACJC/883/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ sont des professionnels de l'immobilier, tous deux établis dans la Principauté de Monaco.  
Le 11 mars 2019, B.________ et A.________ ont conclu un "Protocole d'accord" visant à mettre en commun leurs ressources et compétences respectives afin de développer des opérations immobilières exclusivement sur le territoire de la Principauté de Monaco. 
Aux termes du Protocole, A.________ apportait son expertise, les fonds propres ainsi que sa réputation professionnelle et B.________ sa licence monégasque de marchand de biens, son réseau, sa connaissance du marché et des établissements bancaires ainsi que son expérience. 
S'agissant des modalités de la collaboration, il était prévu que B.________ se charge d'identifier des biens immobiliers, de s'en porter acquéreur - moyennant accord de A.________ - à titre personnel eu égard à son statut de marchand de biens, de constituer les dossiers de financement, de négocier avec les banques et de mettre les biens en valeur en vue de leur revente en s'occupant de toutes les démarches. 
De son côté, A.________ s'engageait à financer entièrement l'opération jusqu'à la vente du bien, soit non seulement l'acquisition du bien mais également l'ensemble des travaux et frais encourus dans le cadre de la mise en valeur des biens immobiliers, y compris les frais et intérêts des crédits éventuellement souscrits auprès des banques. 
Les bénéfices nets devaient être partagés à raison de 60% pour A.________ et de 40% pour B.________. 
Le Protocole contient une clause d'élection de for en faveur des tribunaux monégasques. 
 
A.b. En exécution du Protocole d'accord, les parties ont fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers à Monaco, dont, le 30 juillet 2019, deux appartements (réunis en un seul appartement de plus grande importance) dans l'immeuble "www", pour un prix de 12'200'0000 euros.  
Leurs prix d'acquisition ont été financés au moyen de fonds propres de A.________ et de prêts contractés par B.________ auprès de banques. 
 
A.c. Un différend est né entre B.________ et A.________ sur l'application du Protocole d'accord, lié notamment, mais pas exclusivement, à l'ajout manuscrit par ce dernier d'une rémunération de 3% de ses fonds propres avant partage du bénéfice des opérations immobilières, que B.________ conteste avoir approuvé. Ce dernier reproche en outre à A.________ de n'avoir plus respecté ses engagements découlant du Protocole d'accord dès 2021.  
 
A.d. Dès le mois de septembre 2023, A.________ n'a plus avancé les fonds nécessaires au financement des opérations immobilières, notamment les intérêts sur les crédits au nom de B.________. A.________ a exposé qu'il avait déclaré s'acquitter de ses obligations par compensation avec sa créance à l'encontre de B.________ résultant d'une vente opérée en septembre 2019 ("xxx").  
 
A.e. Le 12 décembre 2023, B.________ a vendu l'appartement "www" au prix de 26'000'000 euros.  
A.________ a été informé de cette vente par un courriel adressé par B.________ à C.________ le 22 décembre 2023, duquel il était en copie. 
Après couverture de l'emprunt hypothécaire, le solde du prix de vente a été versé par le notaire sur des comptes bancaires personnels de B.________ auprès de C.________ à Monaco et de la banque D.________ SA en Suisse, pour des montants, vraisemblablement, de 6'040'000 euros, respectivement 11'736'965 euros. 
Le compte de B.________ auprès de D.________ SA avait été ouvert peu auparavant, après que la banque E.________ l'y avait invité, refusant de maintenir à l'avenir la relation bancaire qui les liait. Selon l'échange de courriels produit à cet égard, la banque E.________ a transmis à B.________, le 4 décembre 2023, les coordonnées d'une conseillère auprès de la banque D.________ SA. 
 
A.f. Un litige oppose depuis lors les parties au sujet de la répartition du prix de vente du "www".  
 
A.f.a. Le 15 décembre 2023, A.________ a introduit par-devant les juridictions monégasques une requête d'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers "www", "yyy" et "zzz" à concurrence de 1'000'000 euros sur chacun d'entre eux.  
L'inscription d'hypothèque judiciaire requise a été ordonnée par ordonnance présidentielle du Tribunal de première instance de Monaco du 18 décembre 2023, rectifiée le 21 décembre 2023. 
Dans son ordonnance de référé du 18 décembre 2024, le Tribunal de première instance de Monaco a notamment débouté B.________ de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2023, considérant que le principe d'une créance de A.________ à l'encontre de B.________ était établi et qu'en outre, au vu du montage financier existant entre les parties, le recouvrement par le premier de sa créance de plusieurs millions d'euros à l'encontre du second était en péril dès lors que le propriétaire des immeubles était B.________, qui pouvait les vendre sans l'accord de A.________ alors que ce dernier en était le principal financeur. 
B.________ allègue avoir formé recours contre cette ordonnance. 
 
A.f.b. Le 28 décembre 2023, en anticipation de sa part au bénéfice de l'opération immobilière "www", B.________ a remboursé un prêt personnel de 1'183'914 fr. 05 à A.________.  
 
A.f.c. Le 11 janvier 2024, A.________ a requis la saisie-arrêt conservatoire des avoirs détenus en nom personnel par B.________ auprès des banques F.________ et C.________.  
La saisie-arrêt a été accordée par ordonnance présidentielle du Tribunal de première instance de Monaco du 15 janvier 2024, aux termes de laquelle le Tribunal a notamment retenu que "[...] A.________ justifi [ ait] , au vu des pièces produites à l'appui de sa requête, d'un principe certain de créance à l'encontre de B.________ à hauteur de la somme de EUR 14'514'572.90. "  
Selon le rapport de l'huissier ayant été chargé de l'exécution de la saisie-arrêt susvisée, F.________ détenait un compte individuel au nom de B.________, dont le solde était débiteur, ainsi qu'un compte entreprise individuel, dont le solde était de 5'052 euros, nanti en faveur de la banque. Il détenait également un compte individuel auprès de C.________, dont le solde était de 3'747.50 euros, un compte titre d'un montant de 815'797.21 USD, et un compte en indivision présentant un solde de 16'519.72 euros, intégralement gagés au profit de la banque. 
 
A.f.d. Le 24 janvier 2024, A.________ a assigné B.________ en paiement de la somme de 14'514'572.90 euros par-devant les juridictions monégasques.  
 
A.f.e. Le 2 février 2024, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ auprès du Ministère public de Genève, du chef d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Le 19 février 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que " les faits décrits par A.________ dans le cadre de sa plainte ne rempliss[aient] manifestement pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction. " Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté le 12 août 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête déposée le 29 janvier 2024 au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), A.________ a sollicité le séquestre à concurrence de 13'615'088 fr. 80, soit la contre-valeur de 14'490'303.10 euros, plus intérêts à 5% l'an à compter du 12 décembre 2023, des avoirs au nom et/ou pour le compte de B.________ en mains de Ia succursale genevoise de la banque D.________ SA.  
Il a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP et fait valoir que sa créance était composée de ses fonds propres dans "www" (8'214'762.90 euros), de 3% l'an sur lesdits fonds propres (1'087'500 euros), de 60% du bénéfice net du "www" (4'423'162.20 euros) et du solde de sa part du bénéfice sur l'opération "xxx" (764'878 euros). 
S'agissant du cas de séquestre, il a notamment exposé que B.________ était domicilié à Monaco et que la créance litigieuse reposait sur une reconnaissance de dette consistant dans le Protocole d'accord, mis au regard des autres pièces versées à la procédure. Cette dernière présentait par ailleurs un lien suffisant avec la Suisse, dès lors que le compte bancaire ouvert auprès de D.________ SA l'avait été pour recevoir la plus grande partie des fonds résultant de la vente. 
 
B.a.b. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2024, le tribunal a ordonné le séquestre requis.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 13 août 2024, les parties ont conclu deux accords en lien avec d'autres ventes (dont "yyy") aux termes desquels A.________ donnait son accord pour la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires moyennant, en substance et notamment, le paiement du prix de leur vente en mains de Me G.________, notaire, l'affectation du prix de vente au remboursement des prêts bancaires, le règlement du montant des hypothèques judiciaires provisoires en ses mains et la consignation du solde du prix de vente auprès de la comptabilité de Me G.________ jusqu'à droit connu dans les procédures monégasques. Il en découlait notamment que A.________ reconnaissait que sa créance alléguée en lien avec la vente de l'appartement "www" n'était pas exigible.  
 
B.b.b. Le 4 décembre 2024, H.________ a facturé 200'000 euros à B.________ en lien avec la vente du bien immobilier "yyy".  
Par courrier du 20 décembre 2024, B.________ a sollicité du notaire en charge de la vente de "yyy" de procéder sans délai au règlement de la commission d'agence, laquelle devait être réglée sur le prix de vente avant que son solde ne soit séquestré en la comptabilité du notaire conformément à l'accord du 13 août 2024 des parties. 
Par courrier du 22 janvier 2025, H.________ a notamment informé A.________ qu'elle restait dans l'attente de recevoir de la part du notaire le paiement de la commission due. 
Par courriel du 27 février 2025 B.________ a reproché à A.________ de refuser de régler la commission H.________ lors de la vente de "yyy" au moyen des fonds bloqués en mains du notaire, ce qui avait pour conséquence que non seulement H.________ ne souhaitait plus collaborer avec eux, mais que " les agences se parl [ aient]...".  
Par courriel du 13 mars 2025, le conseil monégasque de B.________ a rappelé à celui de A.________ que le solde de la vente de l'appartement de "yyy" était actuellement bloqué chez le notaire, d'accord entre les parties, et que cette somme n'était pas la propriété de A.________, mais de l'association, si bien que la commission de H.________ pouvait être réglée sur ces fonds. En raison du séquestre du compte D.________ SA, les fonds y figurant ne pouvaient être utilisés par B.________ pour régler ladite commission. 
 
B.b.c. Selon les décomptes de frais des appartements "www", "yyy" et "zzz", les frais y relatifs s'élevaient, en janvier 2025, à 1'393'144.82 euros, 1'312'228.63 euros respectivement 1'283'253.18 euros.  
Le décompte relatif au "www" comprend notamment un cadeau à la courtière de 12'400 euros ainsi que des honoraires totalisant 281'323.79 euros. 
Le décompte de "yyy" comporte notamment une commission H.________ de 200'000 euros payée le 15 décembre 2024. 
 
B.c. Par jugement du 14 janvier 2025, reçu le 16 janvier 2025 par les parties, le tribunal a admis l'opposition formée par B.________ et a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 29 janvier 2024 (cf. supra let. B.a.b).  
 
B.d. Par arrêt du 24 juin 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 14 janvier 2025 et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 2 août 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2024 est confirmée, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2025 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 25 août 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, celle en prononcé de mesures provisionnelles considérée sans objet, de même que la requête de l'intimé en fourniture de sûretés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 2 let. a, art. 74 al. 1 let. b, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1, art. 90 et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 4 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 278 al. 3 LP), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b). L'examen du Tribunal de céans porte ainsi concrètement sur l'arbitraire du jugement de première instance, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours cantonal. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 2.2. et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêts 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.2; 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 6.1 et les références).  
 
3.  
Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP
 
3.1. La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). Il doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5; arrêt 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.3 et les références).  
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (cf. entre autres: KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG Kommentar, 20ème éd., 2020, n° 44 ad art. 271 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd., 2021, n° 90 ss ad art. 271 LP). Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 précité loc. cit.). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 361). Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1; arrêt 5A_425/2023 précité loc. cit.).  
En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Certains auteurs considèrent qu'un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d'aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 précité loc. cit.; arrêt 5A_425/2023 précité loc. cit.et les références), ou si la localisation des avoirs en Suisse résulte d'un comportement illicite (violation du contrat ou délit; MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 3ème éd., 2025, n° 16 ad art. 271 LP).  
 
3.2. L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession. L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (arrêt 5A_425/2023 précité consid. 4.2.2.4 et les références).  
 
4.  
 
4.1. L'autorité cantonale a relevé que l'unique point de rattachement avec la Suisse invoqué par le recourant consistait dans le fait qu'une partie du prix de vente du "www", sur lequel il faisait valoir sa prétention, avait été virée sur un compte en Suisse. Or, selon elle, ce paiement ne fondait aucun lien suffisant avec la Suisse puisque le versement du prix de vente sur le compte D.________ SA était intervenu en exécution du contrat de vente, et non du Protocole d'accord, ce dernier ne prévoyant d'ailleurs pas de paiement en Suisse.  
Elle a ajouté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait violé ses obligations contractuelles en versant une partie du prix de vente du "www" sur son compte en Suisse, ni qu'il aurait adopté un comportement illicite dans ce cadre. Pour les juges cantonaux, le Protocole d'accord ne faisait pas interdiction de virer le produit des ventes d'appartements sur un compte hors de Monaco. Au vu du rôle de chacune des parties selon le Protocole d'accord - le recourant apportant les fonds propres et l'intimé se chargeant des acquisitions et des reventes immobilières en son seul nom -, l'accord du recourant n'apparaissait par ailleurs pas nécessaire pour le transfert du produit de la vente sur le compte personnel de l'intimé, à Monaco ou ailleurs. 
Elle a aussi retenu que le désir de collaboration exprimé à C.________ par courriel du 7 février 2021, alors que l'intimé sollicitait un nouveau financement de la part de celle-ci, ne saurait être considéré comme une obligation ferme des parties de laisser l'intégralité des fonds relatifs aux opérations immobilières dans ses livres, que l'intimé aurait violée en transférant une partie du prix de vente dans un autre établissement bancaire. 
En outre, le recourant n'exposait pas en quoi le tribunal aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le litige opposant les parties reposait uniquement sur leurs relations contractuelles et ne concernait pas un quelconque enrichissement illégitime. Son argumentation ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation d'un recours. Au demeurant, le Ministère public genevois n'était pas entré en matière sur la plainte pénale formée par le recourant à l'encontre de l'intimé, de sorte qu'il n'existait pas d'acte délictuel dont le résultat se serait produit en Suisse. 
Enfin, l'autorité cantonale a retenu que le recourant n'avait pas non plus rendu vraisemblable que l'intimé aurait procédé au virement d'une partie du produit de la vente en Suisse aux seules fins d'aggraver la situation du recourant, en lui rendant plus difficile voire impossible le recouvrement de sa créance. A cet égard, l'autorité cantonale a longuement analysé les arguments du recourant et a dénié leur pertinence, étant précisé qu'elle lui a opposé à plusieurs reprises le défaut d'allégation de faits devant le premier juge (absence de volonté d'intention dolosive de l'intimé sur les renseignements quant à la présence de fonds en Suisse; existence d'un compte bancaire en Suisse auprès de la banque D.________ SA suite à la fin de la relation bancaire avec E.________, sans lien avec la vente du "www"; partage partiel suite au remboursement d'une dette conformément à l'accord du 15 mai 2019; montant de 3'450'000 euros utilisé pour s'acquitter de frais et charges afférents aux autres biens immobiliers; commission due à H.________ selon facture du 4 décembre 2024; absence de difficultés à récupérer les fonds à l'issue des procédures monégasques; portée des décisions monégasques sur la mise en péril de la créance du recourant, et non sur la volonté de l'intimé de soustraire le produit de vente en le transférant en Suisse). 
 
4.2. Contre cette motivation, bien qu'il se plaigne également d'arbitraire dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le recourant ne s'en prend qu'à l'établissement des faits dans une argumentation en trois parties, dont on peine à comprendre le critère de distinction ("De la constatation arbitraire des faits", "De l'appréciation arbitraire des faits" et "Détermination de l'existence d'un lien suffisant avec la suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP/De l'arbitraire dans l'appréciation des faits").  
Cette argumentation consiste en une critique virulente où le recourant exprime sur 35 pages son avis sur l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale et répète ses reproches. Ce faisant, le recourant méconnaît fondamentalement le rôle du Tribunal fédéral, qui n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le pouvoir d'examen de cette autorité étant, dans le cadre du recours cantonal, limité à l'arbitraire, elle doit uniquement se demander si c'est à tort que les juges cantonaux ont considéré que les faits tels que retenus en première instance étaient soutenables, sans contradiction évidente avec une preuve irréfutable. Il ne suffit donc pas que le recourant oppose sa propre version des faits ou sa propre appréciation des preuves à celle retenue ni qu'il invoque des indices qui pourraient militer en sa faveur. Il lui appartient, en se fondant sur la décision attaquée, de montrer de manière précise en quoi l'autorité cantonale aurait dû retenir que le premier juge avait établi les faits de manière insoutenable (cf. supra consid. 2.2). En rediscutant à sa guise l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé, le recourant ne répond à l'évidence pas à ces réquisits et présente une argumentation purement appellatoire.  
Vu l'insuffisance de la critique, le Tribunal fédéral peut renvoyer entièrement à la motivation cantonale, qui ne prête pas flanc à la critique (cf. art. 109 al. 3 LTF). Il en ressort en particulier, au degré de la vraisemblance, que le versement du prix de vente sur le compte D.________ SA est intervenu en exécution du contrat de vente, et non du Protocole qui n'interdit au demeurant pas un tel virement, que l'intimé disposait déjà d'un compte en Suisse, la relation avec la banque D.________ SA découlant de la fin de cette première relation, et que le partage partiel était conforme à l'accord des parties selon le courriel du 15 mai 2019. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
En définitive, insuffisamment motivé et manifestement infondé, le recours, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires, réduits de 35'000 fr. à 15'000 fr. au vu de la motivation sommaire par laquelle le recours est liquidé, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucune détermination sur le fond du litige n'ayant été requise. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, et à l'Office cantonal des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari