Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_641/2024  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Guignard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Laure Jolidon, avocate, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
partage de la succession, servitude de passage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 août 2024 (JO22.004501-231345 364). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Feu D.________, décédé en 2019, était le mari de C.________ et le père de A.________ et B.________.  
Avant son décès, il était propriétaire des parcelles nos 300 et 301 de la commune de V.________ (ci-après: les parcelles nos 300 et 301) ainsi que des parcelles nos 55 et 91 de la Commune de U.________ (ci-après: les parcelles nos 55 et 91). 
Ces différentes parcelles sont exploitées par A.________ en qualité de fermier agricole, selon un contrat de bail à ferme agricole conclu avec son père le 20 février 2006. Ce contrat, renouvelable de six ans en six ans, est toujours en vigueur à ce jour. 
La parcelle no 55 est issue de la division, en 2007, de l'ancienne parcelle no 55 en deux biens-fonds, à savoir: le bien-fonds no 55 actuel, d'une surface totale de 10'159 m², comprenant notamment la ferme familiale et un bâtiment agricole (remise) de même que le pré exploité par A.________, d'une surface de 7'915 m², et la parcelle no 333, d'une surface totale de 869 m², dont B.________ est aujourd'hui propriétaire (cf. infra let. A.c).  
 
A.b. Le 6 juillet 2006, D.________ et les parties ont conclu par devant la notaire E.________ (ci-après: la notaire) un pacte successoral, dont les éléments déterminants pour l'issue du litige sont les suivants:  
 
"[...] 
Les comparants exposent préalablement ce qui suit: 
 
- [...]  
 
- D.________ est propriétaire des parcelles 55 et 91 de la commune de U.________ ainsi que des parcelles 300 et 301 de la commune de V.________.  
 
- [...]  
 
- D.________ souhaite prochainement donner à son fils B.________ une surface d'environ huit cents mètres carrés à détacher de la parcelle 55 de la commune de U.________.  
 
- D.________ désire respecter l'égalité entre ses deux fils dans l'attribution de ses biens mobiliers et immobiliers.  
 
- Pour ce faire, il entend notamment diviser la parcelle 55 en deux biens-fonds distincts, selon plan daté de ce jour, signé par les comparantes et annexé aux présentes après avoir été légalisé.  
La partie entourée en vert reviendra à A.________. Quant à la partie entourée en rouge, elle reviendra à B.________. 
 
- Le présent pacte successoral contient uniquement les dispositions de dernières volontés de D.________.  
Cela étant exposé, D.________ exprime ses dispositions de dernières volontés comme suit: 
[...] 
Article quatre  
Partage des biens immobiliers  
D.________ lègue hors part: 
 
- à son fils A.________:  
 
- les parcelles 300 et 301 de la commune de V.________; 
- la parcelle 91 de la commune de U.________; 
- la surface entourée en vert, à détacher de [la] parcelle 55 de la commune de U.________, selon plan ci-annexé, étant précisé que la remise sera fractionnée selon la limite définie par la cloison déjà existante (mur en briques); 
- le matériel d'exploitation agricole. 
 
- à son fils B.________:  
 
- la surface entourée en rouge, appelée communément "Le Pré" à détacher de [la] parcelle 55 de la commune de U.________, selon plan ci-annexé, étant précisé que la remise sera fractionnée selon la limite définie par la cloison déjà existante (mur en briques). 
A titre de compensation, A.________ versera à son frère, dans les six mois au plus à compter du décès de leur père, le quarante-cinq pour cent de la valeur incendie du bâtiment numéro trente-six d'assurance incendie [ndlr: soit la ferme familiale], réactualisée valeur [au] jour du décès. 
Article sept  
D.________ désigne, en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession, le notaire E.________, à (...), à charge pour ce dernier de faire respecter ses dernières volontés. 
[...]". 
 
A.c.  
 
A.c.a. Par acte de division du 4 avril 2007, l'ancienne parcelle no 55 a été divisée en deux biens-fonds distincts, à savoir la parcelle no 55 (nouvelle et actuelle) et la parcelle no 333.  
 
A.c.b. Le 7 avril 2007, D.________ ainsi que ses fils ont signé une convention dont la teneur est notamment la suivante:  
 
" Droit de passage concernant l'accès à la future propriété de B.________.  
En raison des particularités de l'endroit, et du fait qu'il traverse la parcelle 55, il paraît judicieux d'assortir ce droit de passage des conditions suivantes: 
 
- il est accordé pour un maximum de deux villas individuelles, et pour des véhicules légers uniquement. Une exception concerne naturellement les camions de livraison à deux essieux, par ex. mazout. 
- la largeur de ce passage sera d'au max. 2,5 m. 
- il ne desservira ni commerce, ni dépôt. 
- l'entretien du chemin sera réparti entre les propriétaires. 
Lorsque le pré sera détaché du domaine selon le pacte successoral, l'accès à ce pré nécessitera une nouvelle négociation. 
- le passage ne pourra pas être "offert" aux propriétaires ou aux exploitants voisins. 
Au cas où le pré venait à être vendu, tout ou en partie, également aussi en cas de changement d'affectation, il ne sera pas question d'accorder le passage sur la parcelle 55. Dans ce cas, une autre sortie devra être aménagée. 
-..]". 
 
A.c.c. Par acte de donation immobilière du 17 avril 2007 instrumenté devant notaire, B.________ a reçu de D.________ la nouvelle parcelle no 333, d'une surface de 869 m 2, sur laquelle il a fait ériger sa maison d'habitation dans le courant de l'année 2007. Le transfert de propriété de dite parcelle a été inscrit au registre foncier fin avril 2007. À cette même date, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules légers dont le fonds servant est la parcelle no 55 et le fonds dominant la parcelle no 333 a été inscrite au registre foncier. Cette servitude s'exerce selon un tracé teinté en orange sur le plan.  
 
A.d. À la suite du décès de D.________, dans le cadre de sa mission d'exécutrice testamentaire, la notaire a mandaté un géomètre afin d'établir un projet de morcellement de la parcelle no 55 sur la base du pacte successoral du 6 juillet 2006 (ci-après: le projet de morcellement).  
Le projet de morcellement ainsi établi en date du 26 mars 2020 prévoit la création d'une nouvelle parcelle no 343, à détacher de la parcelle no 55. Cette nouvelle parcelle, située en zone agricole pour la majeure partie et en zone village pour le solde, correspond au "Pré", soit à la surface entourée en rouge selon le plan annexé au pacte successoral, surface qui revient à B.________ conformément audit pacte. 
Il ressort du plan de morcellement ainsi que d'un courrier envoyé le 27 mars 2020 par la notaire précitée aux héritiers de feu D.________ que le géomètre a prévu le remplacement de l'actuelle servitude de passage à pied et pour tous véhicules légers par une nouvelle servitude permettant l'accès pour tous véhicules à la parcelle no 333 et à la future parcelle no 343 afin de garantir l'usage agricole de cette dernière parcelle, la servitude existante ne permettant pas l'accès au champ pour des véhicules agricoles. Le tracé de la servitude projetée par le géomètre reprend en grande partie l'assiette de la servitude existante. 
 
A.e. Par courrier du 11 mai 2020, A.________ a notamment informé la notaire qu'il s'opposait au projet de morcellement établi le 26 mars 2020 et plus particulièrement à la modification de l'assiette de la servitude, estimant que l'accès existant actuellement était suffisant pour permettre l'accès à la parcelle qui serait issue du fractionnement de la parcelle no 55.  
La notaire lui a répondu par courrier du 13 mai 2020 que, tant qu'un accord sur le fractionnement précité n'était pas trouvé entre les héritiers, elle ne pouvait aller de l'avant puisqu'ils devaient tous les trois signer l'acte de division de biens-fonds. 
A.________ et la notaire ont échangé différentes correspondances entre octobre 2020 et mai 2021, maintenant chacun leur position. Alors que A.________ exigeait le partage de la parcelle no 55 et le transfert en sa faveur des parcelles nos 91, 300 et 301, tout en maintenant son refus de procéder à la modification de l'assiette de la servitude selon le projet de morcellement, la notaire lui rappelait la nécessité de l'accord de tous les héritiers au fractionnement de la parcelle no 55, préalable nécessaire au transfert de propriété qu'il sollicitait. 
Le 21 mai 2021, la notaire a proposé d'organiser une séance réunissant le géomètre et les parties. Elle a par ailleurs précisé que, si aucun accord ne devait être trouvé lors de cette réunion, elle se verrait dans l'obligation de renoncer à son mandat d'exécutrice testamentaire, ce qu'elle a finalement fait en date du 13 juillet 2021. 
 
B.  
Le 3 février 2022, A.________ a déposé une demande auprès du tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal civil), concluant à la détermination de la valeur de la succession de feu D.________ (I), à la fixation des parts héréditaires de chacune des parties (II), le partage de la succession devant être ordonné sur cette base (III), à l'attribution à lui-même des parcelles nos 300 (IV), 301 (V) et 91 (VI), à l'attribution, à lui-même et à son frère B.________, de la parcelle no 55 selon les indications du pacte successoral du 6 juillet 2006 et de son annexe (VII), partant, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du registre foncier de la Broye-Nord vaudois de modifier en conséquence le registre foncier (VIII à XI) et au déboutement des parties de toutes autres ou contraires conclusions (XII), sous suite de frais judiciaires et dépens (XIII). 
 
B.a. B.________ a conclu au rejet des conclusions I à III, VII, et XI à XIII (I), à l'admission des conclusions IV, V, VI, VIII, IX, X (II), le partage de la succession de feu son père étant ordonné sur la base du pacte successoral du 6 juillet 2006 (III), à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier de l'inscrire en qualité de propriétaire de la nouvelle parcelle à constituer (à savoir: la parcelle no 343 selon le projet de morcellement), à détacher de la parcelle no 55 conformément au pacte successoral du 6 juillet 2006 et de son annexe, sur la base du projet de morcellement (IV) et à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier d'inscrire une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle no 55 en faveur de la future parcelle no 343 à constituer, l'assiette et l'exercice de dite servitude étant déterminés conformément au projet de morcellement.  
C.________ a pris des conclusions identiques aux conclusions I et II de B.________. 
 
B.b. À l'audience de premières plaidoiries du 12 décembre 2022, A.________ a admis que le tracé actuel de la servitude existante ne permettait pas le passage de véhicules agricoles.  
La notaire et le géomètre ont été entendus en qualité de témoins lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 mars 2023. 
 
B.c. Par jugement du 1er septembre 2023, la Présidente du tribunal civil a prononcé le partage de la succession de feu D.________ (I), a attribué à A.________ les parcelles nos 300 (II), 301 (IV) et 91 (VI) et ordonné en conséquence au conservateur du registre foncier de la Broye-Nord vaudois de l'inscrire en qualité de propriétaire de ces différentes parcelles (III, V et VII). Le jugement ordonnait par ailleurs au conservateur du registre foncier: de procéder au morcellement de la parcelle no 55 conformément au pacte successoral du 6 juillet 2006 et au plan y annexé, sur la base du projet de morcellement établi par le géomètre en date du 26 mars 2020 (VIII); d'inscrire A.________ en qualité de propriétaire de la parcelle nouvellement constituée selon le chiffre VIII, numérotée 55 dans le projet de morcellement (IX); d'inscrire B.________ en qualité de propriétaire de la parcelle nouvellement constituée selon le chiffre VIII, numérotée 343 dans le projet de morcellement (X); d'inscrire une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la future parcelle no 55 à constituer en faveur de la future parcelle no 343 à constituer, l'assiette et l'exercice de dite servitude correspondant aux modalités prévues par le projet de morcellement (XI). Les frais et dépens ont été mis à la charge de A.________.  
 
B.d. Celui-ci a fait appel de ce jugement, réclamant l'annulation et la réforme des chiffres de son dispositif relatifs au morcellement de la parcelle no 55 (à savoir: ch. VIII à XI). Il concluait ainsi qu'il fût ordonné au conservateur du registre foncier de procéder au morcellement de dite parcelle, conformément au pacte successoral du 6 juillet 2006 et au plan y annexé (ch. VIII); de l'inscrire en qualité de propriétaire de la parcelle nouvellement constituée selon le chiffre VIII, conformément au pacte successoral du 6 juillet 2006 et au plan y annexé (IX) et d'inscrire B.________ en qualité de propriétaire de la parcelle nouvellement constituée selon le ch. VIII, conformément au pacte successoral du 6 juillet 2006 et au plan y annexé (X), le chiffre XI du dispositif du jugement étant supprimé.  
Statuant le 16 août 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. 
 
C.  
Agissant le 19 septembre 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la modification des chiffres VIII à XI du premier jugement dans le sens des conclusions formulées devant la Cour d'appel civile (cf. supra let. B.d), les frais et dépens des instances cantonales et fédérale étant à la charge de B.________ et C.________ (ci-après: les intimés); subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause est de nature pécuniaire et que la cour cantonale a indiqué considérer que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans une première partie de son mémoire de recours, le recourant reprend longuement les faits de procédure, sans pourtant prétendre que ceux-ci auraient été arbitrairement établis par l'autorité cantonale. Seuls les éléments factuels ressortant de l'arrêt attaqué sont ainsi déterminants, à l'exclusion des appréciations personnelles qui émaillent la version des faits que présente le recourant. 
 
3.  
La cour cantonale a confirmé la constitution de la servitude que conteste le recourant en se fondant sur une double motivation; le recourant les attaque toutes deux (cf. ATF 150 I 39 consid.4.3; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.1. La cour cantonale a d'abord admis la constitution de la servitude litigieuse, sans contrepartie financière, en considérant que la servitude légale prévue notamment par l'art. 694 CC ne s'appliquait pas lorsqu'une servitude de tel contenu s'imposait de par la disposition des lieux ensuite de la division d'une parcelle originairement unique. Les servitudes qui auraient dû être créées au moment de la division, et qui ne l'auraient pas été, restaient pertinentes après division et pouvaient être créées sur la base d'un titre légal, admis par la jurisprudence en comblement d'une lacune de la loi, sur un modèle inspiré de l'art. 674 al. 3 CC, les juges cantonaux renvoyant à cet égard à un arrêt publié aux ATF 78 II 131. C'était le titre de "la destination du père de famille", connu d'anciens codes cantonaux, tels les art. 482 s. du Code civil vaudois du 11 juin 1819. Il s'ensuivait que le juge du partage, dès lors qu'il procédait à un partage en nature par division d'un immeuble successoral, avait la charge d'établir les servitudes utiles à l'exploitation de chacune des fractions nées de la division. Cette seule justification fondait la création de la servitude litigieuse, sans qu'il y eût besoin de lui rechercher un autre titre que la loi (ou plutôt la jurisprudence qui comblait une lacune de celle-ci).  
Contrairement à ce que paraît penser le recourant, il ne s'agit pas ici d'appliquer l'art. 674 al. 3 CC par analogie, mais de transposer au cas d'espèce le raisonnement juridique que retirent les juges cantonaux de la jurisprudence précitée, relative à un cas d'empiétement. Le caractère juridiquement fondé de la création de la servitude litigieuse par "destination du père de famille", singulièrement la pertinence du renvoi jurisprudentiel auquel procèdent les juges cantonaux peut néanmoins être laissé indécis. Comme il le sera démontré ci-après, la seconde motivation proposée par l'autorité cantonale résiste en effet à la critique et scelle le sort du litige. 
 
3.2. Dans une seconde motivation alternative, les juges cantonaux ont précisé que, " de toute manière ", il existait en l'occurrence un titre conventionnel qui dispensait de recourir au système légal ou jurisprudentiel qu'ils venaient de présenter.  
Ils ont ainsi estimé que la convention du 7 avril 2007 prévoyait expressément la modification de l'ancienne servitude d'accès " lorsque le pré sera[it] détaché du domaine selon le pacte successoral " et que " l'accès à ce pré nécessitera[it] une nouvelle négociation ", les juges cantonaux considérant que le terme " lorsque " ne pouvait viser que le moment du partage de la parcelle selon le pacte successoral et non un moment ultérieur. L'engagement de renégociation prévu apparaissait ainsi comme une convention sur succession future au sens de l'art. 636 al. 1 CC, pour la conclusion de laquelle la jurisprudence n'exigeait pas la forme du testament public. La cour cantonale a en effet indiqué que, dans la convention, elle ne discernait aucun engagement pris par le défunt en lien avec le pacte successoral conclu le 6 juillet 2006, qui impliquerait le respect des exigences de forme de l'art. 512 CC. La chronologie des opérations (division de la parcelle no 55 en deux parcelles, dont la nouvelle parcelle 333 le 4 avril 2007; la signature de l'accord sur le droit de passage à travers la parcelle no 55 le 7 avril 2007 et la donation de la parcelle no 333 à l'intimé le 17 avril 2007) permettait de penser qu'il s'agissait, par cette convention, de régler la situation au regard de la servitude de passage alors constituée en faveur de la parcelle no 333 lors de la division précitée, en lien avec les modalités d'exercice et conditions du passage vers "Le Pré", dont l'intimé devait hériter ultérieurement, sachant que ce passage devait s'exercer peu ou prou sur le même tracé que celui garantissant l'accès à la parcelle no 333. Cette convention, portant sur les expectatives successorales du recourant et de son frère appelés à hériter de la parcelle no 55, respectivement du "Pré" à détacher de dite parcelle, avait été approuvée par le père des parties sans que ce dernier, par hypothèse disparu à ce moment, assumât d'obligation propre pour la renégociation du droit de passage à travers la parcelle no 55. En tant que les parties avaient admis l'inadéquation du tracé de la servitude existante en faveur de la parcelle no 333 et la nécessité de l'adapter au tracé usuel, le juge devait mettre à exécution cette convention en reformant une assiette à même de permettre l'accès au "Pré" pour son exploitation agricole. Dès lors que le recourant ne soutenait pas qu'un autre tracé que celui retenu par le premier juge fût possible, la constitution de la servitude décidée par le premier juge devait être confirmée. 
 
3.2.1. Il convient d'emblée de relever que le recourant ne remet pas en cause la qualification de la convention du 7 avril 2007 en tant que convention sur succession future avec l'assentiment de feu son père (art. 636 al. 1 CC), pour laquelle la simple forme écrite a été jugée suffisante. Il n'aborde pas non plus dans ce contexte la question de son éventuelle indemnisation. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.2.2. Le recourant conteste exclusivement l'interprétation de la convention de 2007 effectuée par les juges cantonaux, affirmant que celle-ci violerait le principe de la confiance (art. 18 CO) et serait insoutenable (art. 9 Cst.). Il prétend que, contrairement à ce que retenait la cour cantonale, le terme " lorsque " et l'idée de simultanéité qu'il impliquait concernait, d'une part, le détachement du pré du domaine selon le pacte successoral et, d'autre part, la nouvelle négociation relative à l'accès au pré et non la fixation simultanée d'une nouvelle servitude. Ce raisonnement prenait tout son sens si l'on considérait la suite du texte de la convention du 7 avril 2007, à savoir qu'" au cas où le pré venait à être vendu, tout ou en partie, également aussi en cas de changement d'affectation, il ne sera pas question d'accorder le passage sur la parcelle 55. Dans ce cas, une autre sortie devra être aménagée ". Selon le recourant, la lecture de ce passage aurait dû conduire l'autorité cantonale à prendre en compte le fait qu'une autre voie d'accès qu'un passage sur la parcelle no 55 pouvait se concevoir pour rejoindre la parcelle no 333 et a fortiori la parcelle no 343 à constituer. La cour cantonale contrevenait également de manière arbitraire au principe de la confiance en considérant que le projet de morcellement du 26 mars 2020 constituerait un " accès au pré " respectant la convention du 7 avril 2007, alors même qu'une partie de la servitude ainsi redéfinie traversait la parcelle no 343 pour en réalité assurer un accès à la parcelle no 333, qui n'était pas l'objet du morcellement dans la présente affaire. Le recourant en déduit que cette partie de servitude serait superflue dans l'optique d'un accès à la seule parcelle no 343 à constituer.  
 
3.2.3. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat - en l'espèce une convention sur succession future -, le juge doit rechercher d'abord la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (interprétation subjective; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.2), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.  
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.3.1). 
 
3.2.4. L'on ne discerne pas de réelle distinction entre interprétation réelle et objective de la convention du 7 avril 2007 dans le raisonnement cantonal. L'on comprend toutefois qu'en se référant au contexte de la conclusion de la convention, à savoir la chronologie des opérations entourant sa signature (division de la parcelle no 55 le 4 avril 2007, signature de l'accord sur le droit de passage le 7 avril suivant, donation de la parcelle à l'intimé dix jours plus tard) et les modalités de partage prévues selon le pacte successoral signé le 6 juillet 2006, la cour cantonale a établi la volonté réelle des parties. Or le recourant se limite à opposer sa propre interprétation de la convention, sans démontrer l'arbitraire du raisonnement auquel a procédé la cour cantonale. Singulièrement, l'on ne saurait déduire du passage de la convention qu'il cite qu'une autre voie d'accès était envisageable. Tout au plus peut-on en déduire qu'un autre accès ne devait être trouvé que si "Le Pré" devait changer d'affectation ou être vendu, le passage sur la - future - parcelle no 55 restant ainsi admis à défaut de changement de circonstances. Le fait que l'élargissement du passage octroyé en vue de desservir "Le Pré" assure également l'accès à la parcelle no 333, n'apparaît pas déterminant dans la mesure où cet accès était de toute manière acquis par la servitude existante.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso