Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_659/2024
Arrêt du 26 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
toutes les deux représentées par
Me Henri-Joseph Theubet, avocat,
3. D.________,
représentée par Me Marino Montini, avocat,
intimées.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton du Jura du 22 août 2024 (CC 8 / 2024).
Faits :
A.
E.________, né en 1943, est décédé en 2019. Il laisse comme héritiers ses enfants, A.________, B.________ et C.________, ainsi que son épouse, D.________.
Il n'a pas conclu de contrat de mariage avec son épouse ni n'a pris de disposition pour cause de mort.
B.
Le 21 juin 2021, A.________ a introduit une action en partage successoral à l'encontre des autres héritiers.
Par jugement du 4 décembre 2023, motivé le 20 suivant, la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: la juge civile) a ordonné le partage de la succession de feu E.________, dit que la masse successorale se compose des postes mentionnés dans le projet d'inventaire successoral élaboré le 2 avril 2020 par Me F.________, notaire à X.________, dit que la part héréditaire de l'épouse est de 1/2 et celle des enfants de 1/6 de la succession, dit que la réserve de l'épouse porte sur 1/4 et celle des enfants sur 1/8 de leur droit de succession, chargé le notaire prénommé de fixer la valeur de chacune des parts successorales des héritiers au jour du partage et de réaliser les opérations du partage après avoir procédé à la clôture des comptes bancaires, au paiement des dettes, impôts et autre frais, y compris les impôts qui résulteront d'un rappel d'impôt découlant de la présente affaire et qui sera complémentaire à celui décidé le 10 août 2021 par le Service des contributions compétent, débouté les parties de toute autre conclusion, mis les frais judiciaires, qui s'élèvent au total à 12'500 fr., à raison de 3/4 à la charge du demandeur d'une part et de 1/4 à la charge des défenderesses B.________ et C.________, solidairement entre elles, et condamné le demandeur à verser une contribution aux dépens des défenderesses précitées fixée à 16'500 fr. et une contribution aux dépens de la défenderesse D.________, fixée à 18'750 fr., les dépens des parties étant pour le surplus compensés entre elles.
Par arrêt du 22 août 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel déposé le 1er février 2024 par A.________ à l'encontre du jugement précité et mis les frais judiciaires de la procédure d'appel, par 6'250 fr., débours compris, à la charge de celui-ci.
C.
Par acte du 25 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Principalement, il conclut à son annulation, sous réserve de la fixation des quotes-parts héréditaires et réservataires, et à sa réforme en ce sens que la valeur de la succession litigieuse soit déterminée, après l'addition des libéralités soumises à rapport et des montants à restituer, sur la base des allégués et des preuves administrées (lit. a); que B.________ et C.________ soient condamnées, solidairement, à restituer à la succession les montants indûment prélevés dans le coffre-fort, soit la somme de 24'000 fr. (lit. b); qu'il soit ordonné à B.________ et C.________ de rapporter à la succession, " en nature ou en moins prenant ", les avancements d'hoirie dont elles ont bénéficié du vivant du
de cujus - soit 125'000 fr. pour B.________ pour l'achat de meubles suite au mariage, pour l'achat d'un appartement et pour l'achat d'un véhicule, et 120'000 fr. pour C.________ pour les frais de son mariage ainsi que pour le soutien financier relatif à son commerce -, sur la base des allégués et des preuves administrées (lit. c); qu'il soit procédé, dans la mesure où le rapport ne serait pas ordonné concernant l'une ou l'autre ou l'ensemble des libéralités susmentionnées et, si nécessaire, à la réduction des libéralités entre vifs conformément aux art. 522 ss CC de façon à reconstituer la réserve du recourant, le montant à réduire et l'éventuel paiement en sa faveur étant chiffré à 5'698 fr. 30 (lit. d); que B.________, C.________ et D.________ soient condamnées à verser au recourant une indemnité d'un montant minimum de 240'000 fr. au sens de l'art. 334 CC (lit. e) et que le partage de la succession soit ordonné sur cette base (lit. f). À titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, sous réserve de la fixation des quotes-parts héréditaires et réservataires, et au renvoi de l'affaire à la juge civile pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours en relation avec les " opérations de partage " a été déclarée sans objet, compte tenu de la nature constitutive de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
1.2. Le recourant sollicite la production du dossier cantonal de la cause. Cette requête est satisfaite, l'autorité précédente ayant déposé ledit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " II. Faits " sera ignorée, en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps dudit recours tel qu'exposé ci-après, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Invoquant une violation des art. 152 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû admettre que le rejet par la juge civile de sa requête d'expertise sur le bien immobilier en Italie contrevenait à son droit à la preuve.
3.1. La cour cantonale a constaté que le recourant avait requis une expertise en vue de déterminer la valeur vénale du bien au moment du partage et non sur la question de savoir si et comment le
de cujus avait affecté personnellement des ressources acquises durant le mariage dans ce bien, propriété de l'épouse. Or les parties n'avaient à aucun moment produit des preuves ou formulé des réquisitions de preuves permettant d'établir l'ampleur de la contribution des biens du
de cujus au profit de la fortune immobilière de son épouse et ainsi prouver l'existence d'une prétention de la succession du
de cujus envers celle-ci. L'expertise sur la valeur vénale de l'immeuble n'étant pas susceptible de suppléer à cette absence de preuve, le grief de violation du droit à la preuve était mal fondé.
3.2. Le recourant indique d'abord que l'expertise immobilière avait non seulement été requise pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble au moment du partage mais également pour fixer la part revenant à la succession du
de cujus. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre lecture des faits à celle de la cour cantonale, sans soulever de grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), ce qui n'est pas de nature à remettre en cause le constat de la cour cantonale relatif à la portée de l'expertise. Le recourant mentionne ensuite avoir allégué dans sa demande qu'une récompense aux acquêts était due en raison d'une soulte financée par les acquêts du couple. Dès lors que cette considération ne conduit pas à démontrer que le recourant aurait offert de prouver l'ampleur des apports du
de cujus dans le bien immobilier de l'intimée no 3, elle manque sa cible.
4.
Le recourant estime que la cour cantonale aurait violé son droit à la preuve garanti par les art. 152 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. en confirmant le rejet par la juge civile de ses réquisitions de preuves relatives aux contrats de leasing conclus par l'intimée no 1 et son mari. Invoquant également une violation des art. 160 al. 1 let. b et 164 CPC , il soutient par ailleurs que la cour cantonale ne pouvait pas considérer que l'intimée no 1 avait satisfait à son devoir de collaboration en lien avec ses réquisitions de preuves relatives à l'acquisition de ses véhicules.
4.1. La cour cantonale a rejeté le grief du recourant à ce propos au motif qu'il était établi que l'intimée n° 1 n'avait pas acquis de véhicule aux alentours du 15 avril 2010 (date des deux retraits de 20'000 fr. des comptes bancaires du
de cujus), de sorte que les allégations du recourant selon lesquelles sa soeur aurait bénéficié d'une certaine somme d'argent à cette fin tombaient à faux. Plus précisément, il apparaissait que les pièces produites par l'intimée n° 1 en lien avec l'acquisition en leasing d'un véhicule Hyundai en 2011, son précédent véhicule ayant été acquis en 2006, étaient amplement suffisantes pour établir les faits pertinents, quand bien même ceux-ci différaient de ce qu'imaginait le recourant. Il s'agissait de ne pas perdre de vue que c'était dans le but d'établir les faits en lien avec les allégations du recourant concernant un prétendu second versement de 20'000 fr. à sa soeur par ses parents en avril 2010 que certaines réquisitions de preuves avaient été ordonnées, la preuve du contraire ayant été apportée par l'intimée n° 1. Dans le prolongement de cette motivation, la cour cantonale a considéré que la production des contrats auprès des instituts de leasing concernant les véhicules de l'intimée no 1 et son mari était dépourvue de toute pertinence au cas d'espèce, de sorte que le rejet de cette réquisition formée par le recourant ne violait pas son droit à la preuve.
4.2. Le recourant estime que s'il était vrai que les véhicules n'avaient pas été acquis aux alentours du 15 avril 2010, l'origine des fonds aurait pu permettre de démontrer que l'intimée no 1 avait reçu des avantages particulièrement importants de la part du
de cujus. Il fallait donc admettre que sa réquisition en production des contrats de leasing aurait permis de connaître comment les véhicules avaient été financés et que l'intimée n'avait pas satisfait à son devoir de collaborer en refusant de fournir l'ensemble des informations demandées au sujet de l'argent qui avait été utilisé pour acquérir le véhicule Ford en 2011 et Mercedes en 2017.
4.3. Comme l'a rappelé à juste titre la cour cantonale, une requête de production de documents ne peut porter que sur des documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante; autrement dit, elle ne doit pas servir à clarifier les faits, mais à en apporter la preuve (arrêts 4A_335/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.3.3; 4A_323/2022 du 5 décembre 2022 consid. 6.2.1). Elle doit en outre être suffisamment précise, le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par les documents à produire (arrêts 4A_335/2024 précité loc. cit.; 4A_565/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant reconnaît dans son argumentation que sa réquisition visait de manière générale à établir que l'intimée no 1 avait reçu des avantages particulièrement importants de la part du
de cujus et qu'elle n'était pas en lien avec ses allégués relatifs au versement d'un montant de 20'000 fr. en avril 2010. Partant, le rejet par la cour cantonale des griefs du recourant sur ces points ne prête pas le flanc à la critique.
5.
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et invoquant une violation des art. 152 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 160 al. 1 let. b et 164 CPC , le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte dans la succession du
de cujus de la somme de 40'000 fr. que l'intimée no 2 avait reçue de ses parents lorsqu'elle s'était mise à son compte en constituant sa société.
5.1. Selon l'arrêt entrepris, le recourant alléguait que sa soeur avait bénéficié de l'aide de ses parents en lien avec sa société, sous prétexte que deux montants de respectivement 25'000 fr. et 40'000 fr. avaient été retirés des comptes du
de cujus en février 2015 et qu'il ressortait de l'analyse de la comptabilité de la société que plus de 100'000 fr. avaient été investis dans celle-ci entre 2013 et 2014, "sans qu'aucune explication claire et qu'aucune pièce ne soit fournie". La cour cantonale a constaté que l'intimée no 2 avait produit des pièces bancaires lorsque cela lui avait été ordonné. Afin de contester les allégations du recourant, celle-ci avait établi que sa société avait été constituée en 2013, admettant dans la foulée avoir bénéficié dans ce contexte d'un montant de 20'000 fr. de la part de ses parents. Le recourant s'égarait entièrement lorsqu'il entendait décortiquer les comptes de la société de sa soeur lors de sa formation en 2013 puisque la prétention qu'il réclamait en justice se rapportait à l'année 2015. Il était évident que l'origine des fonds investis dans la société en 2013 ne pouvait se trouver dans des retraits effectués par ses parents en 2015. En se plaignant que la juge civile avait violé l'art. 164 CPC, respectivement que l'intimée n° 2 n'avait pas satisfait à son devoir de collaborer, afin de connaître l'origine des fonds investis dans sa société, il apparaissait que la requête du recourant ne s'apparentait qu'à un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (
fishing expedition), prohibée de manière générale en droit suisse. Indépendamment du bien ou du mal fondé de ses soupçons, le recourant ne pouvait pas exiger de la juge civile qu'elle entreprenne une vaine
fishing expedition dans l'espoir de découvrir des preuves qu'il n'avait jusqu'ici jamais débusquées. |I tentait vainement de faire valoir de prétendues violations de son droit d'être entendu pour masquer les failles entachant ses allégations. Ces considérations valaient également pour le grief de violation du droit de la preuve selon l'art. 152 CPC, vu que le recourant requérait la production par les banques concernées d'extraits de comptes de ses parents pour 2013 et 2014.
5.2. Le recourant rappelle avoir mentionné dans son appel que la comptabilité de la société de l'intimée no 2 permettait de constater qu'une somme de 102'396 fr. 50 avait été investie entre 2013 et 2014 alors que dite société traversait des difficultés très importantes, connaissant une perte de 26'926 fr. en 2014 et un maigre bénéfice de 5'600 fr. en 2015. Contrairement à ce que retenait la cour cantonale, il ne tentait dès lors pas vainement de déduire une corrélation entre la somme totale de 65'000 fr. retirée des comptes de ses parents en février 2015 et les difficultés financières traversées par la société à la même période mais "invoqu[ait], à l'appui de ses arguments, la comptabilité de l'intimée no 2 démontrant l'investissement qui précéd[ait] en soulignant l'absence d'un quelconque salaire versé par la société en six ans d'activité". Le recourant expose encore que l'arrêt entrepris passait sous silence le fait que l'intimée no 2 avait initialement nié avoir bénéficié d'une quelconque aide de la part de ses parents dans le cadre de son commerce. Selon lui, ce fait, ajouté aux éléments précités, aurait dû amener la cour cantonale à admettre "la présence d'un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir que l'intimée no 2 avait bel et bien reçu la somme d'à tout le moins 40'000 fr. en l'espèce". Toujours selon le recourant, la cour cantonale n'avait pas tenu compte de ses explications fournies à l'appui des réquisitions de preuves, à savoir que les investissements importants de l'intimée no 2 dans sa société en 2013 et 2014 et l'absence de salaire perçu pendant six ans d'activité interpellaient sérieusement sur l'origine des fonds. Contrairement à ce que l'arrêt entrepris retenait, il n'était pas question d'entreprendre une
fishing expedition dans l'espoir de découvrir des preuves. Ses réquisitions de preuves étaient fondées, étant donné qu'elles permettaient de déterminer l'origine des montants investis par l'intimée no 2 dans sa société.
5.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni l'existence d'investissements importants en 2013 et 2014 dans la société ni l'absence ou le faible bénéfice réalisé par celle-ci en 2014 et 2015 ni encore le fait que l'intimée no 2 aurait initialement nié qu'elle avait bénéficié d'une aide ne mène au constat selon lequel elle aurait reçu un montant de 40'000 fr. en 2015 de ses parents, comme il le prétend de manière appellatoire. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être déclaré irrecevable. Le même sort doit être réservé aux griefs tirés de la violation des art. 152 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. ainsi que des art. 160 al. 1 let. b et 164 CPC . En effet, le recourant se borne derechef à invoquer qu'il avait requis la production de plusieurs pièces permettant d'établir l'origine des fonds investis en 2013 et 2014 et que l'intimée no 2 n'avait pas fourni les informations nécessaires à cette fin, en affirmant de manière générale que ces éléments auraient permis de déterminer l'origine des montants investis par l'intimée no 2. Faute notamment pour lui de préciser quels faits valablement allégués ces pièces et informations devaient prouver (cf. supra consid. 4.3), une telle critique laisse intacte la motivation cantonale.
6.
Soulevant un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de violation des art. 160 al. 1 et 164 CPC , le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimée no 1 avait reçu de l'argent de ses parents pour l'achat de son appartement de X.________.
6.1. La cour cantonale a considéré que, comme l'avait constaté la juge civile, le montant du prêt hypothécaire et celui des fonds propres que l'intimée no 1 avait admis avoir investis dans son appartement - à savoir 20'000 fr. reçus du
de cujus, 58'000 fr. de prélèvements sur le 2e pilier de son conjoint et 40'000 fr. d'un avancement d'hoirie reçu par celui-ci - permettaient de considérer que le
de cujus n'avait pas financé dans une plus ample mesure l'acquisition de ce bien immobilier. Le retrait d'un second montant de 20'000 fr. le 15 avril 2010 sur le compte du
de cujus demeurait certes inexpliqué mais ne pouvait, dans le doute, être imputé à un avancement d'hoirie en faveur de l'intimée n° 1 uniquement sous prétexte qu'elle avait bénéficié d'une certaine somme à cette période. Partant, le recourant n'établissait pas que celle-ci avait bénéficié du second retrait de 20'000 fr., et encore moins que le montant total qui lui avait été accordé par ses parents s'élevait à 70'000 fr. comme il le prétendait. Les explications de l'intimée n° 1 étaient crédibles: elle avait fourni la seule pièce bancaire en sa possession s'agissant de l'avancement d'hoirie de son mari du fait qu'il s'agissait d'argent non déclaré. Ces déclarations devaient être prises au sérieux ne fût-ce que parce qu'en admettant avoir reçu 20'000 fr. dans ce contexte, l'intimée n° 1 desservait sa cause, ce qui renforçait la crédibilité de ses propos. En outre, les motifs exposés par le recourant à l'appui de ses conclusions ne permettaient pas d'aboutir à une autre conclusion. Il ne pouvait en effet être reproché à une partie certaines imprécisions dans ses diverses déclarations, dès lors que celles-ci étaient intervenues plusieurs années après les faits en cause. Elles s'expliquaient d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, par la provenance de l'argent dont il était question (non déclaré).
6.2. Le recourant expose qu'il était arbitraire de refuser de retenir que deux prélèvements de 20'000 fr. avaient profité à l'intimée no 1. Premièrement, le second prélèvement était intervenu simultanément à un premier, deux semaines avant l'achat de l'appartement de X.________, démontrant la forte probabilité que les deux prélèvements, d'un montant identique, aient bénéficié à l'intimée no 1. Deuxièmement, un montant de 40'000 fr. avait été déposé par celle-ci et son mari au titre de " mise à disposition de fonds propres " trois semaines après les deux prélèvements. À cela s'ajoutait que les propos de l'intimée no 3 selon lesquels l'intimée no 1 avait pris 70'000 fr. pour son appartement avaient été écartés. Même si c'était à juste titre que la juge civile avait relativisé le caractère probant des déclarations de l'intimée no 3, il était tout de même " étonnant " que celle-ci articule précisément le montant qu'il avait allégué. Il était donc arbitraire de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, il avait démontré dans son appel que les déclarations de l'intimée no 1 étaient empreintes de nombreuses contradictions quant à l'origine des fonds propres ayant servi à financer son appartement, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, retenir qu'elle n'avait commis que " certaines imprécisions ". L'absence de crédibilité des déclarations de l'intimée no 1, la teneur des déclarations de l'intimée no 3 et la concordance des deux prélèvements de 20'000 fr. auraient dû amener la cour cantonale à considérer que l'intimée no 1 avait reçu 40'000 fr. de ses parents.
Les déclarations de l'intimée no 3 n'apparaissent pas déterminantes dans la mesure où le recourant admet lui-même qu'elles doivent être relativisées, la cour cantonale ayant retenu à cet égard que l'intimée no 3 était âgée, fragilisée dans sa santé, confuse et plongée dans un conflit de loyauté envers ses trois enfants dont elle dépendait, en particulier du recourant, qui s'occupait d'elle afin de lui éviter de rejoindre le home. Par ailleurs, il n'est pas constaté dans l'arrêt entrepris que l'intimée no 1 et son mari auraient versé un acompte de 40'000 fr. pour l'achat de l'appartement, sans qu'un grief d'arbitraire portant sur cette omission soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Cela étant, en tant que le recourant se prévaut de la proximité temporelle entre les deux prélèvements de 20'000 fr. et l'achat de l'appartement, ainsi que des prétendues contradictions dans les déclarations de l'intimée no 1 pour affirmer que celle-ci avait reçu une somme de 40'000 fr. du
de cujus, il ne fait qu'exposer sa propre appréciation des faits. Outre le fait que les éléments qu'il invoque ne sont pas de nature à établir le fait qu'il allègue, il ne s'en prend pas à l'argument principal de la cour cantonale selon lequel le montant cumulé de la dette hypothécaire et des fonds propres permet d'exclure un financement plus important de la part du
de cujus.
Partant, la critique est irrecevable.
7.
7.1. Le recourant estime que la cour cantonale a refusé de manière insoutenable de tenir compte des sommes que les intimées no 1 et 2 avaient reçues de ses parents pour l'achat de meubles au motif que les trois enfants avaient bénéficié des mêmes avantages. Il relève que l'intimée no 1 avait admis avoir bénéficié de l'aide de ses parents pour acheter des meubles et qu'il n'était pas prouvé qu'il avait lui-même joui des mêmes avantages. Par ailleurs, s'il pouvait entendre que l'intimée no 1 ne possédait plus les factures relatives à l'achat de ses meubles et qu'elle ne pouvait pas demander une copie des factures dans les commerces où elle les avait achetés en raison de leur fermeture, tel n'était pas le cas de l'intimée no 2 qui avait passé outre la réquisition de la juge civile. Aussi, il y avait lieu de considérer que les intimées no 1 et 2 étaient tout de même en mesure de fournir une estimation afin d'indiquer si les chiffres de 45'000 fr., respectivement de 20'000 fr., qu'il articulait étaient corrects ou non. La cour cantonale aurait dû prendre en considération le fait que les intimées no 1 et 2 n'avaient pas fourni d'estimations de leurs meubles dans son appréciation des preuves. Faute de l'avoir fait, dite autorité avait violé les art. 160 al. 1 let. b et 164 CPC et il fallait retenir que les intimées no 1 et 2 avaient bénéficié d'une aide de respectivement 45'000 fr. et 20'000 fr. pour l'achat de mobilier.
7.2. Il ressort des constatations de l'arrêt entrepris (p. 8 ch. 2.2.3.3 et p. 23 ch. 4.8) que le recourant ne contestait pas en soi, dans son appel, le fait que ses parents avaient fait preuve de largesses envers leurs enfants lors d'événements marquants de leur vie, ce dont il avait également profité lorsqu'il s'était marié. Dès lors qu'il ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec ce constat (cf. supra consid. 2.2), il y a lieu de considérer que c'est de manière contradictoire qu'il fait valoir devant le Tribunal de céans qu'il n'était pas établi qu'il avait également bénéficié de la générosité de ses parents en certaines occasions. Il sera relevé au surplus que le recourant admet que l'intimée no 1 n'était pas en mesure de fournir les pièces qu'il avait requises. S'il fait valoir que l'intimée no 2, au contraire de l'intimée no 1, aurait été en mesure de produire ces pièces, il n'en expose pas les raisons, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a considéré que l'existence d'une quelconque violation de l'obligation de collaborer des deux intimées devait être niée s'agissant de faits qui s'étaient produits il y a plus de dix ans. Par ailleurs, il ne fait reposer les chiffres de 45'000 fr. et de 20'000 fr. allégués dans ses écritures sur aucun élément probant. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en considération ces montants dans la succession.
8.
Le recourant soutient que les intimées no 1 et 2 devaient chacune restituer à la succession le montant de 12'000 fr. qu'elles avaient prélevé dans le coffre-fort du
de cujus.
8.1. La cour cantonale a retenu que bien qu'il n'était pas établi sur la base des déclarations du témoin G.________ et des intimées no 1 et 2, que le coffre-fort contenait initialement 90'000 fr. et que le recourant s'était approprié 66'000 fr. à l'insu du
de cujus, il n'en demeurait pas moins que les déclarations des intimées précitées, seules présentes au moment de se faire remettre 12'000 fr. chacune, étaient cohérentes et crédibles, n'était-ce que parce qu'elles avaient fait des déclarations à charge en admettant avoir reçu 12'000 fr. chacune. Il en ressortait surtout que le
de cujus entendait rétablir un équilibre entre ses enfants en leur remettant cette somme, peu importait de ce qu'était advenu de la prétendue somme totale présente dans le coffre-fort. La volonté du
de cujus parlant en faveur d'une dispense de rapport devait donc être admise.
8.2. Le recourant expose en substance que le " dossier officiel " ne contenait aucune preuve quant au fait que le
de cujus avait donné 12'000 fr. chacune aux intimées no 1 et 2. Étant donné qu'une donation ne se présumait pas, il devait être retenu que celles-ci devaient restituer cet argent à la succession avant tout partage. Le recourant ajoute qu'il était contradictoire, et partant arbitraire, d'admettre que les déclarations des intimées ne permettaient pas de retenir que le coffre-fort contenait 90'000 fr et qu'il avait prélevé 66'000 fr. d'une part, et de considérer sur la base de ces mêmes déclarations que le
de cujus ne souhaitait pas que les 24'000 fr. remis aux intimées soient rapportés d'autre part.
8.3. Pour autant qu'on comprenne le recourant, celui-ci entend déduire de l'absence de présomption d'une donation le fait que les intimées no 1 et 2 auraient indûment prélevé 12'000 fr. chacune dans le coffre-fort du
de cujus et qu'elles seraient ainsi tenues de restituer cette somme. C'est toutefois perdre de vue que l'absence de présomption de donation ne dispense pas la partie qui soutient qu'un montant doit être restitué d'apporter la preuve de l'existence d'une obligation correspondante (cf. arrêts 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 en lien avec la conclusion d'un contrat de prêt). La simple invocation de l'absence de présomption n'est donc pas de nature à démontrer que l'appréciation opérée par la cour cantonale sur la base des déclarations concordantes et cohérentes des intimées no 1 et 2 serait entachée d'arbitraire. Le fait que la cour cantonale se soit basée sur ces seules déclarations pour constater l'existence d'une donation ne prête en outre pas le flanc à la critique, le recourant ne contestant pas que les intimées no 1 et 2 étaient seules présentes au moment de se faire remettre le montant de 12'000 fr. chacune. Il s'ensuit que le grief doit être écarté, étant au surplus relevé que le recourant ne critique pas comme telle l'absence d'obligation des intimées no 1 et 2 de rapporter ce montant.
9.
Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de l'art. 334 CC, le recourant soutient finalement qu'il est titulaire d'une indemnité équitable envers la succession.
9.1. Selon l'arrêt entrepris, la juge civile avait retenu, sur la base en particulier des déclarations du témoin H.________ et de celles du recourant lui-même, que ce dernier avait tout au plus remis une partie de son salaire, à savoir 1'500 fr., à ses parents, de 1993 à 1998, afin de participer aux frais de la communauté familiale élargie, précisant que le recourant n'avait pas été à même de fournir des justificatifs complets pour établir une durée de vie commune plus longue et une contribution financière plus conséquente. Le recourant ne parvenait pas à démontrer que la juge civile avait établi les faits de manière erronée s'agissant de l'ampleur de sa contribution, ce d'autant moins qu'elle correspondait au montant articulé dans son mémoire de demande du 21 juin 2021. L'on ne pouvait en effet pas considérer comme inexact le constat selon lequel il était peu crédible que le recourant avait remis l'entier de son salaire, de l'ordre de 6'000 fr., à ses parents, dès lors que ceux-ci étaient particulièrement et régulièrement généreux avec leurs enfants, ce que ces derniers admettaient, puisqu'ils étaient suffisamment à l'aise financièrement pour se le permettre compte tenu de leurs revenus et fortune. Il s'agissait également de ne pas perdre de vue les montants articulés dans la présente procédure, qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliers de francs. Du reste, le recourant reconnaissait lui-même que le montant de 1'500 fr. représentait " une aide moyenne ", qu'il avait dû " estimer (...) afin d'articuler une prétention ", qu'il " [était] compliqué de fixer le montant précis [qu'il avait] apporté " et qu'il n'était qu'en mesure d'affirmer que sa contribution avait été " importante ". Aussi, le recourant ne cessait de marteler que l'aide qu'il avait apportée à ses parents était plus conséquente que celle de ses soeurs, dès lors qu'elles avaient quitté le nid familial avant lui. Or, si durant cette période il avait certes contribué en partie aux frais du ménage, il n'en demeurait pas moins que cette cohabitation lui avait indubitablement permis de réaliser certaines économies en contrepartie; du moins, il n'établissait aucunement qu'il avait été placé dans une situation défavorable par rapport à ses soeurs. Au contraire, le nombre d'années passées aux côtés de ses parents, qui pouvaient se prévaloir d'une bonne situation financière, sans devoir payer de loyer et de pension, parlait plutôt en faveur d'un bénéfice que d'un sacrifice. Partant, l'aide financière apportée par le recourant à ses parents n'apparaissait pas supérieure aux avantages dont il avait bénéficié en faisant ménage commun avec eux durant plusieurs années après avoir atteint sa majorité. La question de la durée durant laquelle le recourant avait vécu avec ses parents pouvait demeurer ouverte, dès lors qu'aucune indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC ne devait être reconnue.
9.2. Le recourant expose avoir déclaré lors de son audition " qu'il donnait tout ce qu'[il] gagn[ait] à [ses] parents " et qu'il n'avait " rien gardé de ses salaires pour [lui] sur un compte épargne ". Les intimées n° 1 et 2 avaient expressément admis qu'il avait contribué aux frais du ménage de ses parents, l'une soulignant ne pas savoir si son frère donnait tout son salaire et l'autre contestant avec peu de substance cette possibilité, ce qui démontrait que sa prétention n'était pas intégralement contestée. L'intimée no 3 avait par ailleurs indiqué dans ses écritures que son fils les avait aidés pour les frais du ménage, participant aux courses et aux frais des travaux de la maison, ainsi que pour les travaux et le suivi de ceux-ci, ses filles n'ayant jamais voulu rien faire. En outre, le témoin H.________ avait mentionné que " cette famille avait un fonctionnement un peu particulier en ce sens que les fonds comme les salaires étaient mis en commun ", démontrant alors que le recourant n'avait certainement pas fait d'économie. Selon le recourant, au vu de ces éléments que la cour cantonale avait omis de prendre en considération, il était arbitraire de ne pas retenir qu'il n'avait dû payer ni loyer ni pension et qu'il avait pu réaliser un bénéfice lorsqu'il avait vécu avec ces parents. Le fait que ses parents disposaient de certaines ressources et faisaient régulièrement des cadeaux ne permettait pas de remettre en cause la contribution qu'il leur avait fournie, " ce d'autant qu'il avait expliqué qu'il avait des dettes et des engagements, notamment des dettes contractées à la banque Y.________ afin d'avoir un capital dans le but d'acheter un appartement au grand-père paternel ".
9.3. Le recourant ne conteste pas avoir indiqué dans ses écritures que sa prétention de 1'500 fr. par mois n'était qu'une estimation et qu'il était uniquement en mesure d'affirmer que sa contribution avait été " importante". Il est par ailleurs constant, le recourant ne prétendant ni démontrant le contraire dans son recours, qu'il n'avait produit aucune pièce permettant d'établir qu'il avait vécu avec ses parents plus longtemps que de 1993 à 1998 et qu'il avait fourni une contribution financière mensuelle plus conséquente que les 1'500 fr. qu'il avait allégués. Cela étant, en tant qu'il soutient qu'il résulterait des déclarations des intimées et du témoin H.________ qu'il aurait versé à ses parents l'entier de ses revenus de l'ordre de 6'000 fr. pendant toute la période où il avait vécu avec eux, il ne fait que livrer sa propre appréciation des faits. Ni les déclarations générales du témoin H.________ et des intimées no 1 et 2 relatives à la pratique familiale de mettre en commun les ressources de ses membres, ni les propos de l'intimée no 3 concernant l'aide que le recourant avait apportée ne conduit à un tel constat. Dès lors qu'au surplus ses propres déclarations ne sont étayées par aucun élément probant, c'est en vain que le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'aide apportée à ses parents n'apparaissait pas supérieure aux avantages dont il avait bénéficié en faisant ménage commun avec eux. Sa prétention en versement d'une indemnité équitable étant dépourvue de tout fondement factuel, son grief de violation de l'art. 334 CC doit également être écarté.
10.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin