Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_672/2025  
 
 
Arrêt du 21 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 20 août 2025 (DCSO/446/25). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 20 août 2025, communiquée le même jour, la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte formée par A.________ contre le calcul de son minimum vital effectué par l'Office des poursuites de Genève et la saisie de salaire opérée le 4 août 2025. 
 
2.  
Par écriture déposée par porteur le 20 août 2025, le plaignant exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il requiert en outre le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension de la saisie. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - en particulier l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 137 III 475 consid. 1) -, le procédé étant voué à l'échec pour un autre motif (cf. infra consid. 4). 
 
4.  
 
4.1. De jurisprudence constante, la décision qui refuse (ou accorde) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_854/2024 du 16 décembre 2024; 5A_209/2023 du 12 avril 2023 consid. 4; 5A_172/2022 du 10 mars 2022 consid. 5 et les références). Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 V 340 consid. 2; 148 V 366 consid. 3.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les références).  
 
4.2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif du plaignant au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que la décision fixant la quotité saisissable de son revenu portait atteinte à son minimum vital (art. 93 LP) : les frais qu'il reprochait à l'Office des poursuites de n'avoir pas pris en compte, soit les avances de frais judiciaires qu'il devait verser dans le cadre d'une procédure civile pendante, n'entraient en principe pas dans le calcul du minimum vital, puisque s'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour les assumer, il avait la possibilité de requérir l'assistance judiciaire.  
Face à l'argumentation cantonale, le recourant - qui paraît du reste méconnaître que la décision attaquée ne statue que sur sa requête d'effet suspensif et non sur sa plainte, la suite de la procédure étant réservée - se borne à soutenir qu'en refusant d'intégrer ses frais d'avocat et ses frais judiciaires obligatoires, en particulier ses frais d'expertise, dans le calcul de son minimum vital, la Chambre de surveillance aurait violé les 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, en citant un arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2015 du 7 septembre 2015 totalement étranger à la présente cause. Une motivation aussi indigente ne répond manifestement pas aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid 4.1), faute de comporter une réfutation argumentée des motifs de l'autorité précédente. Le grief s'avère ainsi irrecevable. 
 
5.  
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du recourant, demande qui aurait de toute manière dû être rejetée (parmi d'autres: ordonnances 5A_445/2025 du 30 juillet 2025; 5A_285/2025 du 1er mai 2025 consid. 3 et les références). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot