Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_707/2023  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 (TD16.047525-230711 293). 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 déclarant irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le prénommé à B.________; 
le recours en matière civile exercé le 15 septembre 2023 - rectifié en temps utile quant à l'absence de signature manuscrite - par l'appelant, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire; 
l'ordonnance du 18 octobre 2023 rejetant la requête d'effet suspensif; 
 
 
considérant :  
que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
que, en l'espèce, l'envoi contenant la décision attaquée a été distribué le 29 juillet 2023, à savoir pendant la période de suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;  
que, contrairement à la solution admise sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire de 1943 (ATF 122 V 60, avec les références), la jurisprudence actuelle retient que, lorsque l'acte attaqué a été notifié pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (notamment: ATF 143 III 589 consid. 3.2; arrêts 4A_72/2023 du 24 mars 2023 consid. 2.2; 1C_62/2023 du 6 février 2023 consid. 2.2; 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations); 
que, le 16 août 2023 étant ainsi pris en compte (art. 44 al. 1 LTF), le délai arrivait à échéance le (jeudi) 14 septembre 2023;  
que, déposé le 15 septembre 2023- moment du dépôt de l'envoi dans l'automate postal "MyPost 24" ( cf. FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 48 LTF) -, le recours s'avère tardif, partant irrecevable, étant observé par ailleurs que le recourant n'a pas apporté la preuve - stricte (ATF 142 V 389 consid. 2.2) - qu'il aurait expédié son écriture la veille ( cf. FRÉSARD, ibid., nos 41 ss et les arrêts cités);  
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que, les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi