Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_718/2025
Ordonnance du 24 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
Objet
droit de visite (avance de frais),
recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2025 (LQ25.000121-251054).
Vu :
la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 22 août 2025 fixant à A.________ un délai de 15 jours pour effectuer une avance de frais de 600 fr. pour le dépôt du recours à l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles concernant la fixation du droit de visite sur l'enfant C.________;
le recours en matière civile au Tribunal fédéral déposé le 29 août 2025 par le recourant, assorti d'une requête d'assistance judiciaire;
le courrier du 30 septembre 2025 de la Juge déléguée de la juridiction cantonale informant le recourant qu'il est "
renoncé en l'état à l'avance de frais " réclamée, vu le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire le 15 septembre 2025;
l'ordonnance présidentielle du 8 octobre 2025 suspendant la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette requête;
l'arrêt de la Chambre des curatelles du 13 novembre 2025 rejetant (sur le fond) le recours de l'intéressé (I), ainsi que sa requête d'assistance judiciaire (III);
Considérant :
que, en l'espèce, la cour cantonale a statué sur la requête d'assistance judiciaire du recourant, qu'elle a rejetée, et mis les frais judiciaires à sa charge (
i.e. 600 fr.);
que, dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision relative à l'avance des frais de la procédure de recours à laquelle s'est substitué l'arrêt cantonal du 13 novembre 2025, la procédure est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF);
qu'il reste à se prononcer sur les frais de la présente ordonnance;
que le recours a pour objet une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice (juridique) irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2 et les citations);
que, à la date du dépôt du recours (29 août 2025), le recourant n'a pas démontré qu'il n'était financièrement pas en mesure de fournir l'avance requise, sa requête d'assistance judiciaire en instance cantonale ayant été déposée après cette date (15 septembre 2025);
que l'intéressé s'est borné à invoquer son "
incapacité financière ", sans produire de pièces à l'appui de cette allégation;
que, en conséquence, le présent recours eût été déclaré irrecevable, à défaut d'être motivé quant à la réalisation de la condition posée par la norme précitée (arrêts 5A_897/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.1 et 1.2; 5A_572/2025 du 12 août 2025 consid. 4);
que, partant, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire, au demeurant dépourvue de justificatifs, et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi