Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_771/2024  
 
 
Arrêt du 4 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
intimé, 
 
I e Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la I e Cour d'appel civil du canton de Fribourg du 7 octobre 2024 (101 2024 309 - 310 [AJ]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à B.________, A.________ a introduit le 2 mai 2024 une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'elle soit autorisée à conclure, par sa seule et unique signature, un contrat de courtage et un contrat de vente portant sur la villa familiale des parties, au plus offrant entre deux intéressés, le contrat prévoyant le transfert de la propriété à partir du 7 juillet 2024, la commission de 2 % étant assurée par C.________ SA et partagée par moitié entre les parties.  
Le 23 mai 2024, B.________ a sollicité du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) qu'il soumette aux parties trois noms de courtiers, après quoi un appel d'offre serait fait et le mandat confié au courtier le plus attractif. 
A.________ a répondu le 4 juin 2024 que les parties allaient régler à l'amiable la vente de l'immeuble. Le 4 juillet 2024, elle a demandé la reprise de la procédure de mesures provisionnelles et modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle soit autorisée à conclure le contrat de courtage avec C.________ SA prévoyant une commission de 2 % pour la vente de l'immeuble précité. 
La requête de mesures provisionnelles a été rejetée par décision du 19 août 2024 du Président. Il ressort en substance de cette décision que les parties s'étaient mises d'accord sur l'identité de deux courtiers, ce que l'épouse n'avait pas contesté, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas nécessaire. 
 
A.b. Par arrêt du 7 octobre 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________ contre cette décision. Elle a aussi rejeté la requête d'assistance judiciaire introduite pour la procédure d'appel et mis les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge de l'appelante.  
 
B.  
Par acte du 8 novembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2024, respectivement ses conclusions modifiées du 4 juillet 2024, sont admises et qu'elle est autorisée à conclure, par sa seule signature, le contrat de courtage de la société C.________ SA du 3 juillet 2024 prévoyant une commission de courtage de 2 % pour la vente de l'immeuble des parties. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Dans tous les cas, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire relative à la procédure d'appel est admise. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Contrairement à ce que soutient la recourante, il s'agit d'une affaire de nature pécuniaire dès lors que ses conclusions poursuivent en définitive et principalement un but économique (cf. ATF 144 III 310 consid. 1.1). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante fait valoir que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, de sorte qu'elle contrevient aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH. La motivation de l'arrêt querellé ne remplirait " même pas une page " et la cour cantonale n'aurait ni cité, ni traité les griefs soulevés devant elle. Elle n'aurait en particulier même pas évoqué le grief de violation de la maxime des débats et aurait " marginalement " mentionné le terme " arbitraire ", sans prendre en considération l'argumentation qu'elle avait développée à ce sujet, en particulier concernant le prétendu accord des conjoints relatif au choix d'un courtier. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1). Relève en revanche de la violation du droit d'être entendu la motivation qui ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour y satisfaire, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.2. En tant qu'elle reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir évoqué le grief de violation de la maxime des débats soulevé dans son appel, la recourante se méprend. Cette critique a expressément été mentionnée au consid. 2.2 de l'arrêt cantonal ("A.________ s'en plaint en invoquant une violation de l'art. 55 CPC, soit de la maxime des débats") et rejetée au terme d'une motivation claire, la cour cantonale l'ayant considérée comme manifestement infondée pour le motif que les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure matrimoniale sont soumises non pas à la maxime des débats, mais à la maxime inquisitoire en vertu des art. 271, 272 et 276 al. 1 CPC.  
Quant au grief d'établissement arbitraire des faits soulevé en appel en lien avec l'existence d'un accord des conjoints sur le choix d'un courtier, il n'a pas non plus été ignoré. La cour cantonale l'a rejeté, jugeant qu'il n'était pas arbitraire de considérer un tel fait comme vraisemblable. Elle a par ailleurs suffisamment motivé sa décision sur ce point au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt cantonal, consid. 2.2), de manière à ce que la recourante soit en mesure d'attaquer la décision querellée en connaissance de cause, ce qu'elle a du reste fait. 
Il s'ensuit que les griefs doivent être rejetés. 
 
4.  
La recourante expose avoir fait valoir, en appel, un grief de constatation arbitraire des faits, qu'elle reproduit dans son recours fédéral. Elle affirme en substance avoir démontré que l'autorité de première instance avait tenu compte de faits qui n'existaient pas et dont aucune preuve ne figurait au dossier, à savoir que les parties s'étaient mises d'accord sur le choix de l'agence D.________ ou E.________ SA, et qu'elle aurait dans sa requête de mesures provisionnelles conclu " à la désignation d'une tierce société", ce qui ne correspondait pas à la réalité et constituerait "une sorte d'invention de la première instance ". 
Ce faisant, la recourante omet manifestement que dans son recours au Tribunal fédéral, elle ne saurait s'en prendre à la motivation contenue dans le jugement de première instance, mais doit uniquement contester celle de l'arrêt rendu par l'autorité d'appel. En particulier, il lui appartenait de soulever un grief de rang constitutionnel en lien avec le raisonnement de la I e Cour d'appel civil et de le motiver de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.1). La présente critique, au demeurant difficilement compréhensible, est donc irrecevable. 
 
5.  
La recourante soutient avoir soulevé en deuxième instance le grief de violation de l'art. 55 CPC et affirme que l'arrêt cantonal ne tient pas compte "du fardeau de l'allégation et de preuve de l'intimé au recours". Ce faisant, elle ne se prévaut d'aucun droit constitutionnel, de sorte que sa critique - qui semble au demeurant en partie dirigée contre le jugement de première instance - est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). 
 
6.  
La recourante reproche à l'autorité d'appel de s'être, de façon "intenable", "simplement limitée à alléguer, malgré l'absence manifeste d'une convention dans le dossier, qu'il n'était pas arbitraire de considérer comme vraisemblable que les parties se seraient entendues sur les courtiers à aborder." 
Pour autant que cette critique doive être comprise comme un grief d'établissement arbitraire des faits dirigé à l'encontre de l'arrêt cantonal, elle est irrecevable faute de motivation répondant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). La recourante se limite en effet à affirmer qu'aucune convention ne figure au dossier, mais ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt attaqué, dont il ressort qu'il était vraisemblable que les parties s'étaient entendues sur les courtiers à aborder, respectivement à mandater en cas d'accueil favorable de leurs conditions, pour le motif, en substance, qu'elles s'étaient rencontrées (par leurs mandataires) à ce propos le 19 juin 2024, que deux offres avaient ensuite été effectuées, que E.________ SA avait répondu par courriel du 4 juillet 2024 qu'elle acceptait ce mandat avec une commission de 2 %, et que l'époux avait signé le contrat de courtage établi par cette société, au contraire de l'épouse, qui n'avait par ailleurs pas précisé pour quelle raison elle avait refusé d'y donner suite et préféré solliciter une décision judiciaire. 
 
7.  
La recourante sollicite la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel lui est accordé. Cette conclusion étant dépourvue de toute motivation, elle est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante - qui n'a au demeurant pas justifié de son indigence, ainsi qu'il lui incombait pourtant (arrêt 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.3 et les références) - est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo