Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_775/2025  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision cantonale (art. 328 ss CPC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 26 juin 2025 (ACJC/886/2025). 
 
 
Vu :  
le recours (en matière civile) interjeté le 15 septembre 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 26 juin 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.A.________; 
 
 
Considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 IV 98 consid. 1 et les arrêts cités); 
que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
que, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, le pli contenant l'arrêt attaqué a été distribué au guichet le 7 juillet 2025; 
que le recourant lui-même confirme avoir reçu " l'arrêt ACJC/886/2025 (...) le 07 juillet 2025";  
que le délai de recours a dès lors commencé à courir avant la période de suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;  
que, suspendu pendant les féries estivales, le délai a repris son cours dès le 16 août 2025 pour le nombre de jours restant à courir; 
que, en définitive, le délai de recours a débuté le 8 juillet 2025(art. 44 al. 1 LTF) pour parvenir à expiration le (dimanche) 7 septembre 2025, échéance reportée au 8 septembre 2025(art. 45 al. 1 LTF);  
que, expédié le 15 septembre 2025, le recours est ainsi tardif;  
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi