Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_783/2025
Arrêt du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Benoît Morzier,
recourante,
contre
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
refus de l'assistance judiciaire (procédure d'appel),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 juillet 2025 (101 2025 15 et 111 [AJ]).
Faits :
A.
Le 2 septembre 2022, A.________ a introduit auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) une procédure en réglementation de l'autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de l'entretien de son fils B.________, né en mai 2021 de sa relation hors mariage avec C.________.
Par décision du 25 novembre 2024, le Président a, entre autres points, maintenu l'autorité parentale conjointe, à l'exclusion des décisions relevant du domaine médical, qui devraient être prises par la mère (ch. 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 2), fixé le droit de visite du père (ch. 4) et mis à la charge de celui-ci des contributions d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 1'100 fr. par mois dès l'entrée en force de la décision jusqu'en mars 2025, puis de 1'400 fr. par mois jusqu'à la majorité (ch. 6).
B.
C.________ a fait appel de cette décision le 20 janvier 2025. Le 5 mars 2025, A.________ a conclu au rejet de l'appel et, le 2 avril 2025, elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Par arrêt du 9 juillet 2025, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel et a en conséquence modifié les ch. 1, 2 et 6 du dispositif de la décision du 25 novembre 2024 en ce sens que l'autorité parentale conjointe est maintenue sans réserve, que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est plus attribué à la mère et que le père versera mensuellement pour l'entretien de celui-ci les sommes de 1'000 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal jusqu'à fin février 2031, de 1'200 fr. de mars 2031 jusqu'en février 2033, de 900 fr. de mars 2033 jusqu'en février 2037, de 600 fr. de mars 2037 jusqu'en février 2039 puis, directement en mains de l'enfant, de 300 fr. de mars 2039 jusqu'à la fin d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (I). L'autorité cantonale a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel présentée par la mère le 2 avril 2025 (II) et dit que chacune des parties supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à 1'500 fr. (III), ainsi que ses propres dépens d'appel (IV).
C.
Par acte posté le 15 septembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 juillet 2025. Elle conclut à la réforme du ch. II du dispositif de cet arrêt en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est admise avec effet au 20 janvier 2025, Me Benoît Morzier lui étant désigné comme conseil d'office. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
La recourante requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
En tant que l'autorité précédente a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance de recours cantonale, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision attaquée n'est pas incidente, comme le soutient à tort la recourante, mais matériellement finale au sens de l'art. 90 LTF (parmi plusieurs: arrêts 5A_644/2025 du 22 août 2025 consid. 4 et les références; 5A_272/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.1 et les références). Elle doit être contestée selon la voie de recours applicable au litige principal (arrêt 5A_272/2024 précité loc. cit. et la référence). En l'occurrence, le litige principal porte sur la fixation de l'autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de l'entretien d'un enfant de parents non mariés, à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non patrimoniale dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 1 et la référence). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), contre une décision prise par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF; sur l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe. Les développements que la recourante fait au titre du recours constitutionnel " si par impossible le recours en matière civile devait être déclaré irrecevable " seront ainsi ignorés.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement de sa situation financière ainsi que d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC, en tant que la cour cantonale a nié son indigence et lui a, partant, refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
3.1.
3.1.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les références).
En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6; COLOMBINI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 44 ad art. 117 CPC), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, arrêts 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt 5A_69/2022 précité loc. cit. et la référence). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a).
Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêt 5A_836/2023 précité loc. cit. et les références).
Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, est une question qui relève du droit, partant, qui est examinée librement par le Tribunal fédéral; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait et n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt 5A_69/2022 précité loc. cit. et l'autre référence).
3.1.2. Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Comme un effet rétroactif ne doit être admis qu'exceptionnellement, elle doit être déposée le plus tôt possible. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir (art. 119 al. 4 CPC a contrario; cf. ATF 122 I 322 consid. 3b; 122 I 203 consid. 2c et 2f; arrêt 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.2); sont aussi couverts les frais déjà occasionnés pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d'assistance est déposée, soit la rédaction d'un éventuel mémoire et les travaux préliminaires y relatifs (ATF 122 I 322 précité, ibidem; 122 I 203 précité loc. cit.; 120 Ia 14 consid. 3f; arrêt 5D_37/2024 précité loc. cit. et l'autre référence) ainsi que la préparation de la demande d'assistance et les opérations préalables ad hoc (ATF 120 Ia 14 précité loc. cit.). Ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance judiciaire peut être accordée avec un effet rétroactif (cf. art. 119 al. 4 CPC), à savoir notamment lorsqu'en raison de l'urgence d'un acte de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer simultanément la requête d'assistance judiciaire gratuite (ATF 122 I 203 précité consid. 2f; arrêt 5D_37/2024 précité loc. cit. et les références). Des circonstances ou événements qui ne concernent que la situation financière du requérant ne peuvent par contre pas justifier à eux seuls l'octroi rétroactif de l'assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité loc. cit.; arrêt 5D_37/2024 précité loc. cit.).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que malgré une période de chômage, la situation financière de la recourante affichait un solde positif de l'ordre de 790 fr. (5'275 fr. 55 - 1'687 fr. 50 [montant de base LP de 1'350 fr. majoré de 25 %, soit 337 fr. 50] - 1'955 fr. [logement] - 27 fr. 30 [RC ménage] - 392 fr. 15 [LAMal] - 80 fr. [frais de recherche d'emploi] - 223 fr. 35 [frais médicaux non couverts] - 120 fr. [forfait assurance et communication]). Dans les conclusions de sa réponse, la recourante avait requis une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens de deuxième instance. Ceux-ci, ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge à hauteur de 750 fr., pouvaient cependant être amortis en moins d'une année, ce d'autant que l'indemnité requise devait être sensiblement revue à la baisse. En effet, l'intéressée n'avait formé sa requête d'assistance judiciaire que le 2 avril 2025, alors qu'elle avait déposé sa réponse à l'appel le 5 mars 2025 déjà. Sans conclusion tendant à l'octroi de l'effet rétroactif ni motivation aucune sur ce point, la requête n'aurait d'emblée pu être admise que dès le 2 avril 2025. De plus, le travail en lien avec la requête de mesures (super-) provisionnelles du 7 avril 2025 n'aurait pas non plus pu être indemnisé, faute de chance de succès de ses conclusions. L'autorité cantonale en a conclu que l'indigence de la recourante n'était pas avérée, ce qui conduisait au rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
3.3. Relevant que, pour arrêter son revenu moyen, la cour cantonale s'est basée sur les indemnités de chômage qu'elle a perçues de juillet 2024 à mars 2025, la recourante critique le montant retenu pour le mois de juillet 2024, soit 5'596 fr. 55. Il convenait, selon elle, d'en retrancher la somme de 1'001 fr. 25, qui ne constituait pas un revenu supplémentaire à prendre en compte dans le cadre des indemnités de chômage, mais une déduction, comme le prouvait la pièce 8 du bordereau n° II déposé à l'appui de sa duplique du 7 avril 2025. Dès lors, c'était un montant de 4'595 fr. qui devait être pris en considération pour le mois de juillet 2024 et non de 5'596 fr. 55. Partant, le revenu moyen tiré de ses allocations de chômage pour la période concernée était de 4'447 fr. 10. Son budget était ainsi déficitaire " d'au moins " 38 fr. 40 (4'477 fr. 10 - 1'687 fr. 50 [montant de base LP de 1'350 fr. majoré de 25 %] - 1'555 fr. [logement] - 27 fr. 30 [RC ménage] - 392 fr. 15 [LAMal] - 80 fr. [frais de recherche d'emploi] - 223 fr. 35 [frais médicaux non couverts] - 120 fr. [forfait assurances et communication]). La cour cantonale aurait donc dû constater qu'elle était indigente et lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, puisqu'elle n'avait pas remis en cause les chances de succès de ses conclusions.
À l'appui de sa critique, la recourante expose que les montants établissant sa situation financière actuelle ont été retenus, au considérant 10 de l'arrêt attaqué relatif à l'assistance judiciaire, de manière " totalement " arbitraire et sans motivation, comparativement à ceux constatés antérieurement au considérant 6.1.2 traitant de la fixation des contributions à l'entretien de l'enfant. Ainsi, dans ce dernier considérant, la cour cantonale avait retenu une moyenne d'indemnités de chômage de l'ordre de 4'720 fr., qui incluait le montant "erroné " de 1'001 fr. 25. Elle avait cependant jugé que, même si on retenait la somme de 4'477 fr. 10, il restait à la requérante un solde " avoisinant les 400 fr. " après couverture du minimum vital du droit de la famille de 4'100 fr. Le montant de base LP n'avait toutefois pas été majoré de 25 % dans le cadre de ce calcul, comme cela doit en tout cas se faire pour l'assistance judiciaire. Or, avec cette majoration de 25 %, son solde disponible était largement inférieur à ce qui permettrait d'amortir en une année ses frais de défense par 3'750 fr., frais de procédure compris. En ce qui concerne lesdits frais de défense, la recourante relève que c'est à tort que l'autorité cantonale a estimé que l'assistance judiciaire était requise à partir du 7 avril 2025 et que la demande ne couvrait pas la procédure dans son entier. En effet, le ch. 2 des conclusions de sa requête d'assistance judiciaire mentionnait clairement que celle-ci était sollicitée avec effet au 20 janvier 2025, qui correspondait à la date du mémoire d'appel de l'intimé; il était d'ailleurs usuel de solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel " à partir de la date à laquelle il a été possible d'examiner la décision finalement attaquée par l'intimé ". Pour le reste, la recourante présente un tableau comparatif des revenus et des charges allégués dans sa requête d'assistance judiciaire et de ceux retenus aux considérants 6.1.2 et 10 de l'arrêt attaqué, montrant des différences concernant la prime RC ménage, la garantie de loyer (Web caution), la prime LAMal, ainsi que les frais de transport et de repas.
Fondée sur ce qui précède, la recourante considère que son indigence est démontrée, puisqu'elle accuserait un déficit de 606 fr. 08 (4'477 fr. 10 - 1'687 fr. 50 [montant de base LP de 1'350 fr. majoré de 25 %] - 1'955 fr. [loyer + charges] - 35 fr. [RC ménage] - 22 fr. 50 [Web caution (garantie de loyer)] - 80 fr. [frais de recherche d'emploi] - 392 fr. 15 [LAMal] - 223 fr. 35 [frais médicaux non remboursés] - 120 fr. [forfait assurances et communication] - 407 fr. 80 [frais de transport] - 160 fr. [frais de repas]).
3.4. Il convient d'abord de relever que le seul fait que des charges aient été alléguées à l'appui de la requête d'assistance judiciaire ne suffit pas à démontrer leur existence et leur caractère actuel ni à établir que l'intéressée s'acquitterait effectivement des montants dus à ce titre. On ne voit donc pas - et la recourante ne l'explique pas - en quoi la cour cantonale aurait dû tenir compte des montants de 22 fr. 50 (Web caution [garantie de loyer]), de 407 fr. 68 (frais de transport) et de 160 fr. (frais de repas), étant au demeurant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (parmi plusieurs: arrêts 9C_630/2024 du 6 mai 2025 consid. 6.3; 5A_686/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.3, chacun avec les références). Pour le même motif, on ne saurait tenir compte d'un montant supérieur à 27 fr. 30 au titre de l'assurance RC ménage, cette allégation étant purement appellatoire. C'est encore le lieu de relever qu'il n'apparaît pas, à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué mis en exergue par la recourante (consid. 6.1.2 et 10), que la cour cantonale aurait tenu compte de frais de repas en 160 fr. lorsqu'elle a établi sa situation financière actuelle dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien de l'enfant. La recourante ne démontre ainsi aucune contradiction à cet égard. Quant à la différence constatée dans le montant de la prime mensuelle d'assurance-maladie, elle est en faveur de la recourante puisqu'elle a été retenue à concurrence de 392 fr. 15 au chapitre de l'assistance judiciaire (contre 350 fr. au consid. 6.1.2 de l'arrêt attaqué); la recourante n'a donc aucun intérêt à s'en plaindre.
Pour ce qui est ensuite des indemnités de chômage perçues par la recourante, on ne discerne pas non plus en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant compte, s'agissant du mois de juillet 2024, de la somme de 1'001 fr. 25 correspondant, aux termes de l'arrêt attaqué, à la " restitution pour indemnités payées à tort du 28 août 2023 au 31 août 2023", selon " courriel de la caisse de chômage du 12 août 2024". Le simple fait que, dans le cadre d'un considérant relatif à la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant, la cour cantonale ait, dans un raisonnement superfétatoire, pris en considération le revenu moyen de 4'477 fr. 10 allégué par la recourante n'y change rien. Par ailleurs, il appartenait à la recourante d'expliquer, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, que la somme litigieuse de 1'001 fr. 25 constituait une " déduction ". Or il n'apparaît pas que tel ait été le cas et la recourante ne le prétend du reste pas. Elle est ainsi forclose à le faire pour la première fois devant le Tribunal de céans. De toute manière, force est de constater qu'il n'existe pas de contradiction entre les considérants 6.1.2 et 10 de l'arrêt attaqué puisqu'au considérant 6.1.2, l'autorité cantonale a en définitive validé le montant retenu par le premier juge au titre du revenu de la recourante (5'275 fr. 55) par référence au montant brut de l'indemnité journalière de 307 fr. 20 et de la moyenne des jours ouvrés de 21,7 jours, ce que la recourante ne conteste pas (art. 106 al. 2 LTF).
C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a arrêté le minimum vital de la recourante à 4'485 fr. 30, laissant apparaître un solde disponible de l'ordre de 790 fr. [5'275 fr. 55 - 4'485 fr. 30]. Au vu de ce montant, l'avis des juges cantonaux selon lequel on peut attendre de l'intéressée qu'elle amortisse ses frais judiciaires et d'avocat dans un délai d'une année n'apparaît pas insoutenable. La recourante conteste toutefois que l'indemnité de dépens de 3'000 fr. qu'elle a requise puisse être revue à la baisse, comme le suggère l'autorité cantonale, au motif qu'elle n'a pas sollicité ni motivé l'octroi de l'effet rétroactif à sa requête d'assistance judiciaire. La recourante perd cependant de vue que cet argument n'a été avancé que par surabondance; elle ne dit par ailleurs mot du caractère urgent des démarches qui auraient dû être effectuées préalablement à sa requête d'assistance judiciaire, étant rappelé que l'octroi rétroactif de l'assistance judiciaire n'est justifié que dans une situation exceptionnelle, nullement démontrée en l'espèce; enfin, la recourante ne discute pas l'argument supplémentaire des juges cantonaux, selon lequel le travail en lien avec la requête de mesures (super-) provisionnelles du 7 avril 2025 n'aurait pas non plus pu être indemnisé, faute de chances de succès de celle-ci. Sur ce point, la motivation du recours apparaît insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) à démontrer une violation de l'art. 119 al. 4 CPC, que la recourante ne cite même pas.
4.
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot