Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_81/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
indemnité du conseil d'office,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 décembre 2024 (106 2024 35, 36 & 49).
Faits :
A.
B.________ et C.________ sont les parents non mariés de D.________, né en 2014. Ils vivent séparés depuis 2016.
Les relations personnelles entre l'enfant et le père ont fait l'objet de nombreuses décisions.
Plus singulièrement le 12 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a notamment dit que le père exercerait son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que quatre semaines de vacances par année dès la fin de l'année 2020, dont une durant les fêtes de fin d'année 2020 et deux semaines consécutives dès les vacances d'été 2021.
B.
B.a. Le 5 juin 2023, B.________ a déposé auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) une demande de modification du droit de visite. À titre superprovisionnel et provisionnel, elle a conclu à la suspension immédiate, pour une durée indéterminée, des relations personnelles. À titre provisionnel, elle a également requis la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique tendant notamment à déterminer les compétences parentales du père ainsi que d'une enquête sociale. Sur le fond, elle a demandé que le chiffre 2 du dispositif de la décision du 12 octobre 2020 soit modifié selon des conclusions à prendre ultérieurement.
B.b. Le 20 février 2024, la curatrice de surveillance des relations personnelles a informé la Juge de paix d'un désaccord entre les parents concernant le planning du droit de visite, en particulier pour le week-end du 20 au 21 juillet 2024 et les deux semaines de fin d'année.
Par décision du 8 avril 2024, la Justice de paix a accordé exceptionnellement à C.________ des vacances avec son fils du 22 décembre 2024 au 5 janvier 2025, soit les deux semaines de vacances scolaires et a, pour le surplus, approuvé le planning du droit de visite établi par la curatrice le 19 janvier 2024 (ch. I), qui prévoyait notamment que l'enfant passe le week-end du 20 au 21 juillet 2024 avec son père.
B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte) par acte du 13 mai 2024 et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. C.________ a assorti sa réponse du 10 juillet 2024, d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________. Elle a modifié le chiffre I du dispositif de la décision du 8 avril 2024, en ce sens qu'elle a autorisé le père à prendre contact par téléphone avec son fils une fois par semaine, à raison de 15 minutes au maximum par contact, la curatrice de surveillance des relations personnelles étant chargée de fixer le jour et l'heure des appels à défaut d'entente entre les parents, et dit qu'en l'état, les relations personnelles entre le père et son fils seraient suspendues, le dispositif étant maintenu pour le surplus (ch. I). Elle a en outre dit que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 1'000 fr. (ch. II). Elle a accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à l'une et l'autre partie, les a exonérées des frais judiciaires, a désigné leurs mandataires comme avocates d'office (ch. III et IV) et a arrêté l'indemnité due à chacune de ces dernières à 1'500 fr., TVA par 121 fr. 50 en sus (ch. V et VI).
Le 13 décembre 2024, Me A.________, conseil d'office de C.________, a requis la reconsidération de la décision arrêtant son indemnité équitable et la fixation de celle-ci conformément à sa liste de frais jointe. Le Vice-président de la cour cantonale n'est pas entré en matière, motif pris que le Code de procédure civile ne connaissait pas la voie de la reconsidération et a renvoyé la prénommée à agir auprès du Tribunal fédéral.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 27 janvier 2025, M
e A.________exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme du chiffre VI de l'arrêt cantonal en ce sens que son indemnité d'avocate d'office soit arrêtée à 4'500 fr., TVA comprise. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre que les frais de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de 2'000 fr., TVA de 8,1 % comprise, lui soit accordée à titre de dépens.
L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1).
L'objet du recours est une décision de la cour cantonale concernant l'indemnité accordée à la recourante en sa qualité d'avocate d'office d'une partie à une procédure de recours contre une décision fixant le planning du droit de visite de cette dernière jusqu'à la fin de l'année 2024.
1.1. Dès lors que ce prononcé porte sur la rétribution de l'activité déployée par un avocat d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (arrêt 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les références).
1.2. Le litige portant sur la rétribution de l'avocat d'office est de nature pécuniaire, de telle sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette indemnité ne constitue pas un " point accessoire " des conclusions au fond, mais concerne une prétention (découlant du droit public) qui compète en propre à l'avocat; partant, pour déterminer la valeur litigieuse, il faut se fonder sur le montant contesté de l'indemnité (arrêt 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1 et les références). Sous cet angle, la valeur litigieuse n'est clairement pas atteinte en l'espèce.
La recourante soutient néanmoins que le recours en matière civile serait ouvert du chef de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, car il soulèverait une question juridique de principe. Elle prétend que le Tribunal fédéral n'a jamais tranché le point de savoir si l'art. 57 al. 1 et al. 2 ( a contrario) du Règlement sur la justice du canton de Fribourg, du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), "est suffisamment précis pour permettre la fixation globale de l'indemnité du défenseur d'office, sans liste de frais détaillée ", ce qui créerait " une incertitude caractérisée qui demande des éclaircissements ", car " cette problématique se pose régulièrement dans le cadre des procédures fribourgeoises ". Dès lors que cette question ressortit à l'application du droit cantonal que le Tribunal fédéral ne peut revoir librement, celui-ci ne saurait rendre une décision de principe, et il n'y a dès lors pas lieu d'ouvrir le recours en matière civile sans égard à la valeur litigieuse (ATF 145 I 239 consid. 4.3; 132 I 232 consid. 2.3). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est en l'occurrence recevable.
1.3. Pour le surplus, compte tenu des féries de Noël (art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours a été interjeté en temps utile (art. 48 al. 2, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur, même s'il n'a pas statué sur recours au sujet de l'indemnité litigieuse ( art. 75 al. 1 et 114 LTF ; ATF 137 III 424 consid. 2.2, avec les citations); la recourante, qui est titulaire de cette prétention, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; arrêts 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1.4; 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3; 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3).
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra, consid. 2.1).
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient au recourant de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).
Dès lors que la recourante ne démontre pas en quoi la liste de frais qu'elle a produite devant l'autorité cantonale après que celle-ci ait rendu son arrêt serait recevable au regard de l'art. 99 LTF, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
3.
La recourante s'en prend à l'arrêt cantonal en tant qu'il arrête à 1'500 fr., TVA par 121 fr. 50 en sus, son indemnité d'avocate d'office pour la procédure de recours. Elle se plaint de violations de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et art. 14 CEDH), de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de la garantie de l'accès au juge (art. 29a LTF [ recte Cst.] et art. 6 § 3 let. c CEDH) ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et fédéral et l'établissement des faits.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de " rémunération équitable " permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêts 5D_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.1; 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1).
Dans le canton de Fribourg, les art. 56 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) règlent le tarif en matière d'assistance judiciaire notamment au civil (art. 56 al. 1 RJ). L'indemnité équitable allouée est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 fr.; si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il a ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de 120 fr.; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ).
3.1.2. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2; 137 III 185 consid. 5.1).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 4c et les références). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêts 5D_82/2024 précité, consid. 3.2.2.3; 5D_118/2021 précité, consid. 5.1.3 et les références).
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1).
3.1.3. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 141 I 124 précité, consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; plus récemment, arrêts 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 6B_198/2022 et 5D_11/2002 précités, ibidem). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 précité, consid. 3.2; 118 Ia 133 consid. 2d et les références; arrêts 6B_198/2022 et 5D_11/2022 précités, ibidem; 5D_118/2021 précité, consid. 5.1.4 et la jurisprudence).
3.2.
3.2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts 8C_714/2024 du 6 mai 2025 consid. 5.2.2; 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
3.2.2. Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que cette garantie constitutionnelle n'oblige pas l'autorité cantonale à inviter l'avocat d'office à produire sa note de frais et d'honoraires (arrêts 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_54/2014 du 1
er juillet 2014 consid. 1.4; 5P.70/2000 du 6 septembre 2000 consid. 2a).
3.3. En l'occurrence, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a exposé que l'indemnité équitable de la recourante pouvait être fixée de manière globale (art. 57 al. 2 RJ a contrario), à l'instar de ce qui prévalait en matière de dépens, qu'il n'y avait ainsi pas lieu d'inviter la mandataire à produire sa liste de frais et que, compte tenu des critères posés à l'art. 57 al. 1 RJ (travail requis, nature et difficulté de la cause), elle devait être arrêtée, en l'espèce, à un montant de 1'500 fr., débours compris et TVA par 121 fr. 50 (8,1 % de 1'500 fr.) en sus (art. 57 al. 1 RJ). Elle a par ailleurs relevé dans les faits de procédure en quoi avait consisté l'activité de l'avocate d'office dans le cadre de la procédure de recours (réponse au recours, assortie d'une requête d'assistance judiciaire; réponse à une requête de mesures provisionnelles; courrier pour détermination sur un rapport de police, une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public et un rapport d'expertise familiale).
3.4. Sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche, d'une part, à l'autorité cantonale de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision de fixation de l'indemnité d'avocat d'office et, d'autre part, de ne pas l'avoir invitée à produire une liste de frais détaillée. Dans l'une et l'autre de ses branches, sa critique est vaine.
Comme il a été dit (cf. supra, consid. 3.2.2), le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité cantonale à inviter l'avocat d'office à produire sa note de frais et d'honoraires avant de statuer sur l'indemnité. Par ailleurs, en exposant le fondement de la rémunération globale, à l'instar de la réglementation cantonale en matière de dépens, ainsi que les critères applicables en la matière, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a adopté une motivation certes brève, mais qui a permis à la recourante - au vu du présent recours - de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. supra, consid. 3.2.1). Autre est la question de savoir si, en arrêtant l'indemnité équitable à 1'500 fr., débours compris et TVA en sus, elle a violé les droits constitutionnels de la recourante.
3.5. A cet égard, autant que la recourante prétend à une violation des art. 8, 27 et 29a Cst. , des art. 6 § 3 let. c et 14 CEDH, son recours est dépourvu de toute motivation. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.
S'agissant du grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral et cantonal ainsi que dans l'établissement des faits, la recourante oppose que le chapitre du règlement cantonal sur la justice relatif à l'assistance judiciaire ne mentionne pas la possibilité pour le juge de fixer une indemnité globale et que les " termes " de l'art. 57 al. 2 RJ ne sont " pas suffisamment précis[...] pour permettre à l'autorité " de le faire. Elle relève par ailleurs que l'art. 64 RJ prévoyant, en matière de dépens, " les montants maximaux à allouer selon le type de procédure " n'est pas applicable, car la fixation des dépens ne répond pas aux mêmes critères que ceux relatifs à l'indemnité de l'avocat d'office, et ne concerne pas le recours contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Purement appellatoire, cette critique ne démontre pas l'arbitraire des considérations de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte selon lesquelles l'art. 57 al. 2 RJ a contrario permet la fixation d'une indemnité globale à l'instar de ce qui a cours en matière de dépens (cf. supra, consid. 2.1). Lorsque la recourante rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient pas compte de la situation concrète et quand il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies, force est de considérer que les éléments qu'elle expose à cet égard dans le présent recours, notamment qu'elle aurait en substance " oeuvré 22 h 15 " et déployé une activité qui " a été bien au-delà " de ce qui est habituel dans une procédure de recours, n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale et, partant, ne peuvent pas être pris en considération (cf. supra, consid. 2.3). Si elle estimait qu'au regard du cadre fixé par le droit cantonal, les prestations fournies dépassaient la mesure de ce qui, pour des cas du même genre, est usuellement considéré comme utile et ainsi indemnisable, elle aurait dû spontanément préciser à l'autorité cantonale en quoi de telles prestations étaient nécessaires à l'accomplissement correct de son mandat (cf. arrêt 5D_114 /2016 du 26 septembre 2016 consid. 4). Conformément au principe général de l'art. 8 CC, il incombe à l'avocat d'office de rapporter la preuve de l'activité qu'il a déployée pour son client. S'il ne produit pas de note de frais, il y a lieu de considérer qu'il renonce à alléguer les faits qui correspondent à cette activité; dans ce cas, sa rémunération sera fixée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation reconnu au juge (ATF 122 I 1 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt 5P.70/2000 du 6 septembre 2000 consid. 2a).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan