Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_834/2024  
 
Ordonnance du 27 août 2025 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Agrippino Renda, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, contribution d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 31 octobre 2024 (C/11331/2021 ACJC/1363/2024). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, interjeté le 5 décembre 2024 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la procédure de divorce qui oppose le recourant à B.A.________; 
l'ordonnance présidentielle du 6 décembre 2024 différant la décision concernant l'assistance judiciaire; 
les déterminations du 6 janvier 2025 de l'intimée concluant au rejet de la requête d'effet suspensif, subsidiairement à son admission uniquement pour les arriérés de contributions d'entretien; 
l'ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025 rejetant la requête d'effet suspensif; 
la déclaration de retrait du recours du 20 août 2025; 
 
 
Considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 1 et 2 LTF); 
que le recourant ayant sollicité l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF); 
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée (ordonnances 5A_207/2025 du 28 mai 2025; 5A_884/2024 du 20 mai 2025; 5A_252/2024 du 16 mai 2024; 5A_485/2023 du 11 août 2023; 5A_846/2022 du 21 décembre 2022; 5A_659/2021 du 10 mai 2022); 
qu'au surplus, le recourant n'a pas établi son indigence, celui-ci se contentant d'alléguer ne pas disposer de moyens financiers suffisants; 
que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF; notamment: ordonnance 5A_207/2025 précitée); 
 
qu'il convient d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot