Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_840/2024
Arrêt du 11 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Roullet, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 1er octobre 2024 (C/4949/2021, ACJC/1335/2024).
Faits :
A.
B.A.________ (1972) et A.A.________ (1968) sont les parents de C.A.________ (2009), D.A.________ (2012) et E.A.________ (2013).
Les époux vivent séparés depuis le 4 septembre 2020.
B.
Le 16 mars 2021, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal). Seul le montant des contributions d'entretien destinées aux enfants est actuellement litigieux, étant précisé que leur garde est attribuée à leur mère.
B.a. Par jugement du 14 mars 2022, le recourant a été astreint à verser des contributions de 500 fr. par mois jusqu'aux 10 ans des enfants, puis de 750 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies, allocations familiales non comprises (ch. 5).
Statuant le 20 décembre 2022 sur l'appel de A.A.________, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a réformé le montant des contributions d'entretien destinées aux enfants, astreignant leur père à verser en leur faveur les montants de "500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, respectivement de 750 fr. par mois dès l'âge de 10 ans révolus, du 15 mars 2022 au 31 août 2023, puis de 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2023", allocations familiales non comprises.
Par arrêt du 8 novembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.A.________ et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (arrêt 5A_72/2023).
B.b. Statuant sur renvoi le 1er octobre 2024, la cour cantonale a confirmé le jugement rendu par le tribunal le 14 mars 2022.
C.
Agissant le 5 décembre 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce qu'il confirme le jugement de première instance ainsi qu'à l'annulation du ch. 5 du dispositif de cette dernière décision, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution de 100 fr. par mois pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, et à la confirmation du premier jugement pour le surplus; subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025.
Considérant en droit :
1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF ), étant précisé que la cause, de nature pécuniaire, a une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
2.
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).
2.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3). La partie recourante ne peut dénoncer ainsi que la violation de droits constitutionnels, dans les limites de l'arrêt de renvoi (cf.
supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.2). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Dans son arrêt de renvoi 5A_72/2023, la Cour de céans a relevé qu'au regard de la documentation produite par le recourant, sa situation salariale n'était pas claire s'agissant de la perception d'éventuels bonus ou du paiement d'heures supplémentaires. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, il a été jugé que la cour cantonale aurait dû inviter le recourant à détailler l'intégralité des versements perçus chaque année afin de pouvoir déterminer ses revenus moyens et fixer en conséquence les contributions d'entretien destinées aux enfants. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour ce faire.
3.1. Après instruction, la cour cantonale a retenu que le recourant continuait d'entretenir une certaine opacité sur sa situation financière. Pour déterminer celle-ci, l'autorité cantonale s'est fondée non pas sur les attestations de son employeur, dont la force probante a été mise en doute (caractère incomplet, émises à la même date mais sans être produites simultanément par le recourant, faute de frappe dans les adresses électroniques), ni sur les déclarations fiscales produites par l'intéressé, qu'elle n'a pas jugé déterminantes (montants énoncés différant des montants allégués en procédure; impossibilité de vérifier leur transmission à l'administration fiscale). L'autorité cantonale a ainsi préféré se fier aux informations figurant sur les relevés de comptes bancaires produits par le recourant. Il a été relevé dans ce contexte qu'à compter de juin 2022, les ordres bancaires de l'employeur ne figuraient plus dans les relevés bancaires de la banque F.________, mais semblaient avoir été remplacés par des "versements" effectués auprès d'une agence de la banque précitée à U.________, sans que l'on puisse déterminer l'auteur de ceux-ci, vraisemblablement exécutés en espèces; les montants versés ne correspondaient pas non plus nécessairement au montant allégué à titre de salaire mais les explications du recourant, selon lesquelles ces différences résulteraient d'avances sur salaire effectuées en espèces, n'apparaissaient pas crédibles (0 fr. 40 pour janvier 2023 ou 98 fr. 40 pour février, mars, juillet et août 2023). Un extrait de compte de la banque G.________ du mois de février 2024, produit par l'intimée, permettait de constater que c'était désormais sur ce compte que le recourant se voyait verser son salaire, dont le montant n'avait pas changé, sans que l'on sache toutefois depuis quand, étant précisé que la fusion des banques F.________ et G.________ prévoyait le transfert des relations bancaires courant 2025 seulement.
3.1.1. Sur la base de cette appréciation, la cour cantonale a arrêté le revenu mensuel du recourant à 5'898 fr. 40, versé douze fois l'an.
3.1.2. À propos des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé, les juges cantonaux ont relevé que les montants admis à ce titre ne correspondaient pas aux montants figurant dans les relevés bancaires produits, jugés seuls déterminants. Si de tels versements ne ressortaient certes plus sur les relevés bancaires de la banque F.________ pour la période postérieure à mai 2022, il résultait toutefois des considérations précédentes que le paiement des prestations salariales était crédité différemment sur le ou les comptes de l'époux depuis une date indéterminée mais probablement depuis juin 2022. L'absence de versement à titre d'heures supplémentaires ne suffisait donc pas à rendre vraisemblable que le recourant n'en effectuait plus, celui-ci n'invoquant aucune circonstance l'expliquant, alors qu'il en avait effectué depuis plusieurs années dans des proportions non négligeables; des versements de main à main n'étaient d'ailleurs pas exclus, le recourant en ayant lui-même allégué l'existence.
La cour cantonale a en conséquence conclu que la rémunération perçue par le recourant à titre d'heures supplémentaires pouvait être estimée à 700 fr. par mois (moyenne des paiements versés à ce titre entre 2020 et le 31 mai 2022, à savoir 29 mois).
3.1.3. Se fondant sur ces différentes considérations, la cour cantonale a chiffré le salaire mensuel net du recourant à 6'600 fr. (montant arrondi, à savoir: 5'898 fr. 40 + 700 fr.), excluant la perception d'un treizième salaire ou de gratifications.
3.2. Le recourant se limite à contester l'intégration dans son revenu d'un complément salarial lié aux heures supplémentaires. Répétant le caractère occasionnel de celles-ci ainsi que le défaut de documentation bancaire au-delà de l'année 2022, il affirme que prétendre qu'il aurait pu percevoir des versements de main à main était arbitraire et violait crassement son honneur; à supposer douteuse l'authenticité des attestations de son employeur, il souligne qu'aucune dénonciation pour faux dans les titres n'avait pourtant été déposée auprès des autorités pénales. Le recourant se réfère enfin à l'arrêt de renvoi 5A_72/2023, sortant de son contexte la motivation qui en ressort pour l'appliquer à son avantage, et reproche à la cour cantonale d'avoir renoncé à l'audition de l'un des représentants de son employeur.
3.3. Non seulement l'argumentation du recourant est appellatoire, mais elle ne cerne de surcroît aucunement l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale pour décider d'intégrer le montant contesté à son revenu mensuel (cf.
supra consid. 3.1 et 3.1.2). Singulièrement, le recourant ne s'exprime pas sur les motifs ayant conduit la cour cantonale à se référer à ses relevés de comptes plutôt qu'à ses autres offres de preuves, ni ne se prononce sur les particularités liées au versement de son salaire à compter de juin 2022, sur lesquelles l'autorité cantonale s'est pourtant également appuyée pour statuer sur la question du paiement de ses heures supplémentaires; il n'invoque pas non plus le caractère arbitraire de l'appréciation de ses propres allégations sur ce point, ni le mode de calcul opéré par la cour cantonale. Sa critique liée au défaut d'instruction complémentaire opposé à l'autorité cantonale ne fait pour sa part l'objet d'aucun développement sous l'angle de l'arbitraire; il n'y a ainsi pas lieu de s'y attarder (cf.
supra consid. 2.2).
4.
Le recourant se plaint aussi de la violation arbitraire de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir réactualisé la situation financière de l'ensemble des parties, s'étant limitée à mettre à jour la seule situation de E.A.________ (augmentation du minimum vital OP en raison de son âge).
L'on rappellera au recourant que le renvoi de l'affaire à la cour cantonale visait exclusivement l'établissement de son revenu, à l'exclusion de tout autre élément nécessaire à la fixation des contributions d'entretien des enfants. L'actualisation des besoins de la fille cadette des parties, qui a atteint l'âge de 10 ans en 2023, consiste simplement en une précision des juges cantonaux, permettant d'arrêter le montant de ses besoins courants, financés également en partie par l'intimée, dont la situation financière est plus favorable que celle du recourant (cf. arrêt entrepris consid. 4.2.4). Cet élément n'a aucun impact sur le montant de la contribution que doit verser le recourant en faveur de l'enfant, tel qu'arrêté par le premier juge, puis confirmé par l'autorité d'appel.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera une indemnité de dépens à l'intimée qui a conclu avec succès au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours, alors qu'elle était encore représentée par une avocate ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 11 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso