Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_858/2021
Ordonnance du 6 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
5A_858/2021
A.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
recourant,
contre
B.B.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
intimée,
5A_865/2021
B.B.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
initmé,
et
5A_866/2021
B.B.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
intimé,
Objet
5A_858/2021
mesure de protection de l'enfant,
5A_865/2021
compétence territoriale; retrait de l'autorité parentale et placement; interdiction de quitter le territoire suisse,
5A_866/2021
curatelles de représentation et compétence ratione loci,
recours contre les jugements de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 septembre 2021 (C1 20 312, C1 20 314 et C1 20 315, C1 21 134).
Vu :
les recours en matière civile formés par A.________ le 15 octobre 2021, respectivement par B.B.________ le 18 octobre 2021, contre les jugements rendus par la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais dans les causes opposant les parties en lien avec l'instauration de mesures de représentation et de protection en faveur de leur fille, C.B.________, née en 2016;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civile du 11 novembre 2021 admettant la requête d'effet suspensif du recourant;
l'ordonnance présidentielle du 5 mai 2022 rejetant la requête de la recourante tendant à la "révocation" (
i.e reconsidération) de l'ordonnance d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2022 suspendant l'instruction des procédures pendantes entres les parties devant la Cour de céans (art. 6 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
les ordonnances présidentielles des 30 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 13 mai 2024 confirmant cette suspension;
la déclaration de retrait des recours des parties du 31 octobre 2025, consécutive au jugement du Tribunal de Namur (Belgique) du 28 mars 2025 homologuant leur accord qui inclut notamment le classement des procédures en Suisse;
l'art. 24 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF;
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF;
Considérant :
qu'il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans une seule ordonnance;
qu'il convient de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle;
que l'émolument judiciaire doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
qu'en l'espèce, les retraits sont intervenus quatre ans après le début de l'instruction des causes, mais que dite instruction a auparavant été suspendue pendant près de trois ans et demi;
que le Juge instructeur a dû se prononcer à deux reprises sur l'effet suspensif et à quatre reprises sur la nécessité de suspendre la procédure;
que, vu l'accord des parties à ce sujet, les frais judiciaires réduits doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties, aucuns dépens ne leur étant alloués;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Les causes 5A_858/2021, 5A_865/2021 et 5A_866/2021 sont jointes.
2.
Les causes sont rayées du rôle par suite de retrait des recours.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot