Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_87/2023
Arrêt du 2 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Tania Sanchez Walter, avocate,
intimée.
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial, contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 décembre 2022 (C/2016/2020 ACJC/1615/2022).
Faits :
A.
B.________, née en 1978, et A.________, né en 1971, se sont mariés en 2005. Les enfants C.________, né en 2007, et D.________, née en 2010, sont issus de leur union. Les parties se sont séparées au mois de juillet 2016.
B.
B.a. Par acte expédié le 29 janvier 2020, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Elle a notamment conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé, à ce que les acquêts des époux soient partagés par moitié et à ce qu'elle soit autorisée à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial une fois les documents requis produits.
B.b. Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1), statué sur l'entretien des enfants (ch. 6 et 7) et de l'épouse (ch. 8) ainsi que réglé la liquidation du régime matrimonial (ch. 12).
B.c. Par arrêt du 6 décembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'ex-époux, a partiellement réformé le jugement du 21 mars 2022 en ce sens qu'elle a condamné l'intéressé à subvenir à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions de 1'100 fr. chacun jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses, allocations familiales en sus, et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse 134'986 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que 6'100 fr. par mois au titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 août 2036. L'autorité cantonale a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais de la procédure d'appel.
C.
Par acte du 30 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 décembre 2022. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (ch. 2) et à ce qu'il soit dit qu'aucune soulte n'est due à celle-ci au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 3), ni aucune contribution d'entretien en sa faveur (ch. 4). Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 7 et 8). A titre tant principal (ch. 5) que subsidiaire (ch. 9), le recourant conclut à ce que les frais judiciaires fédéraux soient mis à la charge des parties par moitié chacune et à ce que les dépens soient compensés.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, de même que l'intimée dans sa duplique.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.
Dans deux griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3; 137 I 195 consid. 2.2), le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle d'une motivation lacunaire de l'arrêt querellé.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient tout d'abord que, dans son appel, il avait conclu à l'irrecevabilité des conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par l'ex-épouse en première instance, dès lors notamment que celle-ci n'avait pas respecté les exigences de l'art. 85 al. 1 CPC en omettant d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité ce grief, dont il soutient qu'il était pourtant pertinent pour l'issue de la cause, dès lors que l'absence d'indication d'une valeur minimale aurait pour conséquence l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée. Le recourant fait en outre valoir que la violation de la cour cantonale ne saurait être réparée dans la procédure fédérale.
L'intimée soutient quant à elle que la critique du recourant serait infondée dès lors que les conclusions qu'elle avait prises ne laissaient planer aucun doute sur la compétence matérielle de l'autorité, ni sur le type de procédure à mettre en oeuvre. Elle argue en outre que l'autorité cantonale n'aurait pas commis de déni de justice sur la question de l'absence de valeur minimale provisoire puisque, en retenant qu'elle avait procédé au chiffrement de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial "dès qu'elle était en mesure de le faire", elle aurait considéré qu'une telle valeur n'était pas requise.
3.2.2. En l'espèce, il faut admettre avec le recourant que la cour cantonale a omis de statuer sur le grief qu'il avait soulevé en appel en lien avec l'art. 85 al. 1 CPC. Or le caractère pertinent de cette critique ne saurait d'emblée être nié. En effet, si la jurisprudence retient que le défendeur est dispensé de l'obligation d'indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire dans un cas de divorce sur demande unilatérale (cf. arrêts 5A_977/2021 du 25 mars 2024 consid. 2.1; 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les références), elle n'a pas tranché la question de savoir si cette dispense vaut également pour la partie demanderesse. Par ailleurs, la doctrine est divisée sur la question, certains auteurs estimant qu'il peut être renoncé à l'indication d'une valeur litigieuse minimale pour les conclusions relatives au régime matrimonial non chiffrées (parmi plusieurs: YANNICK MINNIG, Rechtsbegehren im Güterrecht, in FamPra.ch 1/2024 p. 43, p. 60 s.; DORSCHNER/BELL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n° 9 ad art. 85 CPC; CHRISTIAN STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014 p. 43, p. 56-57), et d'autres considérant que l'exigence d'une valeur litigieuse minimale devrait être maintenue eu égard à la lettre claire de l'art. 85 al. 1 CPC (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de l'avocat 2020 p. 302, p. 304). S'agissant au demeurant des conséquences juridiques relatives à l'absence de mention d'une valeur litigieuse minimale dans une procédure unilatérale de divorce, cette question n'a pas non plus été tranchée (sur ce point en général, cf. arrêts 4A_170/2022 du 25 juillet 2022 consid. 4.2.4; 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 7 à 7.2.2.2, spéc. consid. 7.2.2.1, qui précisent notamment que l'indication par la partie demanderesse d'une valeur litigieuse minimale au sens de l'art. 85 al. 1 CPC est une condition de recevabilité).
Il s'ensuit que la juridiction précédente a violé le droit d'être entendu du recourant et la cause doit lui être renvoyée afin qu'elle se prononce sur le grief soulevé (art. 107 al. 2 LTF), étant relevé que la violation ne saurait être réparée devant le Tribunal de céans et que le renvoi ne constitue pas une vaine formalité compte tenu des considérations qui précèdent.
3.3. Le recourant argue encore que l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ignorant que l'intimée n'avait pas contesté que l'appartement copropriété des parties avait été financé au moyen de ses biens propres, élément qu'il soutient avoir soulevé en deuxième instance. Force est toutefois de constater à la lecture du passage du mémoire d'appel auquel il renvoie que le recourant s'est certes plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, mais qu'il n'a pas fait valoir une absence de contestation de ses allégués par l'intimée. Le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu sur ce point doit, partant, être rejeté.
4.
L'arrêt attaqué devant être annulé pour un motif d'ordre formel (cf.
supra consid. 3.2), il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, relatifs tant à la liquidation du régime matrimonial qu'à la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, étant à ce dernier égard précisé que le résultat de la liquidation du régime matrimonial a une influence sur la contribution d'entretien versée à un époux (cf. art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 144 III 298 consid. 6.2.1; 132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4 et les références).
5.
En définitive, le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dès lors que le recourant obtient gain de cause, le sort réservé au recours impliquerait de mettre à la charge de l'intimée les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que les dépens de la procédure fédérale (art. 68 al. 2 LTF). Cela étant, l'intéressé a conclu, tant au titre de ses conclusions principales en réforme que de celles subsidiaires en annulation et en renvoi, à ce que les frais judiciaires fédéraux soient mis à la charge des parties par moitié chacune et à ce que les dépens soient compensés.
La perception des frais judiciaires est conçue dans l'intérêt de l'État, de sorte que le Tribunal fédéral statue sur cette question d'office et sans être lié par les conclusions des parties (arrêt 6B_41/2014 du 16 février 2015 consid. 2.3). Il n'y a cependant pas de raison de s'écarter d'un éventuel accord des parties sur l'attribution des frais judiciaires, pour autant que l'intérêt de l'État n'en soit pas compromis (cf. ATF 108 II 167 consid. 7; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 55 ad art. 66 LTF et les références citées). Par ailleurs, les dépens étant conçus exclusivement dans l'intérêt de la partie qui obtient gain de cause et non dans l'intérêt public, le Tribunal fédéral est lié par une renonciation, un engagement de payer ou un accord entre les parties (BOVEY, op. cit., n° 49 ad art. 68 LTF). Compte tenu des conclusions prises par le recourant, les frais judiciaires de la procédure fédérale seront dès lors répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF) et les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF).
Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par 1'000 fr. à la charge de chaque partie.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler