Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_902/2025  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
non-divulgation de la poursuite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2025 (A/1661/2025-CS, DCSO/553/25). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA a requis le 30 mars 2022 la poursuite de A.________ pour un montant de 13'368 fr. à titre de remboursement d'un solde de prêt.  
A.________ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° yyy, que l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) lui a notifié le 8 avril 2022. 
 
A.b. B.________ SA a requis le 10 mai 2022 du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) la mainlevée provisoire de l'opposition laquelle a été prononcée par jugement du 13 décembre 2022.  
 
A.c. Pour des motifs inexpliqués, B.________ SA a requis une nouvelle fois la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° yyy, le 3 mai 2023.  
Le Tribunal a déclaré la requête irrecevable par jugement du 22 août 2023, le commandement de payer étant périmé. 
 
B.  
 
B.a. Le 25 avril 2025, A.________ a requis l'Office de porter une annotation à la poursuite n° yyy mentionnant que le Tribunal avait considéré la créance "prescrite" et la mainlevée de l'opposition refusée par jugement du 22 août 2023.  
Il motivait sa requête par le fait que l'inscription de cette poursuite dans son extrait des poursuites lui portait préjudice dans sa recherche d'un logement. 
 
B.b. Par décision du 9 mai 2025, l'Office a rejeté cette requête au motif qu'une telle annotation n'était pas prévue par l'ordonnance sur les formulaires et registres en matière de poursuites pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (RS 281.31; ci-après: OForm).  
 
B.c. Par acte expédié le 13 mai 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________ a formé une plainte contre cette décision, concluant à ce que la poursuite n° yyy soit radiée.  
Il invoquait le fait que le créancier n'avait pas accepté de retirer la poursuite et que l'Office refusait de la radier nonobstant le jugement du 22 août 2023. 
 
B.d. Par décision du 16 octobre 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.  
 
C.  
Par acte expédié le 20 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 16 octobre 2025. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné "la radiation ou, à tout le moins, la non-divulgation de la poursuite n° yyy conformément à l'art. 8a al. 3 let. d LP". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. Se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, la Chambre de surveillance a rappelé que, dans le cadre de l'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025), l'office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne peut donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties. L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Partant, la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche. Or, en l'espèce, la créancière avait non seulement requis, mais également obtenu le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, contrairement à ce que soutenait le plaignant. Les conditions n'étaient donc pas réunies pour la non-divulgation de la poursuite.  
La Chambre de surveillance a ajouté que dans son jugement du 22 août 2023, le juge de la mainlevée, saisi une seconde fois par la créancière sur la base du même commandement de payer, pour des raisons inexpliquées, avait uniquement constaté que le commandement de payer s'était périmé dans le délai d'une année en application de l'art. 88 al. 2 LP. Il n'avait en revanche pas constaté que la créance en poursuite serait prescrite ou inexistante, de sorte que ce jugement ne pouvait autoriser la non-divulgation de la poursuite en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP. La non-divulgation requise n'était par conséquent pas envisageable "en l'état du dossier ". 
Enfin, la Chambre de surveillance a constaté qu'aucun indice ne permettait de considérer que la poursuite serait abusive et, partant, nulle, de telle manière qu'elle ne devrait plus être divulguée pour ce motif. 
 
3.2. A cette motivation, le recourant se borne à faire grief à la Chambre de surveillance de s'être fondée " sur une interprétation trop restrictive de [l'art. 8a al. 3 let. d LP], alors que la poursuite est effectivement périmée depuis le 22 août 2023". Il ajoute que " [c]ette situation lui porte préjudice dans [s]a vie économique, car elle [l']empêche de présenter un extrait de poursuites vierge alors qu'aucune créance exigible n'existe plus " (sic). Ce faisant, le recourant ne soulève pas la moindre critique contre le motif fondé - références jurisprudentielles à l'appui - sur le fait que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
A toutes fins utiles, et pour autant que pertinent en l'espèce, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'anticiper les modifications législatives récemment adoptées par le Parlement fédéral (cf. arrêt 5A_652/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.2 i.f.), aux fins, notamment, de permettre, sur demande du poursuivi, la non-divulgation des poursuites lorsque la procédure d'annulation de l'opposition engagée par le créancier n'a pas abouti (cf. FF 2025 1096; RO 2025 522). Il ressort au demeurant expressément du Rapport du 2 mai 2024 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur les initiatives parlementaires n° 22.400 et n° 22.401 que les demandes de non-divulgation déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026 (RO 2025 522), de l'art. 8a al. 3 let. d LP révisé doivent être examinées selon l'ancien droit (FF 2024 1797, ch. 5 p. 13), en l'occurrence correctement appliqué par la Chambre de surveillance. 
 
4.  
En conclusion, le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 1 et 3 LTF; arrêts 4A_622/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5; 7B_1107/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2; 5A_1017/2025 du 26 novembre 2025 consid. 5; 8C_594/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3; 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2; 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot