Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_91/2025
Arrêt du 4 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Violeta Rexhepi, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 18 décembre 2024 (JS20.022792-221568 581).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1973, et B.________, née en 1974, se sont mariés en 2014.
Une enfant est issue de leur union, C.________, née le 31 mai 2014.
A.________ est également le père d'une fille désormais majeure et B.________ a trois autres enfants tous également majeurs.
A.b. A.________ a quitté le domicile conjugal le 27 mai 2020.
Il a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: président ou premier juge) qui a donné lieu à un arrêt du 22 octobre 2021 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) admettant partiellement les appels respectifs des parties et réformant l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 janvier 2021 par le président, en ce sens que A.________ a été condamné notamment à contribuer à l'entretien de B.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 10'250 fr., dès et y compris le 1
er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. dès le 1
er janvier 2021, sous déduction d'un montant total de 2'652 fr. 45 et à verser à celle-ci la somme de 10'000 fr. à titre de
provisio ad litem.
A.c. Statuant sur le recours interjeté par B.________ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis, a annulé l'arrêt cantonal s'agissant notamment des contributions dues par l'intimé à l'entretien de la recourante, ainsi que concernant la
provisio ad litemen deuxième instance, et a renvoyé la cause au Juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022). Il a estimé que l'autorité cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, se fonder sur le montant des prélèvements privés effectués par A.________ entre 2014 et 2019 afin d'établir les revenus qu'il percevait de la société D.________ SA, alors qu'elle disposait du montant des dividendes qu'il avait perçus de dite société durant la même période, lesquels étaient manifestement supérieurs aux montants des prélèvements privés. Dans ces circonstances, les prélèvements privés, simples indices en l'absence de comptes de résultat de la société, perdaient leur valeur probante et il appartenait à l'autorité cantonale d'examiner plus avant la question du bénéfice net réalisé par la société. Le recours devait ainsi être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et établisse à nouveau le montant des revenus tirés par A.________ de la société D.________ SA. Dans ce cadre, l'autorité d'appel devait également examiner la question de l'existence ou non d'un impôt anticipé dont l'intimé aurait pu demander le remboursement et fixer la période déterminante à prendre en compte pour arrêter lesdits revenus au plus juste.
B.
Statuant sur renvoi par arrêt du 18 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique) a rejeté l'appel de A.________ et partiellement admis l'appel de B.________ dans la mesure de sa recevabilité. Il a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 janvier 2021 en ce sens qu'il a dit notamment que A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 19'540 fr. dès et y compris le 1
er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 20'330 fr. dès le 1
er janvier 2021 et lui versera la somme de 10'000 fr. à titre de
provisio ad litem.
C.
Par acte du 29 janvier 2025, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 9'590 fr., dès et y compris le 1
er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 10'230 fr. dès le 1
er janvier 2021, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 14'092 fr., sont partagés par moitié entre les parties, y compris l'indemnité de Me E.________, curatrice de représentation de l'enfant, et que B.________ doit lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invités à se déterminer sur le recours, le Juge unique s'est référé aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont procédé à un ultime échange d'écritures en date des 2 et 12 juin 2025.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 février 2025, la requête d'effet suspensif a été admise pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (
i.c. décembre 2024), dont le montant excédait celui que le recourant acceptait de verser pour l'entretien de l'intimée (
i.e. 9'590 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020 et 10'230 fr. dès le 1er janvier 2021).
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur renvoi du Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2
in fine; 125 III 421 consid. 2a).
2.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, dans les limites de l'arrêt de renvoi (cf.
supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.2). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, s'agissant de la simulation de sa charge fiscale produite par le recourant, ce dernier soutient que cette pièce, bien que nouvelle, résulterait directement de la décision entreprise dans la mesure où il ne pouvait savoir par anticipation quels revenus seraient finalement retenus à son endroit par le Juge unique. La question de la recevabilité de cette pièce peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de l'issue du présent recours impliquant un nouveau calcul de la charge fiscale du recourant (cf.
infra consid. 3 et 6). Pour le reste, le recourant n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre pour l'ensemble d'entre elles qu'elles seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF. Ainsi, à l'exception de celles pour lesquelles il est clairement indiqué à quelles pièces déjà produites dans la procédure cantonale elles correspondent, les autres pièces jointes au recours ne peuvent pas être prises en considération. Il en va de même des pièces produites par l'intimée à l'appui de ses déterminations sur effet suspensif dont elle ne fait pas valoir qu'elles auraient déjà été produites dans la procédure cantonale.
3.
Le recourant reproche au Juge unique d'avoir omis arbitrairement d'intégrer à sa charge fiscale l'impôt qu'il paie sur sa fortune.
3.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de la famille. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.3.2 non publié aux ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1; 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_77/2022 précité loc. cit.). La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s'étend à l'ensemble des dettes d'impôts courants effectivement acquittées (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). L'impôt sur la fortune n'échappe pas à la règle (ATF 148 III 353 consid. 7.3.2; arrêt 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités).
3.2. Ensuite du renvoi de la cause au Juge unique, ce dernier a procédé à un nouvel établissement des revenus perçus par le recourant de la société D.________ SA. Il a estimé les revenus mensuels moyens tirés de cette société à 38'787 fr. 90, avant imposition, arrondis à 38'000 fr. Compte tenu de l'augmentation des revenus arrêtés à ce titre (de 17'482 fr. 75 à 38'000 fr. par mois), le Juge unique a également procédé à la réévaluation de la charge fiscale du recourant au moyen de la calculette de l'Administration fédérale des contributions. Celle-ci a été arrêtée à 8'964 fr. pour la période du 1
er juillet 2020 au 31 décembre 2020, respectivement à 8'682 fr. pour la période à compter du 1
er janvier 2021, étant précisé que ce poste de charge correspond aux impôts communal, cantonal et fédéral direct (ICC et IFD).
3.3. Il est vrai que dans les tableaux récapitulatifs des revenus et charges des parties reproduits dans l'arrêt querellé, figure une rubrique intitulée "impôt sur la fortune", dans laquelle n'apparaît aucun montant. Toutefois, dans la mesure où l'ICC comprend également l'impôt sur la fortune (s'agissant du canton de Vaud: art. 1 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RS/VD 642.11]), les éléments fig urant dans dits tableaux récapitulatifs ne permettent pas de déterminer si l'impôt sur la fortune du recourant est compris dans la rubrique afférente à l'ICC, raison pour laquelle il n'aurait pas été intégré une seconde fois dans la rubrique dédiée à l'impôt sur la fortune, ou s'il s'agit d'une omission, comme le soutient le recourant. La motivation de l'arrêt querellé n'apporte pas plus de précisions à cet égard puisqu'il en ressort uniquement que la charge fiscale des parties a été réévaluée au moyen de la calculette de l'Administration fédérale des contributions dont les paramètres ont été intégrés aux tableaux susmentionnés et en tenant compte des revenus déterminants, y compris l'incidence des contributions d'entretien versées par le recourant.
L'intimée soutient pour sa part que le recourant serait de toute façon forclos à faire valoir ce moyen dans la mesure où il n'avait jamais allégué cette charge d'impôt sur la fortune et se plaindrait donc pour la première fois devant le Tribunal de céans de l'absence de prise en compte par les autorités précédentes de ce poste de charges. L'intimée ne peut toutefois être suivie dans son raisonnement. En effet, dans son arrêt du 22 octobre 2021, le Juge délégué s'était fondé exclusivement sur le tableau récapitulatif du budget des parties établi le 20 juillet 2020 par la fiduciaire F.________ SA pour estimer la charge fiscale du recourant à 12'000 fr. par mois. Or, rien ne permet là encore de déterminer de manière suffisamment précise si ce montant intégrait ou non l'impôt sur la fortune et donc si le recourant avait ou non allégué un montant relatif à cet impôt. En effet, le tableau récapitulatif en question fait état des pièces qui ont servi à l'établissement de chaque poste de charges sous la rubrique "sources". S'agissant de la charge fiscale, il y est toutefois uniquement indiqué qu'il s'agit d'une estimation. Au demeurant, dans la mesure où les revenus du recourant ont été revus à la hausse, on ne saurait lui faire grief de faire valoir à présent une charge fiscale plus élevée que celle retenue dans la première procédure, étant précisé qu'il avait alors été intégralement suivi s'agissant de la charge fiscale de 12'000 fr. qu'il alléguait, de sorte que l'on ne pouvait attendre de lui qu'il recourt sur ce point.
Il suit de ce qui précède que les tableaux récapitulatifs des revenus et charges des parties reproduits aux pages 36 et 38 de l'arrêt querellé ne permettent pas de déterminer si la charge fiscale relative à la fortune du recourant a été établie, respectivement si elle a été intégrée au poste de charges intitulé "impôts (ICC/IFD) ". Ce poste doit en effet être intégré aux charges du recourant dans la mesure où il est constant que les moyens financiers des parties sont favorables et qu'ils permettent d'inclure dans leurs charges respectives les impôts courants, dont l'impôt sur la fortune fait partie,et qu'un défaut d'allégation sur ce point dans le cadre de la première procédure ne peut lui être opposé. En conséquence, le grief doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement de la charge fiscale de l'intimée.
4.1. Il reproche au Juge unique d'avoir inclus à tort la charge fiscale afférente à la contribution d'entretien servie à l'enfant à la charge fiscale de l'intimée, augmentant ainsi arbitrairement l'entretien convenable de cette dernière.
4.2. Il ressort effectivement de l'arrêt querellé (consid. 6.3.5.4 p. 47) que la charge fiscale de l'intimée intégrée dans les tableaux figurant aux considérants 6.1 et 6.2, à savoir 11'246 fr. 65 par mois du 1
er juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis 11'079 fr. 15 par mois dès le 1
er janvier 2021, comprend également la charge fiscale due sur les contributions d'entretien versées à l'enfant.
Dans la partie en fait dudit arrêt, le Juge unique justifie toutefois ce procédé par le fait que, dans l'arrêt du 22 octobre 2021, les coûts directs de l'enfant avaient été arrêtés à un montant total de 3'234 fr. 60, après déduction de l'allocation familiale, et qu'aucune part d'impôts n'avait été retenue dans le budget de l'enfant, la totalité de la charge fiscale liée au versement des pensions ayant été intégrée dans les charges de la mère, ce qui n'avait alors pas été remis en cause par les parties. Le recourant se contente d'affirmer qu'on ne peut déduire du fait qu'il n'avait pas contesté le montant de la contribution dû à sa fille en appel et n'avait pas saisi le Tribunal fédéral suite à l'arrêt du 22 octobre 2021, qu'il aurait consenti à ce que la charge fiscale liée au versement de la contribution d'entretien due à sa fille s oit intégrée à celle de l'intimée. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi le constat en fait du Juge unique selon lequel, dans le premier arrêt, la charge fiscale relative aux pensions de l'enfant avait déjà été incluse dans la charge fiscale globale de 6'500 fr. de l'intimée, sans être remise en cause par les parties, serait arbitraire. En application de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recourant est donc effectivement forclos à remettre en cause ce procédé devant le Tribunal de céans (cf.
supra consid. 2.1). Le grief doit en conséquence être rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'arbitraire s'agissant de l'établissement du train de vie de l'intimée.
5.1. Le Juge unique a constaté que le recourant avait admis, dans sa réplique du 15 décembre 2023, que la fiduciaire F.________ SA avait traité tous les comptes importants du couple, soit les comptes sur lesquels se passaient la plupart des opérations financières, à l'exception des comptes bancaires de l'intimée G.________ épargne et H.________. Le témoin I.________, entendu en première instance, avait confirmé que la "comptabilité précise du ménage avec les dépenses du couple" établie par la société F.________ SA, dont il est le président du conseil d'administration, ne contenait pas les écritures en lien avec les comptes G.________ épargne et H.________ de l'intimée (cf. procès-verbal de l'audience du 30 juillet 2020, p. 8). Il ressortait du relevé du compte épargne de l'intimée auprès de la Banque G.________, un montant total de débits de 15'329 fr. 80 pour la période du 1
er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Si l'on écartait les transactions des 10 avril 2019 (1'000 fr.), 16 août 2019 (1'000 fr.) et 22 août 2019 (500 fr.), qui consistaient en des transferts sur le compte G.________ classique de l'intimée, on obtenait un total de 12'829 fr. 80 à titre de débits, soit 1'069 fr. 15 en moyenne par mois. Le compte privé sociétaire de l'intimée auprès de la Banque H.________ faisait état d'un montant total de débits de 13'077 fr. 11 durant l'année 2019, soit 1'089 fr. 75 par mois en moyenne. Il s'agissait principalement de retraits en espèces et de diverses dépenses, notamment dans des boutiques en Suisse. Le recourant n'avait pas prétendu que les opérations effectuées depuis les comptes G.________ épargne et H.________ de l'intimée ne relevaient pas du train de vie de l'intimée. En sus des montants comptabilisés par F.________ SA, le Juge unique a donc considéré qu'il fallait tenir compte des montants de 1'069 fr. 15 (G.________ épargne) et 1'089 fr. 75 (H.________) précités dans la détermination du train de vie de l'intimée durant la dernière année de vie commune. La fiduciaire F.________ SA n'avait par ailleurs pas tenu compte des retraits en espèces effectués par l'intimée, ce qui avait été confirmé par J.________ SA - fiduciaire mandatée pour valider le travail effectué par F.________ SA - dans les termes suivants: "Nous relevons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'usage qui a été fait des retraits en espèces de [l'intimée] en 2019: la somme issue de ces retraits et attribuable au train de vie de [l'intimée] n'est pas déterminable et se situe entre CHF 0 et CHF 44'746. Aucun montant supplémentaire issu de ces retraits en espèces n'a ainsi été ajouté au tableau budget 2019 ajusté" (p. 603, dernière page du rapport du 25 août 2023). Le Juge unique a considéré qu'il appartenait au débirentier, soit au recourant, de démontrer que les retraits en question avaient servi à la constitution d'une épargne. À défaut de tout élément à ce sujet, il se justifiait de tenir compte desdits retraits dans la détermination du train de vie de l'intimée. Selon les extraits de compte fournis à l'appui de la pièce 601, l'intimée avait retiré, en 2019, un montant total de 41'046 fr. 30 depuis son compte G.________ classique, ainsi qu'un montant de 3'700 fr. au moyen de sa carte de crédit K.________, soit un montant mensuel moyen de 3'728 fr. 85 (44'746 fr. 30 / 12).
En reprenant le montant de 12'718 fr. 50 invoqué par le recourant à titre de limite supérieure de l'entretien convenable de l'intimée, en écartant la charge fiscale retenue par F.________ SA (3'459 fr. 90) et en ajoutant les montants de 1'069 fr. 15 (compte G.________ épargne), 1'089 fr. 75 (compte H.________) et de 3'728 fr. 85 (retraits d'espèces), selon lui injustement écartés du train de vie de l'intimée, le Juge unique a en définitive retenu que le train de vie de cette dernière durant la vie commune s'élevait à 15'146 fr. 35, arrondis à 15'145 fr., hors charge fiscale.
5.2. Le recourant soutient qu'il ressortirait des pièces au dossier que plusieurs des prélèvements effectués par l'intimée sur ses comptes G.________ épargne et H.________ n'avaient en réalité pas été affectés à son train de vie, de sorte qu'il serait arbitraire d'en tenir compte à ce titre. Ainsi, un montant de 2'000 fr. avait été débité le 17 septembre 2019 du compte G.________ épargne de l'intimée pour être crédité sur le compte H.________ du recourant, compte analysé par la fiduciaire F.________ SA et donc déjà pris en compte dans l'analyse du train de vie de l'intimée. Le 6 août 2019, un montant de 1'800 fr. avait été débité de ce même compte et versé au recourant pour l'achat de mobilier pour le fils majeur de l'intimée, de sorte qu'il ne s'agissait là encore pas d'un montant affecté à son train de vie. S'agissant de ces montants, le grief du recourant apparaît fondé eu égard aux communications assortissant ces ordres de paiements qui attestent clairement du fait que ces montants n'ont pas été utilisés pour couvrir le train de vie de l'intimée, à savoir notamment "Chambre a L.________, carte credit (sic) " s'agissant du versement de 1'800 fr.
Le recourant soutient encore que les sommes de 1'500 fr., 3'000 fr. et 2'500 fr. débitées respectivement les 11 avril, 12 juillet et 23 août 2019 du compte G.________ épargne avaient été affectées au bien immobilier de l'intimée au Brésil, poste expressément exclu par le Juge unique du train de vie, de sorte qu'il serait arbitraire d'en tenir compte à ce titre. Les versements en question sont assortis de la mention "Transferencia Brasil para minha conta propria B.________" (à savoir selon une traduction libre: "Transfert Brésil pour mon propre compte B.________"). Cette mention ne permet pas à elle seule de déterminer l'utilisation exacte de ces fonds, si ce n'est qu'il étaient destinés à être utilisés au Brésil. Cela étant, dans la mesure où le Juge unique a clairement exclu du train de vie de l'intimée les sommes investies dans sa propriété au Brésil, sans que ce point ne soit remis en question, et qu'il n'apparaît pas que ces fonds aient été utilisés à des fins de loisirs puisqu'il ressort de la comptabilité produite par l'intimée qu'elle alléguait déjà un poste pour des vacances au Brésil d'un montant de 826 fr. 50 en avril 2019, il apparaît effectivement arbitraire d'intégrer ces montants au train de vie de cette dernière.
Le recourant reproche encore au Juge unique d'avoir intégré au train de vie de l'intimée les retraits en espèces effectués depuis son compte G.________ classique et ceux issus de sa carte K.________ en tenant compte de la fourchette maximale de 44'746 fr. estimée par la fiduciaire J.________ SA. Un tel procédé serait selon lui arbitraire dans la mesure où la fiduciaire avait précisément déclaré que, s'agissant des retraits en espèces de 44'746 fr., elle était dans l'impossibilité, faute de pièces complémentaires, de se déterminer sur l'usage qui avait été fait de ces montants. Or il ressortait du dossier que, sur tous les prélèvements qui avaient été effectués par l'intimée, une grande partie d'entre eux avaient été envoyés au Brésil pour couvrir les frais du bien immobilier dont l'intimée est propriétaire. L'intimée avait elle-même produit un rapport établi par la fiduciaire M.________ qui constatait qu'une partie des retraits en cash, qui avaient été effectués sur ses comptes bancaires en Suisse, à savoir un montant de 22'034 fr., avait été reversé sur le compte de N.________ au Brésil. Elle l'avait également précisé dans ses plaidoiries écrites du 31 août 2023. La somme retenue à titre de train de vie devait donc être réduite de 22'034 fr. Il est vrai qu'il ressort du chapitre consacré aux virements d'argent au Brésil dans le rapport établi par la fiduciaire M.________, corroboré par les allégations de l'intimée dans ses plaidoiries écrites, que des retraits au bancomat pour un montant total de 51'786 fr. 30 avaient été identifiés pour l'année 2019, dont 22'034 fr. 02 avaient été versés sur le compte N.________ au Brésil via O.________. Là encore, eu égard au fait que le Juge unique a clairement exclu du train de vie de l'intimée les montants consacrés à l'entretien de son bien immobilier au Brésil, que l'intimée n'y vit pas et qu'un poste pour des vacances au Brésil a été comptabilisé à part, il apparaît effectivement arbitraire de tenir compte de ce montant de 22'034 fr. alors qu'il ressort des propres allégations de l'intimée qu'il a été transféré au Brésil pour assumer l'entretien de sa propriété.
En revanche, s'agissant du compte H.________ de l'intimée, l'argumentation du recourant repose sur des faits qui n'ont pas été retenus par le Juge unique, à savoir que l'intimée utilisait ce compte pour son activité accessoire de service d'hôtes et hôtesses, lesquels étaient payés par ce biais. A cet égard, il sera rappelé que les revenus de l'intimée, tels qu'arrêtés dans l'arrêt du 22 octobre 2021, sont uniquement issus de son activité de secrétaire administrative auprès de la société P.________ SA (p. 9 et consid. 4.3 p. 21), aucune activité accessoire n'ayant été retenue. L'établissement des revenus de l'intimée n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Partant, nonobstant le fait que la comptabilité produite par l'intimée fait bien état du fait qu'elle s'est acquittée par le biais de son compte G.________ xxx d'un montant de 3'478 fr. 75 ayant servi selon le descriptif aux "paiements des filles pour service de la Paëlla de Q.________ SA", on ne peut en déduire avec certitude que le montant de 5'000 fr. retiré du compte H.________ à un bancomat à la date de perception d'un versement de 7'150 fr. par la société précitée ait effectivement servi à s'acquitter de frais professionnels. Sous l'angle de la vraisemblance, il n'y avait dès lors rien d'arbitraire à retenir que ce montant avait été affecté au train de vie de l'intimée, de sorte que la critique du recourant doit être rejetée sur ce point.
En définitive, il suit de ce qui précède que le grief d'établissement arbitraire du train de vie de l'intimée durant la vie commune doit être partiellement admis. Au train de vie de l'intimée arrêté par le Juge unique à 9'258 fr. 60 par mois, hors charge fiscale, doivent en conséquence être ajoutés uniquement les montants de 170 fr. pour le compte G.________ épargne ([12'829 fr. 80 - 2'000 fr. - 1'800 fr. - 1'500 fr. - 3'000 fr. - 2'500 fr.] / 12), de 1'893 fr. pour les retraits d'espèces sur le compte G.________ classique et au moyen de la carte de crédit K.________ ([44'747 fr. 30 - 22'034 fr.] / 12) et de 1'089 fr. 75 pour le compte H.________, de sorte qu'on obtient un montant de 12'411 fr. 35 en lieu et place de 15'146 fr. 35.
6.
Le recourant reproche au Juge unique d'avoir arbitrairement omis de déduire l'épargne qu'il réalise avant de répartir l'excédent entre les parties.
6.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien des conjoints, auxquels ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les époux ont droit à un train de vie semblable (AT F 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt 5A_722/2024 du 14 novembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené avant la séparation constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; arrêt 5A_722/2024 précité loc. cit.). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins que l'épargne existant jusqu'alors ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l'autonomie financière des conjoints (ATF 147 III 293 consid. 4.4
in fine; arrêt 5A_722/2024 précité loc. cit.).
6.2. Le recourant soutient n'avoir eu de cesse depuis le début de la procédure, en mai 2020, de faire la démonstration que l'ensemble de ses revenus n'avait pas servi le train de vie des parties. Il avait ainsi produit un document intitulé "utilisation des prélèvements privés" démontrant que, pour la période de 2011 à 2019, 1'029'250 fr. avaient été affectés à des investissements et 276'637 fr. à des dépenses uniques. En appliquant le pourcentage de dividendes affectés à de l'épargne pour la période de 2011 à 2019, soit le 48% de ces revenus, on obtenait une part d'épargne de 11'856 fr. par mois, de sorte qu'il était arbitraire de ne pas déduire ce montant du disponible avant le partage de l'excédent.
6.3. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2022, il avait été retenu que l'intimée se plaignait du fait que le Juge délégué ait déduit des prélèvements privés effectués par le recourant ceux affectés aux investissements, aux dépenses uniques et aux intérêts selon l'AFC au motif que ces prélèvements n'étaient pas liés au train de vie des parties et qu'il s'agissait donc d'une forme d'épargne. Elle estimait qu'aucune facture ou extrait bancaire attestant des allégations du recourant quant à l'affectation de ces montants n'avait été produit et, partant, aucune épargne démontrée. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a admis qu'il était arbitraire de se fonder sur le montant des prélèvements privés effectués par le recourant entre 2014 et 2019 afin d'établir les revenus qu'il percevait de la société D.________ SA, alors que le Juge délégué disposait du montant des dividendes perçus par celui-ci de dite société durant la même période, lesquels étaient manifestement supérieurs aux montants des prélèvements privés, il a considéré que les critiques de l'intimée, qui contestait qu'une partie des prélèvements privés aient servi d'épargne, n'avaient plus de pertinence.
Dans son arrêt sur renvoi, le Juge unique s'est fondé sur le montant des dividendes effectivement versés au recourant entre 2011 et 2021 pour établir le revenu mensuel moyen perçu de la société D.________ SA à 38'787 fr. 90 (5'120'000 fr. : 11 ans : 12 mois), avant imposition. Il a précisé qu'il s'agissait uniquement de déterminer le revenu tiré par le recourant de la société D.________ SA, afin d'établir l'étendue de sa capacité contributive. Peu importait, à ce stade de l'examen, l'utilisation qui avait été faite dudit revenu, et en particulier s'il avait été affecté au train de vie des parties, question qui ne se poserait le cas échéant qu'au stade de la répartition de l'excédent. Dans le considérant 6.3.5 de l'arrêt querellé, le Juge unique a ensuite établi le train de vie des parties durant la vie commune afin de s'assurer que la contribution d'entretien nouvellement calculée pour l'intimée ne l'excède pas. Pour ce faire, il s'est fondé principalement sur le rapport de la fiduciaire F.________ SA précisant que cette dernière avait uniquement tenu compte des dépenses qui correspondaient, selon elle, au train de vie du couple ou de l'un de ses membres, excluant celles qui pouvaient être assimilées à de l'investissement ou de l'épargne, tels que l'amortissement des prêts hypothécaires ou l'achat de véhicules. Si cet exercice a été fait par la fiduciaire F.________ SA dans le cadre du calcul du budget des parties, au stade de l'établissement du train de vie durant la vie commune, rien n'indique qu'elle aurait procédé au même exercice s'agissant des revenus perçus par le recourant dans la perspective de la fixation des contributions d'entretien. Il n'apparaît donc pas que le Juge unique ait examiné la question de savoir si une partie des revenus précédemment établis pour le recourant a été allouée à de l'épargne, en arrêtant les contributions d'entretien. Pour le même motif, on ne peut suivre l'intimée qui déduit du fait que le recourant n'a jamais remis en question la comptabilité établie par la fiduciaire F.________ SA qu'il serait désormais forclos à se plaindre de l'établissement de son épargne. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le Juge unique n'a au demeurant pas constaté que le recourant n'avait jamais apporté la preuve d'une prétendue épargne. Il a uniquement relevé qu'il appartenait au débirentier, soit au recourant, de démontrer que les retraits en espèces effectués par l'intimée avaient servi à la constitution d'une épargne, faute de quoi il se justifiait d'en tenir compte dans la détermination du train de vie de cette dernière. Là encore, ce constat ne peut être opposé au recourant que s'agissant de l'établissement du train de vie de l'intimée mais non au stade de l'établissement de la part de ses revenus effectivement consacrés à l'entretien de la famille, question qui n'a en définitive pas été examinée, alors que le Juge unique avait précisé qu'elle le serait dans le cadre de la répartition de l'excédent. Il s'ensuit que le grief du recourant doit être admis.
7.
En définitive, il suit de ce qui précède que l'arrêt querellé doit être annulé s'agissant du montant des contributions d'entretien allouées à l'intimée. Celles-ci devront être établies à nouveau en tenant compte, si tel n'est pas déjà le cas, de l'impôt sur la fortune dont s'acquitte cas échéant le recourant et qu'il aurait valablement allégué et en déduisant du disponible des parties, avant de répartir l'excédent restant par grandes et petites têtes, l'éventuelle part d'épargne constituée, alléguée et démontrée par le recourant, avec les incidences fiscales qui en découleraient. La contribution d'entretien ainsi arrêtée en faveur de l'intimée devra en dernier lieu être limitée, de sorte à ce qu'elle ne lui permette pas de mener un train de vie mensuel supérieur au montant de 12'411 fr. 35 nouvellement établi (cf.
supra consid. 5.2
in fine).
8.
Le recourant se plaint encore d'arbitraire s'agissant de la répartition des frais de la curatrice de représentation de l'enfant à raison de trois quarts à sa charge et le quart restant à la charge de l'intimée et sollicite que les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais de la curatrice, soient partagés par moitié entre les parties.
8.1. Il rappelle à cet égard que la curatrice ne s'est exprimée que sur la question de l'entretien de l'enfant, à l'exclusion des autres points encore litigieux entre les parties. Dans la mesure où il avait conclu en première instance à l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 5'100 fr. et qu'il n'avait pas contesté en appel la contribution finalement fixée alors que l'intimée avait conclu au versement de 9'105 f. 85, ses conclusions étaient les plus proches du résultat finalement obtenu, à savoir une pension de 6'000 fr. et 5'800 fr. par mois en fonction des périodes. Au vu du résultat obtenu, il paraissait arbitraire de lui faire supporter les trois quarts de l'indemnité de la curatrice.
8.2. Selon l'art. 5 al. 3 du règlement vaudois du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur; RS/VD 211.255.2), les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC. L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
8.3. Il suit de ce qui précède que le Juge unique n'était pas lié par le sort de la cause s'agissant du montant finalement arrêté pour la contribution d'entretien due à l'enfant et pouvait donc répartir l'indemnité due à la curatrice en équité entre les parties. Le grief d'arbitraire est en conséquence infondé, étant précisé que le recourant ne se plaint pas d'un défaut de motivation quant aux motifs ayant entraîné une telle répartition.
Bien que les conclusions du recourant tendent au partage par moitié entre les parties de l'ensemble des frais judiciaires de deuxième instance et au versement de dépens de 10'000 fr. en sa faveur à titre de dépens de deuxième instance, son grief n'est développé qu'en lien avec la répartition de l'indemnité due à la curatrice. Le recourant ne sollicite en effet la nouvelle fixation des frais et dépens de deuxième instance que dans l'hypothèse où son recours serait admis, conclusion à laquelle il sera effectivement donné suite (cf.
infra consid. 9).
9.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il met une contribution de 19'540 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 puis de 20'330 fr. dès le 1er janvier 2021 en faveur de l'intimée à la charge du recourant et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale sont mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant des contributions d'entretien allouées à B.________ et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge du recourant et pour 2'000 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand