Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_919/2025  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimé, 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
tous les trois représentés par Me Laure Chappaz, curatrice de représentation, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, modification du lieu de résidence de l'enfant, contribution d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Cour Civile II, du 10 octobre 2025 
(C1 24 262). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.________ (1978) et A.________ (1982) sont les parents mariés de C.________ (2012), D.________ (2014) et E.________ (2018). 
Séparées, les parties s'opposent actuellement dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée le 14 mars 2023 par l'épouse. 
 
1.1. Par décision du 26 novembre 2024, le Juge III du district de Sion (ci-après: le premier juge) a, entre autres, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 2), attribué la garde des enfants à leur père jusqu'au 31 décembre 2024, puis à leur mère dès le 1er janvier 2025, celle-ci étant alors expressément autorisée à déplacer le lieu de résidence des mineurs en Autriche (ch. 3). Les modalités du droit aux relations personnelles du père avec les enfants ont été dès lors clairement précisées (ch. 4 let. a à e) et celui-ci a été astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants dès le 1er janvier 2025 (ch. 8) et de son épouse dès le 1er septembre 2024 (ch. 9).  
 
1.2. B.________ a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2024, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif, singulièrement qu'ordre soit immédiatement donné à A.________ de ne pas déplacer le lieu de résidence des enfants en Autriche à compter du 1er janvier 2025.  
 
1.2.1. Le 24 décembre 2024, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le juge cantonal) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif requise en appel.  
B.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, obtenant le 31 décembre 2024 l'effet suspensif à titre superprovisoire. Par arrêt du 6 février 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé et réformé le ch. 1 du dispositif de la décision cantonale en ce sens que la requête d'effet suspensif est admise (arrêt 5A_897/2024). 
 
1.2.2. Les enfants sont en conséquence restés en Valais auprès de leur père.  
Ceux-ci ont été entendus par le juge cantonal le 21 mai 2025. 
Le 13 juin 2025, celui-ci a prononcé la clôture de l'instruction. 
Le 17 juin 2025, les trois enfants se sont spontanément présentés à la réception du tribunal dans le but de s'entretenir avec le magistrat cantonal, ce dont celui-ci a informé les parties par courrier du lendemain (cf. infra consid. 3.1.1).  
 
1.3. Le 10 octobre 2025, le juge cantonal a partiellement admis l'appel de B.________ et a modifié la décision de première instance, notamment en lui attribuant la garde des trois enfants. Le magistrat cantonal a par ailleurs arrêté les modalités du droit aux relations personnelles de la mère sur les mineurs, astreint celle-ci au versement d'une contribution d'entretien en faveur de chacun d'eux à l'issue d'un délai d'adaptation pour réaliser un revenu hypothétique et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Agissant le 24 octobre 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que son recours soit admis, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause "renvoyée pour nouvelle décision conforme au droit". La recourante réclame par ailleurs que la garde des enfants lui soit immédiatement attribuée "à titre provisionnel" et à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit maintenue "avec effet immédiat". Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
1.4.2. Par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025, la requête de la recourante tendant à ce que la garde des enfants lui soit immédiatement attribuée à titre provisionnel a été rejetée, de même que sa requête visant au maintien de sa contribution d'entretien avec effet immédiat.  
 
2.  
 
2.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.  
 
2.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3). La partie recourante ne peut en conséquence dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.  
Pour décider s'il convenait d'admettre la conclusion de la mère tendant à obtenir l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants en Autriche, le juge cantonal s'est rallié au constat du premier juge selon lequel la situation de départ quant à la prise en charge des mineurs était neutre. Comme le magistrat de première instance, l'autorité cantonale est parvenue à la conclusion que l'examen des différents critères pertinents pour l'attribution de la garde aboutissait à un résultat équivalent pour chaque parent (compétence éducative suffisante, combinée à une égale inaptitude à préserver les enfants du conflit parental), tout en précisant cependant que le critère de la stabilité des relations était légèrement prédominant, ce qui jouait en défaveur d'un déménagement des enfants en Autriche. S'il ne pouvait être reproché au premier juge d'avoir accordé un poids plus important au souhait des enfants, vu l'équivalence des autres critères, le juge cantonal a néanmoins constaté que leur volonté avait varié depuis la décision de première instance. Se référant à l'audition des enfants à laquelle il avait procédé le 21 mai 2025, le magistrat cantonal a jugé que les déclarations des mineurs - considérées circonstanciées, formulées librement et pondérées - penchaient vers une résidence en Suisse, une séparation de la fratrie étant exclue. Le juge cantonal en a conclu que le bien des enfants apparaissait mieux préservé s'ils demeuraient auprès de leur père, refusant ainsi à la recourante l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants en Autriche et attribuant la garde des enfants à l'intimé. 
 
3.1. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale une violation de son droit d'être entendue. Elle relève que ni elle-même, ni la curatrice n'auraient reçu le courrier du juge cantonal daté du 18 juin 2025 (cf. supra consid. 1.2.2). La recourante y voit une violation formelle grave, justifiant l'annulation de la décision, et estime que l'omission cantonale aurait directement affecté la crédibilité des déclarations des enfants, l'évaluation du bien-être de ceux-ci et la conclusion sur la garde parentale. La recourante soulève également dans ce contexte une violation des règles sur les nova (art. 229 CPC), celle du principe d'égalité des armes (art. 6 CEDH) et de la "transparence procédurale".  
 
3.1.1. Par le courrier précité, le juge cantonal communiquait aux parties copie d'une lettre que lui avaient adressé leurs enfants - portant sur leur volonté de partir au (...) avec leur famille paternelle - et les informait que les mineurs s'étaient spontanément présentés à la réception du tribunal afin de s'entretenir avec lui en date du 17 juin 2025. Dans son courrier, le magistrat précisait aux parties ne pas rouvrir l'instruction à la suite de la lettre que lui avaient fait parvenir les enfants, ni d'ailleurs pour les quelques minutes qu'avait duré l'entrevue informelle avec ceux-ci; il a néanmoins indiqué nécessaire de rapporter qu'en substance, les enfants - qui avaient indiqué avoir averti leur père de leur démarche - avaient confirmé les propos tenus lors de leur audition du 21 mai 2025, C.________ se montrant toutefois plus nuancé en précisant l'importance pour lui de conserver son cercle d'amis en Suisse.  
 
3.1.2. Il apparaît certes que, suite à une erreur, le courrier litigieux n'a pas été communiqué à l'avocate de la recourante, ce dont celle-ci s'est aperçue à la lecture de l'arrêt entrepris (cf. courrier de l'avocate adressé au président du Tribunal cantonal le 14 octobre 2025; courrier du juge cantonal adressé à l'avocate de la recourante le 16 octobre 2025). Il n'est néanmoins pas contesté que, par ordonnance du 13 juin 2025, les parties ont été avisées que l'instruction était close et la cause gardée à juger, ce que rappelle le courrier litigieux en signifiant le refus du magistrat de rouvrir l'instruction de la cause. La décision cantonale, dans sa partie juridique et sa subsomption, ne fait d'ailleurs aucunement référence à la brève entrevue du magistrat avec les enfants, ni à leur lettre - à supposer qu'elle fût d'ailleurs déterminante pour l'issue du litige. Dans cette mesure, il faut admettre que la violation du droit d'être entendu qu'allègue la recourante, si elle est certes avérée, n'apparaît avoir eu aucune incidence sur le sort de la cause; les affirmations générales de la recourante ne permettent du moins pas de le retenir. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
Les autres critiques soulevées par la recourante consistent à un renvoi à des dispositions légales ou conventionnelles, sans démontrer, même brièvement, en quoi celles-ci auraient été méconnues par le prononcé litigieux. Elles sont en conséquence irrecevables (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.2. La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des nombreuses lettres de la curatrice des enfants démontrant leur désir constant de vivre auprès d'elle, la peur et le stress générés par la situation chez leur père et la manipulation émotionnelle exercée à leur égard par celui-ci. L'on comprend ainsi que la recourante fonde l'arbitraire de la décision cantonale sur une appréciation manifestement erronée des faits et des preuves.  
Pour autant que recevables (cf. supra consid. 2.3), ces critiques doivent être écartées. Le magistrat a rappelé l'égale inaptitude des parents à préserver leurs enfants du conflit parental et les pressions exercées de part et d'autre sur les mineurs; il a par ailleurs expressément écarté les derniers arguments de la curatrice suite à l'audition des enfants, expliquant clairement les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient être suivis et celles le conduisant à privilégier les déclarations que les enfants avaient tenues devant lui (arrêt attaqué, consid. 5.3.3, p. 50). Le point de vue de la curatrice a ainsi manifestement été pris en compte. Au surplus, la recourante ne démontre aucunement en quoi l'appréciation cantonale relèverait de l'arbitraire.  
 
3.3. La recourante estime encore que la décision querellée violerait les art. 314a CC (obligation d'aviser) et 12 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107); elle prétend également que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été respecté, renvoyant à ce dernier égard aux art. 301 ss CC. À supposer pertinente la première des violations alléguées, il convient de constater que les critiques soulevées ne satisfont pas aux exigences que pose le principe d'allégation; elles sont en conséquence irrecevables (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.4. La recourante se plaint par ailleurs d'une appréciation arbitraire "du droit autrichien" en référence à l'art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLah73; RS 0.211.213.01). Elle estime que le revenu hypothétique qui lui a été imputé l'aurait été sans base factuelle et que le délai de trois mois pour l'atteindre serait irréaliste, violant les principes de proportionnalité et de vraisemblance.  
Selon l'arrêt entrepris, un revenu hypothétique a été imputé à la recourante en vue d'arrêter le montant des contributions d'entretien des enfants, dont la garde exclusive a été confiée à l'intimé, domicilié en Suisse. C'est ainsi sans arbitraire que le juge cantonal a appliqué le droit interne suisse pour arrêter le montant susvisé (cf. art. 4 CLaH73; application de la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments). Or la recourante ne conteste aucunement le raisonnement cantonal circonstancié ayant conduit à lui imputer un revenu hypothétique (sur cette notion: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2), ni la motivation développée quant au délai imparti pour le réaliser, les critiques très générales soulevées à cet égard étant insuffisantes à démontrer les violations alléguées de la décision cantonale à cet égard. 
 
3.5. Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la suppression de la contribution d'entretien en sa faveur, estimant qu'elle la placerait sous le seuil du minimum vital et porterait atteinte à la dignité humaine (art. 12 Cst.).  
Sur ce point, le juge cantonal a appliqué le droit interne autrichien (cf. art. 4 CLaH73), sans que la recourante le conteste ni ne s'en prenne au développement juridique ayant conduit le magistrat cantonal à supprimer la contribution d'entretien en sa faveur au 31 octobre 2025. Dans cette mesure, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la violation de la garantie constitutionnelle qu'invoque l'intéressée. 
 
4.  
En définitive, insuffisamment motivé et manifestement infondé, le recours, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Dès lors que les conclusions de la recourante étaient d'emblée manifestement vouées à l'échec, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu de verser de dépens, aucune détermination sur le fond du litige n'ayant été requise. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________, à E.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Cour Civile II. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso