Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_959/2025
Arrêt du 12 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, place du Tilleul 1, 1630 Bulle.
Objet
révision, suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs,
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 octobre 2025 (102 2025 201).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 18 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a déclaré irrecevable la requête de révision déposée par la société A.________ SA le 17 juin 2025 et rayé la cause du rôle (ch. 1 et 2).
Statuant le 20 octobre 2025, la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours de la requérante (ch. I).
2.
Par acte expédié le 4 novembre 2025, B.________exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Vu l'issue du recours, la requête du recourant tendant à la "
tenue d'une audience par visioconférence " est rejetée; au demeurant, des mesures probatoires (art. 55 LTF) ne sont ordonnées qu'exceptionnellement en instance fédérale de recours (
cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités).
4.
Par acte du 10 novembre 2025, le prénommé sollicite une rectification "
urgente de la désignation du recourant "; en substance, il expose que la société mentionnée sur l'avis de réception du recours "
n'existe plus juridiquement " à la suite de sa radiation (
recte : clôture de sa faillite) au registre du commerce le 23 septembre 2025.
Il ressort des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les citations), dont le caractère arbitraire n'est pas invoqué (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités), que la procédure devant les juridictions cantonales - requête de révision et recours (
cf. art. 319 ss et 328 ss CPC ) - a été conduite par la société " A.________ SA", et non par l'auteur du présent recours, qui ne s'exprime pas sur sa qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 76 al. 1 LTF (
cf. ATF 145 I 121 consid. 1, avec la jurisprudence citée). Il n'y a pas lieu d'approfondir cette question, le recours étant irrecevable pour un autre motif (
cf.
infra, consid. 5).
5.
5.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que l'acte de recours ne contenait aucune motivation idoine, car il se résumait à une suite de développements incompréhensibles, formulés de façon toute générale et mêlant plusieurs procédures; au surplus, la recourante s'est bornée pour l'essentiel à revenir sur le fond du litige, ce qui excède l'objet de la procédure, son argumentation n'expliquant pas en quoi le premier juge aurait déclaré à tort irrecevable la requête de révision. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute d'être motivé conformément à l'art. 321 al. 1 CPC. Supposé recevable, il eût été de toute manière rejeté, dès lors que la décision entreprise ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait; il suffit d'y renvoyer par adoption de motifs.
5.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation déficiente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas le moindre grief à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; singulièrement, il ne prétend pas que celle-ci aurait enfreint l'art. 321 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cela étant, il est inutile d'examiner les critiques - au demeurant incompréhensibles - dirigées à l'encontre du motif subsidiaire sur le fond (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts mentionnés).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal civil de la Gruyère et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 12 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi