Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_966/2025  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et Josi. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
déni de justice (fixation des droits parentaux et de la contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 30 octobre 2025 (JI25.017415-251304 n° 263). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2023. Ils sont opposés dans un litige portant sur la fixation des droits parentaux et la contribution d'entretien pour l'enfant. Une procédure de mesures provisionnelles et une procédure au fond ont été introduites.  
 
A.b. S'agissant de la procédure de mesures provisionnelles, B.________ a déposé une requête le 5 novembre 2024 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: Juge de première instance). Cette magistrate a, le 19 novembre 2024, cité les parties à comparaître le 28 février 2025 et fixé à A.________ un délai pour produire les pièces requises par la requérante ainsi que pour se déterminer sur certaines réquisitions de preuves. Elle a, à ces fins, accordé des prolongations de délai.  
Le 13 décembre 2024 B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, sur laquelle la Juge de première instance a statué le 16 décembre 2024 en fixant la prise en charge de l'enfant entre les 21 décembre 2024 et 6 janvier 2025, et en rejetant Ies autres conclusions de la requérante. 
Le 23 janvier 2025, B.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, sur laquelle la Juge de première instance a statué le 24 janvier 2025, en disant que la garde de l'enfant s'exercerait de manière partagée entre les deux parents - selon un planning arrêté par elle-même - et que l'ordonnance serait valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles fixée au 28 février 2025. 
Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Juge de première instance pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles sont en substance convenues d'exercer la garde de l'enfant de façon alternée et ont arrêté les modalités de leur système de garde. Les parties sont également convenues de poursuivre les pourparlers transactionnels concernant la contribution d'entretien et le domicile légal de l'enfant. La Juge de première instance leur a fixé un délai au 30 avril 2025 pour l'informer de l'avancement desdits pourparlers. 
Plusieurs prolongations de délai ont été accordées à ces fins, en dernier lieu à A.________ les 28 mai et 27 juin 2025. 
 
A.c. S'agissant de la procédure au fond, A.________ a déposé, le 3 avril 2025, une demande en fixation des droits parentaux et de la contribution d'entretien. Le 29 avril 2025, la Juge de première instance a fixé un délai au 30 mai 2025 à B.________ pour répondre.  
Par ordonnance du 1er juillet 2025, statuant sur requête de A.________ du 28 avril 2025 et après instruction de cette question induisant des prolongations de délai, la Juge de première instance a informé les parties que les mesures provisionnelles étaient intégrées dans le dossier au fond. Elle a précisé que si les parties ne devaient pas trouver un accord dans le cadre des mesures provisionnelles, une ordonnance serait rendue, de sorte qu'il n'y avait pas à craindre de devoir attendre l'issue de la procédure au fond avant qu'une décision puisse intervenir. Elle a imparti un nouveau délai au 29 août 2025 à B.________ pour répondre, délai qu'elle a plusieurs fois prolongé, en dernier lieu jusqu'au 1er octobre 2025. 
 
A.d. Sollicitée sur l'exercice de la garde par acte de A.________ reçu le 8 juillet 2025, la Juge de première instance a indiqué qu'il semblait illusoire que des pourparlers puissent aboutir à un accord et a informé les parties qu'elle rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles sur la base du dossier et sans fixation d'une nouvelle audience, à moins que celle-ci ne soit requise par les parties.  
Saisie par requête urgente de A.________ du 4 août 2025, la Juge de première instance a rendu le même jour une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant à B.________ de communiquer au père dans un délai de 48 heures, les dates de départ et de retour de son voyage avec l'enfant ainsi que l'adresse de son lieu de séjour. 
 
A.e. En parallèle, l'instruction au fond s'est poursuivie, la Juge de première instance étant amenée à procéder régulièrement. En dernier lieu, par courrier du 6 octobre 2025, elle a transmis à B.________ les déterminations et annexes des 27 et 28 septembre 2025 de A.________, et lui a fixé un délai au 23 octobre 2025 pour indiquer si elle souhaitait que la production de pièces auprès de l'administration fiscale soit ordonnée. Elle a également fixé à B.________ un délai au 3 novembre 2025 pour déposer la réponse.  
 
B.  
Par acte du 6 octobre 2025 A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour déni de justice. Le 30 octobre 2025, il a spontanément déposé un "Rappel sur recours du 6 octobre 2025 Retard injustifié/déni de justice". 
Par arrêt du 30 octobre 2025, envoyé le 4 novembre 2025 et notifié le jour suivant à A.________, l'autorité cantonale a rejeté ce recours. 
 
C.  
Par acte posté le 8 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est ordonné au Tribunal d'arrondissement de La Côte de rendre immédiatement une décision motivée (mesures provisionnelles ou décision au fond), dans un délai maximal de 15 jours. Il requiert aussi qu'il soit constaté que la litispendance a commencé le 6 septembre 2024 et qu'il en soit tenu compte pour statuer sur le retard injustifié. En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
Par deux actes postés le 15 novembre 2025, le recourant a produit une copie du courrier déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 24 janvier 2025. 
Par acte posté le 25 novembre 2025, le recourant a produit un certificat médical du 4 novembre 2025 le concernant. 
Par acte posté le 4 décembre 2025, il a complété son recours. 
Par acte posté le 5 janvier 2026, il a "sollicit[é] l'examen de mesures superprovisionnelles destinées à préserver la situation antérieure stable de l'enfant, jusqu'à droit jugé". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise par un tribunal supérieur niant l'existence d'un retard injustifié à statuer par une autorité de première instance, dans le contexte d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf., parmi plusieurs, arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 1 et la référence). Selon la jurisprudence, la décision querellée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant précisé qu'il est renoncé à l'exigence du risque de préjudice irréparable lorsqu'il est question de retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4 et les références; arrêts 5A_48/2025 du 28 février 2025 consid. 1.1; 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1 et les références).  
De nature subsidiaire, les conclusions constatatoires du recourant sont irrecevables, celles-ci ne portant que sur les motifs pour lesquels le recourant conclut à la réforme de l'arrêt attaqué (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_550/2025 du 10 novembre 2025 consid. 1.2 et les références). 
 
1.2. Il sied d'emblée de déclarer irrecevables les actes complémentaires postés le 15 novembre 2025. Non seulement le recourant se plaint du fait que l'autorité cantonale aurait ignoré une pièce figurant au dossier, toutefois sans dénoncer qu'elle aurait ainsi procédé de manière arbitraire (art. 9 Cst.), mais les développements qu'il en fait (le défaut d'impartialité de la première juge et la violation de son droit d'être entendu) ne font pas partie de l'objet du litige. A supposer que, en invoquant également "sa bonne foi procédurale", il entend s'en prendre à la motivation de l'autorité cantonale lui imputant son propre comportement pour expliquer la durée de la procédure, cette critique ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. infra consid. 2.1).  
Par ailleurs, la pièce nouvelle produite par acte posté le 25 novembre 2025, soit un certificat médical du 4 novembre 2025, dont il ressortirait selon lui un risque de péjoration de sa santé en cas de prolongation excessive de la procédure, est non seulement irrecevable en application de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. entre autres: arrêt 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 2.3 et les références), mais aussi sans pertinence. Cette offre de preuve n'apporte aucun élément sur la prolongation excessive de la procédure, de sorte que, si ce caractère excessif est nié au vu des critères fixés par la jurisprudence, l'état de santé du recourant devrait être attribué à sa perception subjective de la durée de la procédure. Au demeurant, le certificat manuscrit de quelques lignes fait uniquement mention de manière toute générale d'une surcharge psychique du patient "en lien avec sa situation administrative ". 
En conséquence, le complément au recours posté le 4 décembre 2025, où le recourant expose à nouveau son état de santé, est également irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).  
 
3.  
L'autorité cantonale a tout d'abord constaté que, de manière générale, de nombreuses opérations et mesures d'instruction avaient été effectuées, étant relevé que les parties avaient, de part et d'autre, requis des prolongations légitimes de délai - que cela fût pour produire des pièces, se déterminer sur la jonction de cause, indiquer l'avancement des pourparlers transactionnels ou déposer des écritures. Par ailleurs, la Juge de première instance avait agi de manière régulière et promptement, plusieurs fois chaque mois, ceci depuis le dépôt par B.________ de la requête de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024. Elle avait rendu trois ordonnances de mesures superprovisionnelles les 16 décembre 2024, 24 janvier 2025 et 4 août 2025, et ratifié une convention partielle le 28 février 2025. Par ailleurs, entre le 28 février 2025 et le 10 juillet 2025, les parties avaient mené des pourparlers transactionnels, portant notamment sur le domicile et la contribution d'entretien de l'enfant. L'autorité cantonale a donc nié toute inaction de la magistrate précédente. 
Ensuite, l'autorité cantonale a considéré que l'absence de décision au stade des mesures provisionnelles et du fond s'expliquait par le fait que l'instruction était toujours en cours. A cet égard, pour le provisionnel, elle a rappelé tous les actes d'instruction (notamment en lien avec la production de pièces requises auprès du recourant) ordonnées par la Juge de première instance depuis sa constatation, le 10 juillet 2025, de l'impossibilité que les pourparlers aboutissent suite aux déterminations spontanées du recourant le 27 juin 2025. Elle a alors retenu que ce n'était que le 6 octobre 2025 - soit le même jour que le dépôt du recours pour déni de justice - que la première juge avait été en mesure de transmettre à B.________ les différents éléments (écritures, bordereaux et clés USB) produits par le recourant et de lui octroyer un délai pour qu'elle puisse se déterminer sur lesdits éléments, respectivement sur la nécessité de procéder à des mesures d'instruction auprès de l'autorité fiscale, tel que suggéré par le recourant. Aussi, l'autorité cantonale a constaté qu'à ce stade, la Juge de première instance n'avait pas encore eu la possibilité de fixer un nouveau délai à B.________ pour se déterminer sur l'écriture du 27 juin 2025 du recourant et de mettre ainsi un terme à l'instruction de la cause provisionnelle. S'agissant du fond de la cause, l'autorité cantonale a retenu que B.________ avait requis des prolongations de délai pour finaliser sa réponse une fois que les pièces requises susmentionnées seraient produites par le recourant. Elle disposait ainsi d'un délai au 3 novembre 2025 pour déposer la réponse à la demande du 3 avril 2025 du recourant. 
L'autorité cantonale a jugé qu'à la lumière de ces éléments, on ne pouvait pas reprocher à la première juge la durée des procédures de mesures provisionnelles et au fond, ni le fait que ces procédures étaient toujours en cours d'instruction. Elle a en particulier encore une fois mis en exergue que la tentative de résolution amiable du litige des parties s'était étendue du 28 février au 10 juillet 2025 et qu'ensuite la production des pièces requises, listées précisément, par la mère était utile à l'établissement de la situation financière du recourant et, partant, au calcul de la contribution d'entretien pour l'enfant. Or c'était principalement en raison du comportement du recourant, qui s'était refusé à collaborer pleinement à l'établissement de sa situation financière par la production complète des pièces requises, que cette phase d'instruction durait encore. Dans le même sens, depuis le 27 juin 2025" le recourant avait lui-même introduit pêle-mêle de multiples écritures (environ une dizaine), ce qui avait eu pour conséquence de ralentir l'avancement des procédures provisionnelles et au fond. 
L'autorité cantonale a encore répondu aux reproches du recourant que la Juge de première instance avait rapidement rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2025 sur requête du recourant du 21 octobre 2025 et qu'elle était dès lors désormais en mesure de reprendre l'examen du dossier sous l'angle provisionnel et de rendre ainsi une ordonnance à cet égard. Elle a ajouté que le bien-être de l'enfant n'était pas compromis par la durée de la procédure dans la mesure où il était [est] actuellement sauvegardé par le fait que sa prise en charge était toujours réglée par la convention du 28 février 2025 des parties, ce qui assurait une certaine stabilité à l'enfant. De surcroît, les parties avaient prévu un système de garde alternée, ce qui permettait de maintenir un lien entre le père et sa fille. 
 
4.  
Dans un premier grief, le recourant se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits en tant que l'autorité cantonale a ignoré qu'il avait déjà déposé une requête concernant son enfant le 6 septembre 2024, selon l'attestation qu'il produit à l'appui du présent recours, et retenu à tort que la procédure avait débuté en avril 2025. 
La pièce en cause est une attestation du greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte selon laquelle, le 6 septembre 2024, le recourant a déposé une requête de conciliation portant notamment sur la garde de l'enfant, le droit de visite et la contribution d'entretien due à celle-ci. Or à supposer que cette requête en conciliation, et non le dépôt de la demande au fond devant la Juge de première instance le 3 avril 2025, ait créé la litispendance (cf. art. 198 let. b bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, cum art. 407f CPC), le recourant ne mentionne pas, a fortiori ne formule aucune critique à cet égard, le délai dans lequel les parties auraient été citées en audience de conciliation ni aucune autre mesure prise dans cette supposée procédure de conciliation, avant le dépôt de sa propre demande au fond. Ainsi, à elle seule, cette pièce ne démontre aucun élément pertinent pour apprécier la diligence de la Juge de première instance dans la conduite de la procédure au fond. Au demeurant, la conclusion principale qu'il en tire, soit qu'"entre septembre 2024 et octobre 2025, aucune décision motivée n'a été rendue pour stabiliser la situation ", n'a aucun sens vu qu'il n'évoque aucune autorisation de procéder qui aurait été délivrée pour que les parties puissent agir au fond. Sa critique ignore en outre les mesures superprovisionnelles rendues en lien avec la situation de l'enfant, type de mesures qui visent précisément à régler temporairement et rapidement, sur la base d'un examen sommaire, la situation des parties.  
Il suit de là que, ne répondant manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), le grief doit être déclaré irrecevable. En conséquence, il en va de même de toute autre critique du recourant fondée sur une litispendance qui aurait débuté le 6 septembre 2024.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Il critique la largesse du nombre et de la durée des délais accordés par la Juge de première instance à la mère de l'enfant et estime que cette magistrate " n'a jamais statué dans un délai raisonnable, malgré [ses] multiples démarches pour obtenir une décision motivée ".  
 
5.2. En l'espèce, par cette argumentation, le recourant ne s'en prend pas à la motivation extrêmement fournie de l'autorité cantonale ou alors critique l'appréciation de cette autorité en préconisant la prise en considération de sa propre appréciation des éléments du dossier, soit en substituant la sienne à celle des juges précédents, ce qui n'est pas de nature à démontrer que ceux-ci auraient refusé à tort de constater un retard injustifié dans le traitement de la cause, ce d'autant que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.3).  
En particulier, le recourant fait fi des éléments essentiels de la décision attaquée, soit les trois ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues, la ratification d'une convention partielle, la tentative de résolution amiable du litige des parties qui s'était étendue du 28 février au 10 juillet 2025 et son propre comportement consistant à refuser de collaborer pleinement à l'établissement de sa situation financière par la production des pièces requises et à multiplier les interventions auprès de la magistrate de première instance. 
Il suit de là que le grief, dont la motivation est manifestement insuffisante, est irrecevable. 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF) et sans allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Cette issue rend sans objet la requête de mesures superprovisionnelles du recourant du 5 janvier 2026. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête de mesures superprovisionnelles du recourant est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari