Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_982/2025
Arrêt du 30 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président.
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alex Rüedi, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles en instance de divorce, irrecevabilité de l'appel,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 6 octobre 2025 (TD22.051103-251212 447).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 14 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) a statué sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: l'intimée).
A.b. Par acte du 15 septembre 2025, le recourant a appelé de cette ordonnance. Cet acte a été signé uniquement par l'avocat-stagiaire du conseil du recourant.
A.c. Par courrier du 19 septembre 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a imparti un bref délai au 24 septembre 2025 au conseil du recourant pour corriger le vice affectant l'acte d'appel, à savoir le faire signer par un avocat inscrit au barreau.
A.d. Par pli du 23 septembre 2025, le conseil du recourant a transmis à la Cour d'appel civile la duplique du 17 juillet 2025 adressée à la présidente, signée par ses soins.
A.e. Le 25 septembre 2025, la juge unique a informé le conseil du recourant que l'envoi du 23 septembre 2025 ne correspondait pas à sa demande du 19 septembre 2025.
A.f. Le 26 septembre 2025, le conseil du recourant a envoyé à la juge unique l'acte d'appel du 15 septembre 2025 signé par ses soins.
A.g. Par arrêt du 6 octobre 2025, expédié le 10 suivant, la juge unique a déclaré l'appel irrecevable.
Dite magistrate a constaté que l'appel envoyé le 15 septembre 2025 avait été signé par l'avocat-stagiaire du conseil du recourant, ce qui n'était pas conforme à la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv/VD; BLV 177.11 [cf. art. 29 al. 1, 1ère phr.]). Interpellé pour corriger ce vice, le conseil du recourant n'avait toutefois pas transmis, dans le délai imparti au 24 septembre 2025, l'acte d'appel signé par un avocat inscrit au barreau, celui-ci ayant transmis sa duplique du 17 juillet 2025 adressée à l'autorité de première instance. Cet envoi erroné ne constituait donc pas une correction du vice pour lequel il avait été interpellé et il n'y avait pas à impartir au conseil du recourant un délai supplémentaire pour rectifier sa seconde erreur. Partant, l'acte d'appel du 15 septembre 2025 n'ayant pas été valablement signé tant dans le délai d'appel que dans le bref délai accordé pour sa rectification, il n'avait pas à être pris en considération et il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.
B.
Par acte posté le 12 novembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2025. Il conclut à son annulation, au constat de la recevabilité de l'acte d'appel du 15 septembre 2025 et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer, la juge unique s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée s'en est rapportée à justice, tout en indiquant qu'à son sens, une erreur de traitement avait manifestement dû intervenir au sein de l'étude du conseil de la partie adverse dans le cadre de son envoi du 23 septembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, à savoir une décision finale (art. 90 LTF), dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 150 I 174 consid. 1.1.1; 141 III 395 consid. 2.2; arrêt 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 1.1). Sur le fond, elle a pour objet une décision de mesures provisionnelles de divorce, soit une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision entreprise concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 147 I 73 consid. 2.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). En outre, lorsque la décision attaquée consiste en une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (arrêts 9C_637/2025 du 5 janvier 2026 consid. 2; 5A_918/2025 du 9 décembre 2025 consid. 1.2.3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., et d'avoir violé le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ). Il se plaint également d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 132 al. 1 CPC.
3.1. Il soutient que la juge unique était tenue, conformément au principe de la bonne foi, de lui indiquer, dans son courrier du 19 septembre 2025 lui impartissant un délai pour rectifier son acte d'appel, qu'à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable. Dans la mesure où la conséquence attachée au défaut de rectification du vice de forme n'avait pas été explicitée dans ce courrier, celui, ultérieur, du 25 septembre 2025 laissait supposer que la juge unique tolérait la première erreur et octroyait une seconde occasion à son conseil pour corriger le vice affectant l'acte d'appel. Il pouvait donc légitimement croire que le courrier du 25 septembre 2025 l'autorisait à procéder à une ultime correction, ce qu'il avait entrepris immédiatement le 26 septembre 2025. Au demeurant, le pli de son conseil du 23 septembre 2025, contenant non seulement la duplique mais aussi une lettre d'accompagnement - signée par le mandataire du recourant et se référant expressément à la procédure d'appel -, avait été réceptionné le 24 septembre 2025 par le Greffe du Tribunal cantonal. Dès lors, la juge unique pouvait à cette date encore interpeller - par téléphone ou par voie électronique - son conseil quant à son erreur, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, procéder à sa correction dans le respect du délai initialement imparti.
3.2.
3.2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; arrêts 9C_583/2025 du 1
er décembre 2025 consid. 4.1; 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.4 et la référence). À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 et 2.4.6; arrêts 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.3; 5A_741/2020 précité loc. cit. et les références).
3.2.2. En cas de dépôt d'un acte non signé, ou signé par une personne non autorisée à la représentation, il se justifie, au regard du principe interdisant le formalisme excessif, d'accorder un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4; arrêt 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.2 et la référence). L'art. 132 al. 1 CPC s'applique dans une telle hypothèse (arrêts 4A_422/2024 du 4 février 2025 consid. 3.3; 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.1) et il n'y a aucune violation de cette disposition lorsque l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur un appel, qui, dans le délai fixé, n'a pas été rectifié par l'avocat (arrêt 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 et la référence).
Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 142 I 10 consid. 2.4.7; 142 IV 299 consid. 1.3.4; arrêt 5A_357/2022 du 8 novembre 2023 consid. 4.3.1 non publié in ATF 150 III 113). Selon la jurisprudence, le seul fait qu'un mémoire présente un vice sur lequel le tribunal a déjà attiré expressément l'attention du plaideur à une autre occasion ne fonde pas un tel abus (arrêt 4A_376/2022 précité consid. 3.2.3 et la référence).
Comme pour l'indication inexacte des voies de droit, en cas de défaut d'indication des conséquences de l'omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu'il n'en résultera pas l'exclusion de l'acte, à la condition toutefois qu'elle n'ait pas connu cette conséquence ni n'ait pu la connaître en faisant preuve de l'attention requise (arrêt 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3).
3.3. En l'espèce, l'erreur dans la première rectification a été signalée par la juge unique par courrier du 25 septembre 2025. A l'instar de la demande de rectification du 19 septembre 2025, ce courrier ne mentionne pas les éventuelles sanctions procédurales attachées à cette erreur. Or rien ne permet de considérer qu'elle ait été volontaire. Il apparaît au contraire qu'elle procède d'une inadvertance puisque le conseil du recourant s'est simplement trompé d'acte (mise sous pli d'un mémoire de duplique au lieu de l'acte d'appel signé par ses soins). Ledit conseil a par ailleurs agi immédiatement pour corriger son erreur initiale dès qu'il en a été informé. Dans les circonstances de l'espèce, un tel procédé n'apparaît nullement abusif. Au vu de la teneur du courrier du 25 septembre 2025, il pouvait en effet de bonne foi partir du principe qu'une nouvelle opportunité lui était donnée de rectifier le vice de forme en transmettant le bon acte. Dans la mesure où l'erreur a été corrigée le jour même de la réception du courrier de l'autorité la signalant, la sanction d'irrecevabilité immédiate telle que prononcée se heurte à l'interdiction du formalisme excessif. Force est en effet d'admettre que l'intérêt du recourant à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) l'emporte en l'espèce sur l'intérêt public au respect strict des règles de forme légales.
Il suit de là que le grief est bien fondé.
4.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la juge unique pour examen de l'appel du 15 septembre 2025. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 3 LTF; arrêt 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4 et la référence). Le recourant peut prétendre à une indemnité à titre de dépens, entièrement à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), l'intimée ne s'étant pas opposée au recours (cf. arrêt 5A_288/2021 du 21 juin 2022 consid. 4 et la référence; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg