Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_11/2024
Arrêt du 19 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Fabien Vincent Rutz, avocat,
recourants,
contre
1. C.________ SA,
représentée par Me Michel Lellouch, avocat,
2. D.________ SA,
représentée par Me Mark Barokas, avocat,
3. E.________ SA,
représentée par Me Stéphane Penet, avocat,
intimées.
Objet
immissions excessives,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 janvier 2024 (C/12448/2021 ACJC/128/2024).
Faits :
A.
A.a. L'immeuble situé au..., avenue U.________ à V.________ est soumis au régime de la propriété par étages. Cette PPE est administrée par F.________.
A.b. Les locaux commerciaux situés au premier étage de l'immeuble précité appartiennent à G.________ et sont actuellement administrés par la régie H.________. Ils ont été remis à bail moyennant un loyer mensuel de 6'200 fr. à A.________ et B.________, lesquels y exercent leur activité d'avocat.
Les locaux se trouvant au deuxième étage de l'immeuble, situés immédiatement au-dessus de ceux loués par A.________ et B.________, sont l'objet d'une part de propriété par étage appartenant à E.________ SA.
Celle-ci en a attribué la jouissance à l'un de ses actionnaires, D.________ SA.
A.c. En 2020, D.________ SA a confié la rénovation desdits locaux à C.________ SA (ci-après: C.________ SA) en qualité d'entreprise générale.
Ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation publiée dans la Feuille d'avis officielle du 2 septembre 2020.
Le 22 septembre 2020, un descriptif des travaux ("désamiantage et apuration [
sic], réfection entière [?] peinture, parquet, carrelage, électricité, sanitaire"), avec annonce du début des travaux le 5 octobre 2020 pour une durée de huit mois a été communiqué par D.________ SA à F.________, dans un document préimprimé établi par cette dernière, intitulé "Travaux de rénovation réalisés dans un appartement par un copropriétaire. Règles et modalités à respecter". Ce document, signé par D.________ SA, prévoit notamment que l'administrateur de la PPE fera procéder à l'affichage d'un avis dans l'immeuble, que des précautions seront prises, que les travaux bruyants ne pourront être effectués que selon les horaires prévus dans le règlement d'administration ou le règlement de maison de la PPE ou à défaut qu'entre 9h00 et 12h00 puis de 14h00 à 16h30 les jours ouvrables, et que l'emploi du marteau-piqueur est interdit.
A.d. Par courriel du 24 septembre 2020, la régie H.________ a fait suivre à A.________ et B.________ un message électronique qu'elle avait reçu de la régie F.________ au sujet des travaux de rénovation susmentionnés, à savoir qu'un huissier judiciaire viendrait procéder à un constat de l'état des murs, et qu'une note d'information concernant le détail des travaux et leur durée serait affichée dans l'entrée de l'immeuble.
A.e. Les travaux ont débuté en octobre 2020.
A.f. Par courrier du 24 novembre 2020, A.________ et B.________ se sont adressés à la régie se plaignant des désagréments majeurs causés par les travaux, déclarant subir un "cataclysme de nuisances" (à savoir: murs entiers s'effondrant, marteaux piqueurs perforant leurs tympans, éclatements semblables à des explosions, poussière recouvrant dossiers et bureaux). Les deux avocats réclamaient une baisse de loyer estimée à 50%.
Le courrier a été transmis à C.________ SA, qui a répondu par courriel du 5 décembre 2020, en soulignant avoir pris contact dès le début des travaux avec les locataires et entretenu des échanges "toujours cordiaux"; les travaux de démontage avaient eu lieu du 22 octobre au 6 novembre 2020, les travaux d'isolation et de chape du 16 au 26 novembre 2020 puis les travaux s'étaient "concentrés sur la réalisation de plafonds".
A.g. Le 15 janvier 2021, à la requête de A.________ et B.________, un commandement de payer portant sur 6'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an a été notifié à C.________ SA au titre de dommages-intérêts pour les nuisances sus-décrites.
La poursuivie a formé opposition.
A.h. Par courrier du 2 février 2021, A.________ et B.________ ont formulé à l'adresse de D.________ SA une "réclamation de dédommagement" en raison des nuisances subies, correspondant à 50% de leur loyer sur deux mois, soit 6'200 fr.
La société leur a répondu le 9 février 2021 que les travaux n'étaient pas d'une importance particulière, qu'ils avaient été réalisés selon les règles de l'art et de la manière la moins incommodante possible. Elle n'est donc pas entrée en matière sur la réclamation.
B.
Le 16 novembre 2021, après l'échec d'une tentative de conciliation, A.________ et B.________ ont déposé une demande au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal), concluant à ce que C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA soient astreintes à leur verser conjointement et solidairement la somme de 6'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2020 (échéance moyenne), sous suite de frais et dépens.
C.________ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, au fond, au déboutement des demandeurs des fins de leurs conclusions. E.________ SA a conclu au déboutement des intéressés et D.________ SA n'a pas déposé de réponse.
Différents témoignages ont été recueillis par le tribunal, à savoir: deux autres occupants du premier étage (témoin I.________; témoin J.________), une occupante de locaux situés au cinquième étage (témoin K.________), des représentants d'entreprises ayant participé aux travaux (témoin L.________ [chapes sèches et parquets]; témoin M.________ [démontage, dépose et évacuation]) et le gérant de la PPE au sein de F.________ (témoin N.________). La teneur de ces témoignages sera reprise ultérieurement en tant que besoin (cf.
infra consid. 4.3).
B.a. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a débouté A.________ et B.________ de leurs conclusions (ch. 1), réglé le sort des frais et dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B.b. Convertissant en recours l'appel interjeté devant elle par A.________ et B.________, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité cantonale) l'a rejeté par arrêt du 30 janvier 2024, déboutant par ailleurs les parties de toutes autres conclusions.
C.
Agissant le 8 mars 2024 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) concluent à la mise à néant de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Il est admis que la décision entreprise, rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, n'atteint pas la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ne prétendent pas que la contestation porterait sur une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); c'est donc à juste titre qu'ils forment un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), dont les conditions de recevabilité sont ici réunies (art. 75 et 114, art. 90 et 117, art. 100 et 117, art. 115 LTF).
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 5A_450/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.3). Tel est ici le cas dès lors qu'en cas d'admission du recours, il conviendrait d'arrêter à tout le moins le montant du dommage dont se prévalent les recourants, question laissée indécise par la cour cantonale en tant qu'elle a écarté l'existence d'immissions excessives fondant la responsabilité des intimées sous l'angle de l'art. 679a CC. Les conclusions purement cassatoires des recourants sont ainsi recevables.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformé-ment au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente, et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de la décision cantonale si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict d'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale est par ailleurs limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral examinera librement, dans le cadre des griefs articulés par la partie recourante, si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire dans l'appréciation opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; arrêts 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 et les références; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.2.2 et les références).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière et d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).
Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 al. 1 CC).
3.2. Selon l'art. 679a CC, lorsque par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637), cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral (parmi plusieurs: ATF 91 II 100 consid. 2; 114 II 230 consid. 5a; 121 II 317 consid. 4c), qui résultait d'une lacune de l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 4.1; BOVEY, in Commentaire romand, CC II, n° 1 ss ad art. 679a CC; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, ZGB II, 7e éd. 2023, n° 2 ad art. 679a CC).
3.2.1. L'admission de l'action est subordonnée aux mêmes conditions qu'en cas d'immissions excessives illicites. Le demandeur doit d'abord établir que l'exploitation du fonds du défendeur, notamment la réalisation de travaux de construction, provoque une immission (positive ou négative) excessive au sens de l'art. 684 CC, le défendeur ayant le fardeau de la preuve que cette immission est temporaire et inévitable. Le demandeur doit ensuite prouver qu'il subit un dommage en relation de causalité adéquate avec l'immission. La preuve d'une faute du défendeur n'est en revanche pas requise (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2020, n° 2812; BOVEY,
op. cit., n° 5 ss ad art. 679a CC).
3.2.2. Le dommage ne doit pas nécessairement être important ou notable, le texte clair de l'art. 679a CC n'ayant pas repris cette condition jurisprudentielle (BOVEY,
op. cit., n° 6 ad art. 679a CC; HÜRLIMANN-KAUP/NYFELLER, Übermässige Immissionen als Folge rechtmässiger Bautätigkeit [Teil 1], in DC 2015 5, p. 7; cf. aussi ATF 145 II 282 consid. 4.3; GÖKSU, in CHK-Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 679a CC). Il s'ensuit qu'il doit être apprécié exclusivement à l'aune de l'art. 684 CC (BOVEY,
op. cit., n° 7 ad art. 679a CC; HÜRLIMANN-KAUP/NYFELLER,
op. cit., p. 6).
L'intensité de l'atteinte, déterminante pour juger de son caractère excessif, doit être évaluée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5; arrêt du 5A_86/2023 du 22 août 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 5A_376/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2 destiné à la publication; ATF 145 III 49 consid. 3.3).
4.
L'essentiel du litige porte sur le caractère excessif des immissions causées par les travaux de rénovation. Les recourants estiment qu'il aurait été arbitrairement écarté par la cour cantonale, ce qui aurait conduit à une application manifestement arbitraire des art. 679, 679a et 684 CC . Le caractère temporaire et inévitable des immissions n'est pas remis en cause.
4.1. L'autorité cantonale a d'abord retenu que le recours à des marteaux-piqueurs avait certes été admis, en contravention aux règles imposées par F.________ et souscrites par l'intimée D.________ SA, mais que l'usage de ceux-ci n'avait pas été établi de manière circonscrite et précise dans le temps. Outre les recourants, seul le témoin I.________ (1er étage également) avait évoqué cette nuisance. Le témoin M.________ (intervenu pour des travaux de démontage, dépose et évacuation) avait admis leur utilisation dans la phase de démolition, mais occasionnellement et à des moments précis.
Au sujet des autres nuisances, la cour cantonale a relevé que le témoin I.________ avait en effet évalué à trois ou quatre jours par semaine une impossibilité de travailler entre 8h30 et 16h00 ou 17h00, mais qu'il n'avait toutefois pas été en mesure de préciser la nature des travaux ni leur fréquence, faute de s'en souvenir; comme les recourants, il avait entendu des masses de mur s'effondrer. La témoin K.________ (5e étage) avait quant à elle évoqué une intensité des travaux plus considérable fin 2020, quand les murs étaient démolis, sans toutefois se prononcer sur la durée de cet événement. Quant au témoin J.________ (médecin, 1er étage), il n'avait pas entendu le bruit de murs s'effondrant et n'avait été affecté par le bruit, gênant ses consultations médicales, que durant quelques instants ou quelques secondes. Le témoin L.________ (intervenu par la réalisation des chapes sèches et du parquet) avait pour sa part précisé que les travaux vraiment gênants auraient eu lieu avant 9h00 du matin.
La cour cantonale en a déduit que l'affirmation du recourant A.________, selon laquelle le chantier aurait été extrêmement bruyant et de façon constante dans le temps, se révélait ainsi divergente des témoignages recueillis et qu'il apparaissait de surcroît que des précautions visant à limiter la durée des nuisances les plus notables avaient été prises par les entreprises intervenues, en sorte qu'elle ne discernait pas quelle mesure supplémentaire aurait pu être raisonnablement envisagée et appliquée. L'autorité cantonale en a déduit que le premier juge était ainsi fondé à considérer que les immissions relevaient des nuisances inévitables découlant d'un chantier ordinaire et n'étaient pas excessives.
4.2. L'argumentation développée par les recourants consiste à reprendre les déclarations des témoins précités pour en déduire l'évidence du caractère excessif des nuisances qu'ils auraient subies, estimant que l'appréciation effectuée à cet égard par la cour cantonale violerait grossièrement la loi et les principes jurisprudentiels. Ils soulignent par ailleurs qu'il n'était nullement exigible que les immissions fussent constantes ou permanentes pour être qualifiées d'excessives; leur caractère inévitable ne constituait d'ailleurs aucunement un élément à prendre en considération pour leur intensité, mais fondait au contraire l'obligation d'indemniser selon l'art. 679a CC. Vu les travaux exécutés (abattages de murs, pose de chapes, arrachages et démolitions), il était enfin insoutenable de qualifier le chantier litigieux d'"ordinaire".
4.3. Il convient d'emblée de relever que le caractère extraordinaire du chantier litigieux ne ressort pas des témoignages précités, étant précisé qu'il s'agissait-là de la rénovation d'une part d'étage - travaux intrinsèquement importants par opposition à de simples travaux de rafraîchissement. L'on doit certes retenir des déclarations des témoins I.________, J.________ et K.________, telles que rapportées par l'autorité cantonale, que ceux-ci ont été entravés dans leurs activités professionnelles, le bruit les ayant empêchés de travailler, de tenir une conversation ou de s'entretenir au téléphone. Le témoin J.________ a évoqué avoir dû interrompre ses consultations médicales " quelques secondes ", ce qui n'apparaît cependant pas significatif pour qualifier d'excessives les nuisances subies. Le témoin I.________ - dont la proximité avec l'une des intimées n'est pas déterminante, vu la prise en compte de son témoignage - a pour sa part relevé son impossibilité de travailler " trois à quatre jours par semaine " et indiqué que " les nuisances existaient à son arrivée au bureau à 8h30 et duraient jusqu'à 16h00 ou 17h00 "; s'agissant du bruit, cette dernière appréciation rejoint celle de la témoin K.________ indiquant que, " lorsqu'il n'était pas possible de se réunir dans les locaux, il fallait aller dans des établissements publics alentour ". Les déclarations de ces deux derniers témoins, si elles recoupent en partie celles des recourants, restent toutefois relativement imprécises quant à l'intensité et à la durée de l'entrave réellement subie au quotidien et contrastent avec les descriptions emphatiques auxquelles ceux-ci ont procédé (travaux "titanesques", "colossaux", "bruits dignes d'un champ de bataille", "cataclysme de nuisances"). Certes, la persistance de l'atteinte ne ressort pas du texte légal fondant l'obligation d'indemniser; elle n'en constitue pas moins un élément permettant d'évaluer l'intensité de l'immission, singulièrement son caractère excessif. L'on précisera enfin que la cour cantonale a pris en considération les précautions prises sur le chantier, non pas, comme le soutiennent les recourants, pour appuyer le caractère inévitable des nuisances entraînées par les travaux, mais bien dans la pondération des intérêts en présence et l'appréciation de l'intensité des immissions alléguées par les intéressés.
Sur la base de l'ensemble de ces considérations, l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le premier juge n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant le caractère excessif des nuisances invoquées par les recourants et en rejetant leur demande fondée sur l'art. 679a CC, faute d'en réaliser les conditions.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est due aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso