Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_16/2025, 5D_21/2025, 5D_30/2025
Arrêt du 23 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
exécution forcée, amende journalière (succession),
recours constitutionnels contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, des 9 janvier 2025, 7 février 2025 et 24 mars 2025.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêts du 6 novembre 2024, rendu dans la cause 5D_5/2024, et du 21 février 2025, rendu dans les causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours), des 21 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, confirmant des ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC.
Les deux derniers arrêts précités, 5D_10/2024 et 5D_13/2024, ont été notifiés à la recourante le 28 février 2025.
La demande de révision de l'arrêt 5D_5/2024 a été déclarée irrecevable par la Cour de céans le 24 janvier 2025 (arrêt 5F_1/2025), la requête de récusation visant le Juge fédéral Grégory Bovey a été rejetée (arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024) et les autres requêtes de récusation déposées par A.________ ont pour leur part été déclarées irrecevables - en toute hypothèse mal fondées (arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025 [visant la Greffière Annick Achtari]; arrêt 5F_9/2025 du 9 avril 2025 [visant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans son ensemble]).
1.2. Statuant selon la procédure prévue par l'art. 109 LTF par arrêts du 19 mai 2025, rendu dans les causes jointes 5D_14/2024, 5D_15/2024, 5D_16/2024 et 5D_19/2024, du 28 mai 2025, rendu dans les causes jointes 5D_21/2024, 5D_23/2024, 5D_25/2024 et 5D_29/2024, et du 11 juin 2025, rendu dans les causes jointes 5D_35/2024, 5D_36/2024, 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025 et 5D_11/2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre seize arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours), rendus entre le 15 février 2024 et le 9 décembre 2024, confirmant des ordonnances de la juge de paix condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC.
Ces arrêts ont été notifiés à la recourante le 27 mai 2025 pour la première série et le 19 juin 2025 pour les deux dernières.
1.3.
1.3.1. Statuant les 9 janvier 2025, 7 février 2025 et 24 mars 2025, la chambre des recours a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________ à l'encontre des décisions rendues par la juge de paix les 1
er novembre 2024, 2 décembre 2024 et 16 janvier 2025. Elle a dès lors confirmé les décisions prises par cette dernière autorité en application du ch. IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, lesquelles condamnaient A.________ au paiement d'amendes d'ordre journalières selon l'art. 343 al. 1 let. c CPC, dont les montants, additionnés, atteignaient selon les périodes considérées 23'250 fr. (décisions des 1
er novembre 2024 et 16 janvier 2025) et 22'500 fr. (décision du 2 décembre 2024).
1.3.2. Par actes postés les 6 mars 2025 (cause 5D_16/2025), 4 avril 2025 (cause 5D_21/2025) et 28 mai 2025 (cause 5D_30/2025), A.________ interjette devant le Tribunal fédéral des recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts cantonaux susmentionnés, concluant en substance à l'annulation des amendes d'ordre confirmées par ceux-ci.
2.
2.1. Vu la connexité des causes dirigées contre des arrêts portant sur le même complexe de faits et soulevant les mêmes questions juridiques, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 PCF applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
2.2.
2.2.1. Dans la cause 5D_30/2025, la recourante invoque à titre de fait nouveau un courrier du 25 avril 2025 de la justice de paix, qu'elle qualifie de décision, par lequel cette magistrate l'informe qu'il ne sera donné aucune suite à sa requête tendant à ce qu'il soit fait application de l'art. 256 al. 1 CPC à son ordonnance du 21 août 2021. Elle précise que cette décision fait l'objet d'un recours cantonal et semble en déduire qu'il faudrait dès lors traiter dans le cadre du présent recours fédéral "les questions d'imprécision et d'impossibilité d'exécution des injonctions ainsi que celle d'application des art. 255 et 256 CPC et celles de la garantie de propriété (art. 26 Cst.) et notamment de la liberté personnelle et de l'accès au juge... ".
2.2.2. Le fait invoqué par la recourante n'entre manifestement pas dans le champ de l'exception réservée à l'art. 99 al. 1 LTF, et explicitée par la jurisprudence (cf. entre autres ATF 150 III 89 consid. 3.1; 145 III 436 consid. 3), étant rappelé que le recours tend à faire vérifier que la décision entreprise ne soit pas entachée de violations de droits constitutionnels, non à donner des instructions sur une décision cantonale à rendre, que la recourante pourra le cas échéant attaquer si elle se considère fondée à le faire (cf. toutefois pour les décisions relatives aux prononcés d'amendes suite à l'inexécution des mesures de sûretés,
infra consid. 3). En conséquence, le fait nouveau invoqué est irrecevable.
Au demeurant, dans ses précédents recours, la recourante a déjà invoqué - sans succès (cf. arrêts 5D_10/2024 du 21 février 2025 consid. 4.2 et 4.3; 5D_13/2024 du 21 février 2025 consid. 4.1.2, 4.2; 5D_21/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.3; 5D_5/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2) - les griefs qu'elle soulève présentement.
2.3. La motivation des arrêts entrepris se recoupe, en fait et en droit, avec celle des arrêts précédemment attaqués par la recourante devant la Cour de céans.
2.4. Dans les causes 5D_21/2025 et 5D_30/2025, la recourante critique les arrêts fédéraux précédemment rendus dans cette affaire concernant la fixation de l'amende d'ordre (cf. not. recours dans la cause 5D_30/2025 p. 8 et 44).
Or dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a rejeté les recours, pour autant que recevables, dirigés contre des décisions cantonales rejetant elles aussi les recours cantonaux de la recourante. En d'autres termes, la recourante tente de démontrer l'arbitraire d'une décision cantonale en se fondant sur des arrêts qui lui ont donné tort. S'il est vrai qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (ATF 148 III 95 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 2.1), soutenir l'inverse, comme le fait la recourante, n'est à l'évidence pas pertinent. Cette motivation ne porte donc pas, étant au demeurant souligné que la voie du recours fédéral ne permet pas de demander la révision des arrêts précédemment rendus.
2.5. Pour le reste, la recourante, méconnaît manifestement le système d'exécution des décisions instauré aux art. 335 ss CPC, répète les griefs qu'elle a déjà longuement développés dans ses recours antérieurs. Ces critiques, pour la plupart exorbitantes de la présente procédure car ne portant aucunement sur la fixation du montant total des amendes d'ordre, ont été traitées par les arrêts 5D_5/2024, 5D_10/2024 et 5D_13/2024 à la motivation desquels - rappelée dans les arrêts 5D_14/2024, 5D_21/2024 et 5D_35/2024 - il peut être intégralement renvoyé.
Elle reprend également la critique déjà formulée dans les recours formés dans les procédures 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025 et 5D_11/2025 contre le montant des frais judiciaires qui lui sont imputés pour la procédure cantonale. Il est à cet égard renvoyé à la motivation développée dans l'arrêt 5D_35/2024 rendu le 11 juin 2025 dans ces causes (cf. consid. 4).
3.
En définitive, les recours déposés par la recourante, manifestement infondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, selon la procédure prévue par l'art. 109 LTF. La recourante s'acquittera des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. par cause, à savoir 9'000 fr. au total (art. 66 al. 1 LTF).
Le mandataire de la recourante persiste à attaquer les décisions cantonales contre le prononcé d'amendes, sans invoquer substantiellement de nouveaux motifs, par le dépôt de recours d'une ampleur sans rapport avec la question litigieuse et l'arrêt attaqué, comportant des explications excédant manifestement l'objet du litige. Il est avisé que, s'il réitère ces démarches, un émolument engendré par de tels frais d'examen inutiles pour la Cour de céans sera mis à sa charge (art. 65 al. 1 et 66 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5D_16/2025, 5D_21/2025 et 5D_30/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à K.________, à L.________, et à B.________ (administrateur officiel).
Lausanne, le 23 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari