Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_21/2024, 5D_23/2024, 5D_25/2024, 5D_29/2024  
 
 
Arrêt du 28 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hermann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière (succession), 
 
recours constitutionnels contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, des 19 mars 2024, 28 mars 2024, 15 avril 2024 et 24 avril 2024 (ST20.019928-231379 76, 
ST20.019928-231511 89, ST20.019928-231677 100, ST20.019928-240050 114). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêts du 6 novembre 2024 (cause 5D_5/2024) et du 21 février 2025 (causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours), des 21 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, confirmant des ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC. 
Dans ce contexte, la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 5D_5/2024 (arrêt 5F_1/2025 du 24 janvier 2025). Elle a également rejeté la requête de récusation visant le Juge fédéral Grégory Bovey (arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024), et déclaré irrecevables - en toute hypothèse mal fondées - celle visant la Greffière Annick Achtari (arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025) et celle visant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans son ensemble (arrêt 5F_9/2025 du 9 avril 2025). 
 
2.  
 
2.1. Par arrêts des 19 et 28 mars 2024, puis des 15 et 24 avril 2024, la chambre des recours a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par A.________ contre les décisions rendues les 2 et 31 octobre 2023, 1 er décembre 2023 et 4 janvier 2024 par la juge de paix, condamnant en substance la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC, de 22'500 fr., 23'250 fr., 22'500 fr. et 23'250 fr., au total pour chaque période indiquée, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022.  
Par actes postés les 29 avril 2024 (cause 5D_21/2024), 6 mai 2024 (cause 5D_23/2024), 17 mai 2024 (cause 5D_25/2024) et 3 juin 2024 (cause 5D_29/2024), A.________ interjette des recours constitutionnels subsidiaires contre ces arrêts devant le Tribunal fédéral, visant en substance à l'annulation des amendes d'ordre pour les périodes indiquées. 
 
2.2. Vu la connexité des causes dirigées contre des arrêts portant sur le même complexe de faits et soulevant les mêmes questions juridiques, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 PCF applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
2.3. Les arrêts cantonaux précités présentent une motivation identique, en fait et en droit, à ceux précédemment attaqués par la recourante devant le Tribunal fédéral. Le seul élément nouveau concerne la nomination, par ordonnance du 12 juillet 2023, d'un nouvel administrateur officiel de la succession en la personne de Me B.________ suite à la démission, le 30 juin 2023, de Me C.________, libéré en conséquence de cette mission, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires actualisée et finale. En lien avec cet élément, l'autorité cantonale a jugé que ce fait nouveau ne constituait aucun obstacle à l'exécution de la décision litigieuse et que l'argument était de plus spécieux dans la mesure où le fait que l'avocat C.________ n'était plus administrateur officiel de la succession n'empêchait pas la recourante d'obtempérer si elle avait réellement eu la volonté de le faire, étant relevé qu'il aurait incombé à Me C.________ de transférer les éventuels avoirs versés par la recourante en mains du nouvel administrateur officiel de la succession, que l'identité de ce dernier était connue de la recourante, de sorte que rien ne l'empêchait de prendre les dispositions nécessaires auprès de l'intéressé si vraiment elle entendait s'exécuter, et qu'elle avait également connaissance des coordonnées bancaires de la Justice de paix du district de Lausanne (cf. consid. 4.1.2 des arrêts cantonaux précités).  
Dans les présents recours, la recourante réitère ses critiques développées dans les précédents interjetés devant la Cour de céans. Elle n'invoque aucun grief contre la fixation du montant de l'amende d'ordre pour les périodes d'inexécution en cause, amende dont la recourante a été dans un premier temps menacée par ordonnance du 28 décembre 2022, qui en fixait également le montant journalier à 750 fr., et son argumentation n'est qu'une amplification de ses réitérées critiques. Au contraire, elle soutient - à tort - que l'ordonnance du 28 décembre 2022, confirmée par l'arrêt cantonal du 1 er février 2023, peut être remise en cause car son recours contre cet arrêt cantonal a seulement été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024) en raison du caractère incident de la décision. Elle reconnaît même qu'" on ne se trouve à l'évidence pas dans un cas visé par l'art. 341 al. 3 CPC " et soutient qu'elle est en droit d'invoquer des faits antérieurs à la décision à exécuter (cf. entre autres p. 48 et 51 du recours du 17 mai 2024 et p. 30 du recours du 3 juin 2024) - en citant à tort de la doctrine et un arrêt qui traitent en réalité du caractère exécutoire des décisions que le juge doit examiner pour ordonner les mesures d'exécution et exposent qu'une décision non exécutable en raison de son imprécision ne déploie pas d'autorité de chose jugée (cf. not. BOHNET, CPC annoté, 2022, n° 1 ad art. 336 CPC et arrêt 4A_269/2012 du 7 juillet 2012). En particulier, alors que son argument était, dans ses premiers recours, que les biens frappés par les mesures de sûretés étaient les siens, son discours se déplace à présent sur le manque de précision dont souffrirait l'ordonnance d'exécution quant à la description de ces biens, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de s'exécuter. Or la recourante désigne elle-même les biens en cause dans ses recours (cf. not. p. 19 du recours cantonal du 11 octobre 2023: " la part d'un tiers de D.________, ses loyers, puis son prix de vente, puis encore l'avoir en compte en Pologne de Mme A.________ "; p. 25 du recours fédéral du 3 juin 2024": " [i]l s'agit des revenus et produits de l'aliénation d'un bien immobilier qui a appartenu à N.________ depuis 1950 jusqu'en 2013, date à laquelle sa propriété a été transférée pour un tiers à Mme A.________ et pour deux tiers à des descendants de M. E.________. "). Il suffit pour le reste de renvoyer à la motivation sur ce grief développée dans l'arrêt 5D_10/2024 du 21 février 2025 consid. 4.3.  
Pour s'attaquer à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'exécution auprès du nouvel administrateur officiel, critique qui est dans tous les cas incohérente avec la motivation de ses précédents recours où elle a maintes fois soutenu qu'un des motifs de son refus tenait à la personne de Me C.________ au vu de l'incapacité de postuler frappant selon elle cet avocat, la recourante soutient que " ce n'est pas ce qu'exige l'injonction du 28 décembre 2022 ni celle du 8 mars 2022" (cf. p. 27 du recours du 29 avril 2024). Elle affirme également en substance que, l'injonction n'offrant pas d'autre choix que de s'exécuter sur le compte de Me C.________, la démission de celui-ci entraînerait la suppression de l'injonction (cf. p. 38 s. du recours du 3 juin 2024). Pour autant que recevables, faute de clairement mettre en évidence la violation de l'art. 9 Cst. que la recourante invoque à cet égard, ces critiques doivent être rejetées: il est rappelé (cf. arrêt 5D_10/2024 du 21 février 2025 consid. 4.3) que les mesures de sûretés visent à assurer la dévolution de l'hérédité en protégeant les biens de la succession (art. 551 al. 1 CC); l'administrateur officiel, s'il exerce sa fonction en son nom propre, agit dans l'intérêt des héritiers qui conservent la propriété des biens successoraux, et, afin d'exercer sa fonction, il doit prendre possession des biens appartenant à la succession (cf. not. MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° s 1 et 51 ad art. 554 CC). Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer qu'il est inhérent à l'exécution des mesures de sûretés que la remise des biens ait lieu auprès de l'administrateur officiel en fonction, nommé et surveillé par l'autorité compétente, et que la modification de cette modalité n'entraîne pas l'extinction de l'obligation en raison de l'impossibilité postérieure de s'exécuter pour la débitrice.  
La recourante se plaint encore de la violation de l'art. 5 al. 4 Cst. en invoquant que le principe de la territorialité a été violé (cf. not. p. 66 du recours du 6 mai 2024 et p. 72 du recours du 3 juin 2024). Outre qu'il est irrecevable faute d'avoir été soulevé en instance cantonale (cf. art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1), ce grief a déjà été traité à l'aune de la violation de l'art. 299 CP soulevée dans l'un de ses précédents recours (cf. arrêt 5D_13/2024 du 21 février 2025 consid. 4.1.3). 
Elle se plaint aussi de la violation de l'art. 29a Cst. garantissant l'accès au juge (cf. not. p. 65 ss du recours du 17 mai 2024 et p. 67 ss du recours du 3 juin 2024). Elle soutient que " [l]a Juge de paix ne peut pas être considérée comme un tribunal indépendant dans une affaire successorale où, comme en l'espèce, elle cherche à imposer les mesures qui font l'objet de sa décision du 21 août 2021, dossier où elle est intervenue pour l'exécution de tâches administratives et où elle a, aux côtés d'un administrateur officiel, mené un combat judiciaire contre la recourante alors qu'il lui aurait appartenu de surveiller l'activité de cet administrateur officiel ". Elle avance aussi que, se bornant à se référer à la décision d'exécution forcée, ni la juge de paix ni l'autorité cantonale ne se sont penchées sur les différentes questions de fait et de droit posées par sa cause qu'il serait pourtant nécessaire de trancher pour la condamner. Ce second pan de l'argumentation se confond avec les griefs déclarés irrecevables en raison de l'objet du litige dans les arrêts précédents; il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant du premier pan, en tant que la recourante entendrait se plaindre de la partialité de la juge de paix en raison de son attitude supposément vindicative, il lui appartient de requérir la récusation de cette magistrate; en tant qu'elle entendrait attaquer la compétence de cette magistrate, cette question a aussi déjà été traitée au stade de l'ordonnance d'exécution, comme l'a rappelé l'autorité cantonale: il suffit d'y renvoyer pour déclarer le grief irrecevable, étant brièvement rappelé à la recourante qu'elle n'a pas démontré l'arbitraire de l'argumentation juridique développée à l'époque par l'autorité cantonale, selon laquelle les mesures de sûretés sont des mesures provisionnelles, de sorte que, selon l'art. 267 CPC, norme attributive de compétence, applicable à titre supplétif, le juge de paix qui les prononce peut les assortir d'office des mesures d'exécution forcée (cf. arrêt attaqué du 15 avril 2024 consid. 5.10.2.5; arrêt cantonal du 1 er février 2023 consid. 5.2.1 et arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 7).  
 
3.  
En définitive, les griefs précités sont rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité. Pour les autres, il est entièrement renvoyé à la motivation des arrêts 5D_5/2024, 5D_10/2024 et 5D_13/2024 pour les rejeter (cf. supra consid. 1), dans la mesure de leur recevabilité, ceux-ci étant manifestement mal fondés. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. par cause, soit 8'000 fr. au total, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5D_21/2024, 5D_23/2024, 5D_25/2024 et 5D_29/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr. au total, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à K.________, à L.________, à J.________, à M.________, et à B.________ (administrateur officiel). 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari