Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_27/2025
Arrêt du 19 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Me B.________,
curatrice de représentation,
intimée.
Objet
curatrice de représentation de l'enfant; rémunération,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2025 (JS22.021233-250065 73).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.A.________ et C.A.________ se sont mariés en 2019 à U.________. Un enfant, D.A.________, né en 2022, est issu de cette union.
1.2. Lors de l'audience du 19 juillet 2022, les parties, assistées chacune de leur conseil, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente du tribunal) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elles ont notamment prévu les modalités de leur séparation, intervenue le 27 mai 2022, et la désignation, en tant que curateur de représentation de leur enfant au sens de l'art. 299 al. 2 let. a CPC, de Me E.________ avocat à Lausanne, ou, à son défaut, Me B.________ à Nyon, à charge pour cette personne de déposer des déterminations sur l'ensemble des conclusions provisionnelles prises par les parties.
Par décision du 21 juillet 2022, la présidente du tribunal a désigné Me B.________, curatrice de l'enfant.
Le 20 février 2023, la curatrice a déposé une liste d'opérations intermédiaire.
Parallèlement, dans la cause en divorce sur demande unilatérale, la présidente du tribunal a accordé à la mère, par prononcé du 10 septembre 2024, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 août 2024.
Le 18 octobre 2024, la curatrice a déposé une liste d'opérations finale.
Dans le délai imparti par la présidente du tribunal pour se déterminer sur les notes d'honoraires précitées, le père et la mère ont, respectivement les 12 novembre et 13 décembre 2024, indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et ne pas constater d'erreur particulière sur les notes d'honoraires de la curatrice.
1.3. Par prononcé du 7 janvier 2025" la présidente du tribunal a arrêté l'indemnité finale due à la curatrice de l'enfant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant les parents, à 8'229 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2022 au 21 octobre 2024, dit que l'indemnité arrêtée était mise à la charge des parents par moitié chacun, et rendu la décision sans frais.
Statuant sur le recours de la mère, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale) a, par arrêt du 25 mars 2025, rejeté le recours déposé par la mère (I), confirmé le prononcé précité (II), dit que la requête d'assistance judiciaire était sans objet (II), et dit que l'arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (IV).
1.4. Par acte du 18 mai 2025, la mère (ci-après: la recourante) a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement, à la modification des chiffres I et II du dispositif de l'arrêt entrepris en ce sens que le recours est admis (I) et l'indemnité arrêtée sous chiffre II de la décision de première instance est mise à la charge de l'État en ce qui la concerne "dans le cadre de l'assistance judiciaire octroyée" (II). Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation du prononcé du 7 janvier 2025 rendu par la présidente du tribunal et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. La recourante a également requis l'assistance judiciaire (exonération du paiement des avances de frais et des frais judiciaires) pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé d'observations.
2.
Le recours porte sur l'indemnité fixée par le tribunal, dans une décision séparée et pour une période déterminée, pour la représentation d'un enfant dans le cadre d'une affaire matrimoniale, à savoir civile (art. 72 al. 1 LTF), partant sur le sort de frais judiciaires dont fait partie une telle indemnité (art. 95 al. 2 let. e CPC). L'autorité précédente ne précise pas si la procédure au fond est encore pendante ou non; la question de savoir si la décision attaquée est ici (partiellement) finale ou incidente au sens de l'art. 93 LTF peut toutefois rester ouverte, le procédé étant voué à l'échec.
Si un recours devant le Tribunal fédéral porte uniquement sur les frais et que la procédure devant l'instance précédente portait déjà exclusivement sur ceux-ci, la valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité du recours est celle des frais litigieux devant l'instance précédente (arrêt 4A_180/2014 du 20 août 2014 consid. 1 et les références). Il est ici patent que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Dès lors qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée, c'est à juste titre que la recourante interjette un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), dont les conditions de recevabilité sont ici réunies en principe (art. 75 LTF applicable par analogie selon l'art. 114 LTF, art. 100 LTF applicable par analogie selon l'art. 117 LTF, et art. 115 LTF).
3.
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.
supra consid. 3.1).
4.
La recourante reproche en bref à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la décision de première instance en tant qu'elle a mis les frais de représentation de son fils en partie à sa charge, et invoque à ce titre la violation des art. 29 al. 3 et 49 Cst.
4.1. L'autorité cantonale - répondant au grief de la mère qui invoquait la violation des art. 4 al. 2 et 3, et 5 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; BLV 211.255.2) et faisait valoir que dans la mesure où elle bénéficiait de l'assistance judiciaire selon prononcé du 10 septembre 2024, l'État devait prendre en charge la part de l'indemnité due à la curatrice lui revenant - a relevé que l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci dans ledit prononcé concernait la cause en divorce sur demande unilatérale l'opposant à son époux, et non la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle la curatrice avait été désignée par décision du 21 juillet 2022. L'autorité précédente a ensuite ajouté que pour cette dernière procédure, comme l'avait rappelé la présidente du tribunal dans son courrier du 13 janvier 2025, la mère n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire, de sorte que l'art. 4 al. 2 et 3 RCur n'était pas applicable. Quant à l'art. 5 al. 4 RCur, il ne lui était d'aucun secours, en tant que cette disposition prévoyait uniquement que l'État garantissait le paiement des frais de représentation de l'enfant lorsque le parent, à qui incombait la charge de ces frais, ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire. Au demeurant, la mère n'avait aucunement étayé sa prétendue indigence, se limitant à invoquer sa "situation actuelle financière", et à renvoyer aux documents idoines "présents dans le dossier".
L'autorité précédente a également estimé que, contrairement à ce que soutenait la mère, la présidente du tribunal n'avait pas à l'informer sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire (art. 97 CPC), dans la mesure où, lors de la signature de la convention mettant en oeuvre la curatelle de représentation à l'audience du 19 juillet 2022, elle était assistée d'un avocat et que, partant, les explications y relatives devaient lui être fournies par celui-ci.
Enfin, en tant que la mère semblait revenir, de manière confuse, sur le travail effectué par la curatrice, l'autorité cantonale a estimé qu'elle ne pouvait plus élever de grief à ce stade, dès lors qu'elle n'avait pas critiqué les listes d'opérations intermédiaire et finale de la représentante de l'enfant dans ses déterminations du 12 novembre 2024. Par surabondance, le principe du partage par moitié était équitable (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), ce dont la mère ne disconvenait pas.
4.2.
4.2.1. La recourante invoque une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. soutenant que cette disposition soumettrait l'octroi de l'assistance judiciaire qu'à une seule condition, à savoir sa situation financière personnelle, et que le type de procédure n'en serait en revanche pas une. Elle allègue également que tant l'autorité de première que celle de deuxième instance auraient ignoré que le 10 septembre 2024, le tribunal d'arrondissement lui avait octroyé l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst.
Force est de relever que la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt querellé, dont il ressort notamment que l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par prononcé du 10 septembre 2024 visait la procédure de divorce et non la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et que, partant, elle devait supporter une partie des frais judiciaires. Elle se contente en effet de contredire les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 118 al. 1 LTF), en affirmant en avoir bénéficié, sans soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) conformément aux réquisits légaux (cf.
supra consid. 3.2; art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie selon l'art. 117 LTF). Par ailleurs, dans une argumentation contradictoire où elle invoque la violation de l'art. 29 al. 3 Cst., elle prétend s'être vue refuser à tort ladite assistance judiciaire en première instance, ce qui ne ressort pas non plus des faits figurant dans l'arrêt entrepris. Ses critiques sont ainsi irrecevables.
4.2.2. Invoquant l'art. 49 Cst. - qui consacre à son al. 1 le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal -, elle allègue en substance que le RCur serait contraire aux art. 29 al. 3 Cst. et 95 al. 2 let. e CPC et que, partant, ces dernières dispositions devraient primer sur ledit règlement.
Sa critique peu compréhensible et nullement étayée ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation (cf.
supra consid. 3.2). Elle est donc également irrecevable.
4.2.3. La recourante se plaint enfin du fait que ni le tribunal, ni ses anciens conseils, ni la curatrice ne l'auraient avertie du fait que l'indemnité de la curatrice serait mise à sa charge, et explique qu'informée de ce qui précède, elle aurait requis l'assistance judiciaire. Elle émet également des critiques concernant le travail accompli par la curatrice.
La recourante ne peut être suivie. Là encore, celle-ci ne se détermine pas par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris - dont il ressort que la présidente du tribunal n'avait pas à l'informer sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle était assistée d'un mandataire professionnel -, ni ne dénonce de violation de ses droits constitutionnels (cf.
supra consid. 3.1; art. 116 LTF). Il en va de même lorsqu'elle revient sur le travail de la curatrice. Ses critiques sont donc également irrecevables.
5.
En définitive, le recours est irrecevable. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat