Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_5/2024  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière (succession), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 21 décembre 2023 (ST20.019928-230392 242). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par décision du 25 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu K.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu K.________ (III), a libéré Me J.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu K.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de L.________ (IBAN xxx) (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu K.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu K.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).  
 
A.a.b. Par arrêt du 8 mars 2022, saisie de plusieurs recours qu'elle a joints (I), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: chambre des recours civile) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision du 25 août 2021 (II) et partiellement admis les recours B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (III) et de H.H.________ et G.H.________ (IV). Elle a en conséquence réformé les chiffres III à VI de la décision attaquée (V) en ce sens qu'elle a maintenu l'administration d'office de la succession et Me J.________ dans sa fonction, supprimé les chiffres IV et V, ordonné à A.________ de remettre, dans un délai d'un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de L.________ (IBAN xxx) et confirmé la décision pour le surplus. Elle a également dit que l'arrêt était exécutoire.  
 
A.a.c. Par arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Par ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que A.________ devait remettre, dans un délai d'un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu K.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la M.________, en yyy, (IBAN zzz) (II), a assorti l'injonction rappelée à A.________ sous chiffre Il ci-dessus de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, ainsi que de la peine d'amende d'ordre de 750 fr. pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (Ill), a dit qu'à défaut d'exécution par A.________ de l'injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l'autorité compétente, qui se chargera de mettre en oeuvre concrètement les mesures d'exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendra les mesures qui s'imposeront à cet égard (IV), a rendu la décision sans frais, ni dépens (V), a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).  
 
A.b.b. Par arrêt du 1 er février 2023, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance d'exécution et a confirmé celle-ci.  
 
A.b.c. Par acte posté le 11 avril 2023, A.________ a interjeté un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 1 er février 2023 devant le Tribunal fédéral.  
Par ordonnance du 11 mars 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
Par arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024, le recours de A.________ a été déclaré irrecevable. 
 
A.b.d. Par arrêt du 30 août 2023, la chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par A.________ concernant son arrêt du 1 er février 2023.  
Par arrêt du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision du 19 juin 2024 concernant son arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024. 
 
B.  
 
B.a. Par prononcé du 10 mars 2023, la juge de paix a constaté que A.________ n'avait pas exécuté l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022 de la chambre de recours civile et rappelé au chiffre Il du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné A.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d'une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu'au 28 février 2023, et a indiqué qu'à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l'exécution forcée. Elle a en outre indiqué que si A.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.  
 
B.b. Par arrêt du 21 décembre 2023, expédié le 15 janvier 2024, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et confirmé celle-ci.  
 
C.  
Par acte posté le 15 février 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la décision de la juge de paix du 10 mars 2023 "est annulée et de nul effet" et que les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État de Vaud, également condamné à lui verser une indemnité de dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de la violation des art. 5, 9 (dans l'établissement des faits et l'application du droit), 10 et 29 s. Cst., et des art. 7, 26, 30, 36, 43, 49 Cst., 27 Cst./VD ainsi que des art. 6, 8, 13 et 17 CEDH. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), qui ordonne l'exécution d'une décision de nature civile (art. 72 al. 2 let. b LTF). La valeur litigieuse est néanmoins inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Dès lors qu'aucune exception prévue à l'art. 74 al. 2 LTF n'entre en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante se plaint de la violation du CPC ou du droit cantonal sans invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de ces dispositions, ses griefs doivent d'emblée être déclarés irrecevables. Il en va ainsi notamment des développements de la recourante relatifs à l'art. 320 CPC et de ses propos sur le montant de l'avance de frais de 2'500 fr. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
Il suit de là que les critiques que la recourante dissémine tout au long de son recours, où elle dénonce des constatations "fausses" ou "insuffisantes" et "réfute" les faits de l'arrêt attaqué en exposant point par point sa compréhension de la cause doivent d'emblée être déclarées irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. S'agissant des griefs de fait soulevés devant elle, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution forcée de l'injonction de remettre tous les actifs détenus de la succession, étant précisé que, l'ordonnance du 28 décembre 2022 étant exécutoire, la recourante ne saurait remettre en cause le versement des actifs de la succession sur le compte bancaire de l'administrateur officiel dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée. Les faits relatifs à la capacité de postuler de l'avocat J.________ en qualité d'administrateur officiel étaient antérieurs à la notification de l'injonction litigieuse, de sorte que le grief y relatif était irrecevable dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Pour ce qui était de la possession des actifs de la succession, ce moyen ne relevait pas de la procédure d'exécution forcée.  
S'agissant des griefs de droit, l'autorité cantonale a jugé que la décision du 25 août 2021 enjoignant à la recourante de remettre tous les actifs de la succession était définitive et exécutoire et qu'en notifiant la décision entreprise le 10 mars 2023, la juge de paix avait respecté le délai d'un mois prévu à cet effet par le chiffre VI de la décision du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt cantonal rendu le 8 mars 2022. Au surplus, dans la mesure où l'ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022 était également exécutoire, et partant la modification de l'injonction en ce sens que les fonds ne devaient plus être versés sur le compte de la justice de paix mais sur celui de l'administrateur officiel, c'était à raison que la juge de paix avait considéré, du point de vue du caractère exécutoire de la décision, que les conditions pour prononcer l'amende d'ordre étaient réunies. 
Dans ce prolongement, la décision entreprise tendant uniquement à la fixation de la peine d'amende due par la recourante pour la période du 28 janvier 2023 au 28 février 2023, ensuite de la mesure d'exécution forcée prononcée par ordonnance du 28 décembre 2022, l'autorité cantonale a jugé irrecevable, voire rejeté, le grief de violation du droit d'être entendu relatif au destinataire du versement ordonné, celui relatif au conflit d'intérêts auquel serait confronté l'avocat J.________ en sa qualité d'administrateur officiel de la succession, et celui relatif à l'appartenance à la succession des biens à remettre, étant précisé que, par arrêt du 8 mars 2022, elle avait déjà statué sur le caractère adéquat des mesures conservatoires et que la recourante n'avançait aucun fait postérieur à la notification de l'ordonnance du 25 août 2021, respectivement à celle de l'ordonnance du 28 décembre 2022. Toujours au vu de l'objet de la décision attaquée, l'autorité cantonale a rejeté le grief portant sur le caractère inapproprié de l'amende journalière, la recourante pouvant tout au plus contester le calcul effectué par la première juge. 
Enfin, l'autorité cantonale s'est saisie des violations des droits constitutionnels invoquées par la recourante. Elle a alors jugé irrecevable le grief de violation du droit à la garantie de la propriété, en exposant que la critique s'attachait à l'injonction faite à la recourante de restituer les actifs de la succession et qu'il s'agissait de surcroît uniquement de transférer la possession des actifs en question. Elle a jugé infondé le grief d'atteinte à la liberté personnelle, la recourante contestant la proportionnalité de la mesure d'exécution forcée, mesure prévue par l'ordonnance exécutoire du 28 décembre 2022, et ne démontrant pas en quoi le prononcé litigieux porterait concrètement atteinte à son intégrité psychique. Elle a relevé à cet égard que la recourante ne prétendait au demeurant pas qu'elle ne serait pas ou plus en mesure de s'exécuter, se contentant d'opposer à l'injonction de remettre les actifs de la succession le risque de ne pas se voir spontanément restituer quoi que ce soit si elle devait obtenir gain de cause. Or, dans la mesure où les actifs seraient confiés à l'administrateur officiel de la succession, cet argument était dépourvu de toute pertinence. S'agissant des garanties générales de procédure invoquées (art. 8, 29, 30 et 49 Cst.), elle a jugé que le traitement réservé à la recourante n'était ni inéquitable ni entaché d'arbitraire, la recourante n'invoquant pas le moindre élément allant dans ce sens. Il n'y avait du reste pas lieu d'entrer en matière sur les griefs qu'elle avait développés en lien avec la compétence matérielle du juge de paix d'ordonner les mesures de sûreté, ces griefs ne concernant pas la décision entreprise. De même, les griefs de violation du droit d'être entendu (défaut d'information sur le lieu de versement des fonds, refus de la juge de paix de lui impartir un nouveau délai pour déposer ses observations dans le cadre de l'ordonnance du 28 décembre 2022) ne portaient pas sur la décision entreprise, de sorte qu'ils étaient irrecevables. 
Pour le reste, les griefs portant sur les principes d'égalité, de légalité et de proportionnalité garantis aux art. 5 et 36 Cst. et sur la CEDH en lien avec la Constitution (art. 30, 10, 29 et 8 Cst.), étaient irrecevables soit parce qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune motivation, soit parce qu'ils portaient sur le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée. 
 
3.2. Dans un mémoire prolixe, la recourante méconnaît que le seul objet de la procédure est la fixation de la peine d'amende d'ordre de 750 fr. pour chaque jour d'inexécution prévue au chiffre IV de l'ordonnance du 28 décembre 2022, exécutant le chiffre VI de l'ordonnance du 25 août 2021 prononçant des mesures de sûretés, tel que réformé par arrêt cantonal du 8 mars 2022.  
En effet, elle s'évertue à faire valoir dans un exposé aussi confus que répétitif qu'elle n'est pas en possession d'actifs de la succession, les biens qui lui sont réclamés étant sa seule propriété, que l'injonction formulée dans l'ordonnance d'exécution du 28 décembre 2022 ne correspond pas à celle de l'ordonnance du 25 août 2021, le compte où elle est sommée de s'exécuter n'étant pas le même dans les deux décisions, que la justice de paix n'était pas compétente pour prononcer des mesures de sûreté, que l'exécution de l'injonction tendant à la remise de fonds doit avoir lieu selon les règles de la LP et non du CPC, que la sanction prononcée dans l'ordonnance d'exécution précitée est illégale et anticonstitutionnelle, notamment qu'elle est disproportionnée et ne protège aucun intérêt public, que l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 avait rejeté la conclusion d'une des parties tendant à sa condamnation à une amende journalière, et que l'autorité cantonale s'est dispensée d'examiner la capacité de postuler de l' (ancien) administrateur de la succession. Sur cette dernière critique, il y a lieu de préciser que Me J.________ n'est plus administrateur officiel de la succession, la juge de paix ayant pris acte de sa démission par ordonnance du 12 juillet 2023 et nommé Me P.________ à cette fonction, de sorte que la recourante n'a plus intérêt à se prévaloir de tels arguments. Il est par ailleurs encore une fois rappelé à la recourante que les mesures lui imposant de remettre les actifs de la succession de feu K.________ dont elle est en possession ne sont que des mesures provisionnelles prises sur la base de la vraisemblance. Leur exécution ne préjuge donc nullement de la propriété définitive sur ces biens. 
Dans cette mesure, son recours doit être d'emblée déclaré irrecevable, faute pour la recourante de s'en prendre aux considérants topiques de l'arrêt attaqué. 
Pour le reste, en lien avec le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 256 al. 2 CPC, dont elle se prévaut pour revenir sur les questions précédemment tranchées, la recourante se trompe sur le but de cette disposition. En effet, celle-ci instaure une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de recourir aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse (cf. arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 et les références, publié in RNRF 2020 (101) p. 385). Dès lors, à supposer que cette norme s'applique, la recourante devrait l'invoquer devant l'autorité compétente pour faire modifier les mesures de sûreté ordonnées, et non au stade de la fixation du montant de l'amende précédemment prononcée.  
S'agissant des art. 335 ss CPC - pour autant que l'on puisse déduire de sa critique que la recourante dénonce l'arbitraire dans l'application de ces dispositions - et de son argument tiré de l'arrêt 4A_543/2019 du 30 avril 2020, selon lequel une décision du tribunal de l'exécution n'est pas elle-même susceptible d'une procédure d'exécution selon les art. 335 ss CPC, la recourante méconnaît que la décision attaquée statue uniquement sur l'exécution proprement dite (sur cette notion, cf. entre autres, EGLI, in OFK ZPO Kommentar, 3 ème éd., 2023, n° 10 ad art. 343 CPC), en fixant le montant de l'amende journalière prononcée dans l'ordonnance d'exécution en vue de faire exécuter l'obligation de faire. En effet, dans un premier temps, la menace d'une sanction ou d'une amende d'ordre est brandie, et en cas de non-respect, la sanction est donnée dans un deuxième temps (ATF 142 III 587 consid. 3). A cet égard, il sera encore une fois précisé à la recourante, qui le conteste, que c'est bien le tribunal de l'exécution qui est non seulement compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation de faire en prévoyant une amende d'ordre - étant rappelé que la nature de l'obligation d'exécuter a déjà été examinée par l'autorité cantonale dans son arrêt du 1er février 2023 - mais aussi pour fixer ensuite l'amende d'ordre journalière, celle-ci n'étant pas une sanction pénale contrairement à ce que prétend la recourante.  
Enfin, pour ce qui est du délai d'un mois rappelé dans l'ordonnance du 28 décembre 2022 pour remettre les biens de la succession - et non de six mois comme le soutient la recourante compte tenu de la réforme de l'ordonnance du 25 août 2021 opérée par l'arrêt du 8 mars 2022 -, la recourante prétend qu'il n'est pas arrivé à échéance et conteste aussi le caractère exécutoire de cette ordonnance. Cependant, elle omet que le délai d'un mois pour remettre les biens appartenant vraisemblablement à la succession a été fixé par l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 réformant sur ce point l'ordonnance de mesures de sûreté du 25 août 2021. Le délai d'un mois figurant dans l'ordonnance d'exécution du 28 décembre 2022 est un délai de grâce, soit une modalité d'exécution de l'amende d'ordre visant à indiquer combien de temps la recourante disposait, après la notification de la décision, pour fournir la prestation sans être sanctionnée (cf. à ce sujet, EGLI, op. cit., n° 4 ad art. 343 CPC). Toutefois, la requête d'effet suspensif de la recourante, assortissant son recours devant le Tribunal fédéral, dirigé contre l'arrêt cantonal du 1 er février 2023 rejetant le recours contre l'ordonnance d'exécution du 28 décembre 2022 et déclarant l'arrêt exécutoire, a été rejetée le 11 mai 2023, de sorte que le délai d'un mois est arrivé à échéance et que l'ordonnance du 28 décembre 2022 était exécutoire au moment du prononcé de la condamnation en paiement de l'amende le 10 mars 2023. En argumentant que, son recours devant le Tribunal fédéral étant toujours pendant, l'ordonnance du 28 décembre 2022 n'est toujours pas définitive, la recourante méconnaît qu'une décision devient exécutoire - en principe et comme c'est le cas en l'espèce - au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus ou pas être attaquée par un appel (cf. art. 336 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, tome I, 2 ème éd., 2016, n° 2308). Or, en l'occurrence, seul le recours limité au droit était ouvert pour attaquer l'ordonnance d'exécution et l'effet suspensif n'a été accordé, ni en procédure cantonale, ni en procédure fédérale.  
Dans le prolongement de ce qui précède, la recourante se méprend encore lorsqu'elle soutient que l'objet de la décision du 10 mars 2023 n'était que la constatation "d'une éventuelle infraction", et non la fixation de l'amende, et qu'auparavant aucune autorité judiciaire n'avait constaté qu'elle avait violé une injonction. Elle perd de vue le système instauré aux art. 335 ss CPC et correctement appliqué par les autorités précédentes, soit que l'obligation de faire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2021 (réformée sur le délai d'exécution par l'arrêt cantonal du 8 mars 2022), l'exécution forcée de cette obligation restée en souffrance par ordonnance du 28 décembre 2022 et, enfin, l'exécution proprement dite de la sanction précédemment annoncée par ordonnance du 10 mars 2023, la seule constatation figurant dans cette dernière étant celle de l'échéance du délai de grâce pour s'exécuter. 
Pour le reste, la recourante se plaint pêle-mêle d'une pléthore de violations de ses droits constitutionnels. Cette argumentation prolixe sans lien avec l'objet de l'arrêt attaqué, soit l'exécution proprement dite de l'amende journalière de 750 fr. fixée dans la procédure d'exécution, est purement appellatoire, partant irrecevable. 
Il suit de là que l'entier des griefs y relatifs doivent être rejetés, dans la très faible mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, les intimés n'ayant pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à N.N.________, V.________, à O.N.________, W.________, à X.H.________, Y.________, à B.B.________, Q.________, à C.B.________, R.________, à D.B.________, S.________, à H.H.________, R.________, à G.H.________, R.________, à P.________, Z.________, et à I.H.________, U.________. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari