Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_21/2023  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 13 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par A.________ à l'encontre de B.________ ( poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du même district).  
Statuant le 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué. 
 
2.  
Par arrêt du 22 mars 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours en matière civile du poursuivant (5A_56/2023). 
 
3.  
Par mémoire mis à la poste le 24 juillet 2023, le poursuivant demande la " réouverture du dossier KC22.020288-2209990 163" en raison " d'un élément nouveau pertinent ", procédé à " instruire selon la LTF ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
En l'occurrence, la demande de révision est (implicitement) fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner plus avant les conditions d'application de cette disposition ( cf. à ce sujet: ATF 147 III 238 consid. 4 et les citations), le procédé étant voué à l'échec.  
 
5.  
 
5.1. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 6.2 et les citations; 134 III 669 consid. 2.2; parmi d'autres: arrêts 8C_88/2023 du 23 mai 2023; 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2, avec d'autres références). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1).  
 
 
5.2. En l'espèce, le nouvel élément " pertinent " invoqué par le requérant se rapporte à l'existence d'une reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LP (niée par la cour cantonale), qui résulterait du " rapprochement de plusieurs pièces qui confondent le poursuivi ". Cette argumentation ne concerne cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué ( i.e. non-paiement de l'avance de frais [art. 62 al. 3 LTF]), en sorte que la demande est d'emblée irrecevable.  
 
6.  
En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi