Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_24/2025  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2024 du 12 mars 2025. 
 
 
Vu :  
l'arrêt prononcé en procédure simplifiée le 12 mars 2025 dans la cause 5A_867/2024, déclarant irrecevable le recours en matière civile formé par A.A.________ contre la décision prise le 2 décembre 2024 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; 
la requête de révision et de " constatation de la nullité " de l'arrêt précité déposée le 25 avril 2025 par le prénommé;  
 
 
Considérant :  
que le requérant invoque les causes de révision prévues par l'art. 121 let. cet d LTF; 
que la requête tendant à la " constatation de la nullité " de l'arrêt déféré en raison " d'un vice de forme exceptionnel et d'une irrégularité de fond extraordinaire " est manifestement abusive, partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF);  
que la requête est de surcroît irrecevable, pour le même motif, en tant qu'elle vise à la " nullité de toutes les décisions fédérales et genevoises me concernant dans les procédures C/18461/2012 et C/23035/2025 ", étant au demeurant rappelé que la Cour de céans n'a pas censuré les décisions rendues par la Chambre civile de la Cour de justice dans ce contexte (arrêts 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 et 5A_386/2014 du 1er décembre 2014; cf. pour les mesures provisionnelles en instance de divorce: arrêt 5A_808/2016 du 21 mars 2017);  
que la requête apparaît également irrecevable en tant qu'elle porte sur la représentation prétendument irrégulière de l'intimée, ce moyen ayant déjà été écarté (arrêt 5A_814/2024 du 26 février 2025; cf. arrêt 4F_10/2025 du 14 juillet 2025 consid. 2);  
que, en l'espèce, le Juge présidant la Cour de céans a retenu que les critiques du recourant ne répondaient pas aux exigences de motivation prévues par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et que le grief relatif à la " valeur du gage " dans le procès-verbal de saisie ne remettait pas en question la date de réception de cet acte, ni, partant, le constat de la tardiveté de la plainte (cantonale) sur ce point (consid. 5.2);  
que, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une révision sur le fond; la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité de cet arrêt (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; parmi d'autres: arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.4); qu'il incombe dès lors à la partie requérante d'exposer, conformément à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les citations) en quoi ce motif serait affecté d'une cause de révision (ATF 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_41/2025 ibid.et les arrêts cités);  
que le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas une cause de révision au sens de la loi (arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1 in fine);  
que, en l'occurrence, la requête ne répond pas à ces exigences; 
que, sous le couvert de " faits pertinents qui ressortent du dossier que le Tribunal n'a pas pris en considération " - dix-sept pour l'exactitude -, le requérant se livre à une argumentation (au mieux) amphigourique de l'arrêt déféré, qui notamment mélange les constatations cantonales avec les motifs du Tribunal fédéral, conteste derechef le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, reprend des explications (sur un mode sarcastique) relatives à la valeur du gage inscrite dans le procès-verbal de saisie, conteste la computation du délai de plainte et la tardiveté de celle-ci, vu la présence d'un motif de " nullité ", et discute le motif d'irrecevabilité retenu, qui serait le fruit d'un manque " d'effort " et de " compréhension du cas ";  
que, en conclusion, la requête de révision doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF); 
que l'indulgence dont le Tribunal fédéral a fait preuve jusqu'à présent à l'endroit des pléthoriques recours et requêtes de révision introduits par le requérant (encore récemment: arrêts 4F_10/2025 du 14 juillet 2025; 7F_9/2025 du 3 juin 2025; 6F_8/2025 du 22 mai 2025; 5A_775/2025 du 19 septembre 2025; 6B_290/2025 du 19 mai 2025) - procédés voués invariablement à l'échec - ne se justifie plus; 
que, cela étant, l'intéressé est expressément informé que, en cas de récidive, il s'exposera à une sanction disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF); 
que la Cour de céans se réserve expressément la faculté de classer sans suite d'ultérieures écritures du même style;  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi