Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_36/2024  
 
 
Arrêt du 3 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ 
requérant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2024 du 9 octobre 2024. 
 
 
Faits :  
A. 
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié daté du 4 juillet 2024 et déposé par A.________ (ci-après : le requérant), la Cour de céans a, par arrêt du 9 octobre 2024 (cause 5A_448/2024), rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet, déclaré ses demandes de récusation irrecevables, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de celui-ci. 
B. 
Par acte du 25 novembre 2024 déposé le même jour en mains propres au Tribunal fédéral, contre accusé de réception, A._________ a demandé la révision de l'arrêt précité. Il a notamment conclu à l'annulation de celui-ci et de l'arrêt du 7 août 2024 rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, et au "dépaysement" de la cause 5A_448/2024 auprès d'une autre cour du Tribunal fédéral. Il a également sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 
Par avis de réception du 27 novembre 2024, la Chancellerie de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a attesté du dépôt "postal" de ladite demande. Le même jour, dans le cadre de l'assistance judiciaire, le requérant a été invité, par ordonnance présidentielle, à justifier de sa situation financière par la production jusqu'au 9 décembre 2024 de pièces actuelles, ce qu'il a fait dans le délai. 
Le 8 décembre 2024, le requérant a requis la récusation de la II e Cour de droit civil en son entier (juges et greffiers), concluant notamment à la transmission de sa demande de révision du 25 novembre 2024 à une autre cour du Tribunal fédéral et à l'annulation de tous les actes de procédure (y compris l'avis de réception du 27 novembre 2024 et l'ordonnance présidentielle du même jour). 
Par courrier du 13 décembre suivant, le requérant a transmis à la Cour de céans la demande de récusation du 30 novembre 2024, adressée initialement au Président du Tribunal fédéral, se plaignant de l'avoir reçue en retour, la Commission administrative étant selon lui l'autorité compétente en matière de récusation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. A titre liminaire, il sera relevé que, quoi qu'en dise le requérant qui a adressé à dessein la demande de révision au Tribunal fédéral plutôt qu'à la II e Cour de droit civil, celle-ci relève de la compétence de la cour qui a statué (arrêt 5F_25/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, elle peut en outre, statuer elle-même sur une demande de récusation irrecevable, manifestement mal fondée ou abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les références; 114 la 278 consid. 1; arrêts 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.3; 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.2), comme c'est le cas en l'occurrence (cf. infra consid. 2.4).  
 
1.2. La conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 août 2024 rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois est irrecevable, car elle ne fait pas partie de l'objet du litige qui consiste uniquement à savoir si un motif de révision de l'arrêt 5A_448/2024 du 9 octobre 2024 est donné.  
 
2.  
 
2.1. Le requérant sollicite la récusation de la II e Cour de droit civil en son entier (juges et greffiers) pour la présente procédure de révision, se prévalant de la violation des art. 34 al. 1 let. e LTF et 47 al. 1 let. f CPC.  
 
2.2. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. Selon l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF).  
La demande de récusation ne saurait viser l'institution comme telle, c'est-à-dire un tribunal ou une cour en bloc; la partie doit justifier de motifs de récusation à l'encontre d'un ou plusieurs magistrats déterminés (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1a; arrêts 5G_1/2024 précité loc. cit.; 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1; 5A_9/2018 du 8 janvier 2018 consid. 1). 
 
2.3. Le requérant, se référant à l'arrêt 7B_173/2023 du 15 mars 2024, soutient que le Tribunal fédéral a déjà admis par le passé la récusation en bloc de tous les membres d'une cour.  
Invoquant notamment l'art. 34 al. 1 let. e LTF, il prétend ensuite qu'il existerait des circonstances propres à démontrer une apparence de prévention de la part de la II e Cour de droit civil en son entier, plus précisément des "faits répétés et malveillants excluant toute erreur de bonne foi". Il allègue à cet effet notamment que l'un de ses prénoms mentionné sur les fiches de transmission accompagnant deux courriers datés des 11 et 28 novembre 2024 aurait été mal orthographié ( (...) au lieu de (...)), que l'avis de réception du 27 novembre 2024 de la Chancellerie de la II e Cour de droit civil mentionnerait à tort que sa demande de révision aurait été déposée par voie postale, alors qu'elle a été remise en mains propres comme en atteste l'accusé de réception du 25 novembre 2024 et que l'accusé de réception du 9 juillet 2024 émis dans la cause 5A_448/2024 (dont l'arrêt fait l'objet de la présente demande en révision) ne mentionnerait pas l'identité de son auteur. 
Il prétend également que des erreurs similaires auraient déjà été commises dans une autre cause (cf. 5D_140/2023), ce qui démontrerait une pratique systématique de la cour, et se prévaut encore d'autres actes en lien avec le dossier précité (soit notamment la prétendue modification de la référence de la cause 5D_140/2023 en 5D_149/2023 ou encore le non-traitement de ses demandes datées des 3 décembre 2023, 26 février 2024 et 2 août 2024) qui témoigneraient de "l'opacité dans la manière de rendre la justice". 
 
2.4. En l'espèce, le requérant ne saurait se prévaloir de l'arrêt 7B_173/2023 du 15 mars 2024 pour obtenir la récusation de la Cour en son entier. Si, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement admis un motif de récusation à l'encontre des juges (ordinaires et suppléants) de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, les circonstances étaient bien particulières. En effet, dans cette affaire, le Tribunal fédéral - relevant entre autres que le président de cette cour, qui avait été entendu en qualité de témoin lors des débats de première instance, s'était spontanément récusé pour la procédure d'appel (cf. let. B.a. et consid. 2.5.1) - a considéré que de telles circonstances pouvaient, d'un point de vue extérieur et objectif, donner l'impression que les autres juges de la Cour d'appel pénale n'étaient pas en mesure d'évaluer de manière suffisamment indépendante et impartiale les déclarations faites par ce magistrat en tant que témoin, qui plus est si celui-ci était amené à être entendu une nouvelle fois en appel (cf. consid. 2.5.5). Or, le requérant ne soutient pas se trouver dans une constellation semblable, pas plus qu'il ne fait valoir de motifs de récusation à l'encontre d'un ou plusieurs magistrats ou greffiers déterminés que ce soit dans sa demande du 30 novembre 2024 ou celle du 8 décembre 2024.  
S'agissant pour le surplus des motifs de récusation, leur invocation par le requérant que ce soit le 30 novembre 2024 ou le 8 décembre suivant ne paraît pas - indépendamment de leur pertinence - respecter le délai de l'art. 36 al. 1 LTF, à tout le moins s'agissant de ceux en lien avec l'accusé de réception du 9 juillet 2024 ou encore avec la cause 5D_140/2023 qui a fait l'objet d'un arrêt le 26 septembre 2023; le requérant reste d'ailleurs muet à ce sujet. Quant aux autres motifs soulevés, soit notamment les erreurs de retranscription du mois de novembre 2024 concernant le prénom du requérant ou le mode de transmission, ils ne sauraient faire douter de l'impartialité des juges et des greffiers de la II e Cour de droit civil dans le cadre de la présente procédure en révision, étant encore relevé que l'art. 47 CPC n'est pas applicable dans la présente instance. Partant, la demande de récusation, pour autant que recevable, est manifestement mal fondée. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. Il ne peut être remis en cause que par un moyen extraordinaire, tel que la révision (art. 121 ss LTF).  
 
3.2. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). En cas de violation des dispositions sur la récusation, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), étant précisé que ce moment ne peut être que postérieur au prononcé de l'arrêt dont la révision est requise. Si le motif est connu antérieurement, il doit être soulevé aux conditions des art. 34 ss LTF sous peine de déchéance (DENYS, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 4 ad art. 124 LTF). En cas de violation d'autres règles de procédure, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).  
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 1.1). 
 
3.3. La demande de révision fondée sur les motifs prévus par l'art. 121 let. c et d LTF a été déposée en temps utile, dès lors que l'arrêt entrepris, daté du 9 octobre 2024, a été notifié au requérant le 5 novembre 2024 et que la demande a été déposée le 25 novembre suivant (art. 124 al. 1 let. b LTF).  
Le respect du délai, que ce soit celui de l'art. 124 al. 1 let. a LTF ou de l'art. 36 al. 1 LTF (cf. supra consid. 3.2), semble en revanche douteux s'agissant de la plupart des critiques soulevées en lien avec l'art. 121 let. a LTF dans sa demande de révision et le requérant n'expose pas, contrairement à ce qu'il lui incombait, les circonstances déterminantes nécessaires à la vérification de celui-ci. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que les motifs de récusation qui fondent sa demande du 25 novembre 2024 visent là encore la II e Cour de droit civil en son entier, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.4). Cet élément scelle le sort de la critique relative à l'art. 121 let. a LTF.  
 
4.  
 
4.1. Se référant à l'art. 121 let. c et d LTF, le requérant reproche à la Cour de céans de ne pas avoir statué sur les conclusions formulées dans son recours pour déni de justice du 4 juillet 2024.  
Il expose en outre avoir découvert, à la suite de l'expédition complète de l'arrêt dont la révision est demandée, que des éléments pertinents de fait et de droit figurant dans le "chapitre 1 de ses déterminations" du 26 septembre 2024 "établissant la mauvaise application de l'effet dévolutif", susceptibles d'influencer l'issue du litige, auraient été omis par la Cour de céans. 
Il critique enfin longuement l'appréciation juridique contenue dans ledit arrêt, reprochant à la Cour de céans d'avoir considéré que son intérêt au recours pour déni de justice avait disparu à la suite de la reddition de l'arrêt du 7 août 2024 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois et d'avoir également rejeté (recte : déclaré sans objet) sa requête de rectification concernant l'avis de réception du 9 juillet 2024. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 121 let. c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1; 2F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 4.3; 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1).  
 
4.2.2. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2). Elle suppose ainsi que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait "important"; il doit s'agir d'un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2 et les références). La révision n'ouvre pas au requérant la possibilité de rediscuter la situation juridique et de demander un réexamen de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il considère comme erroné (arrêt 6F_7/2022 du 29 mars 2022 consid. 3 et la référence). C'est ainsi que, sous le couvert d'une "inadvertance manifeste" au sens de l'art. 121 let. d LTF, un demandeur ne saurait critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a traité son grief sous l'angle de sa motivation (arrêts 5F_1/2025 du 24 janvier 2025 consid. 2.1.1; 5F_31/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi (arrêt 5F_4/2017 du 30 septembre 2017 consid. 2.1), un grief n'étant pas un "fait" pertinent selon l'art. 121 let. d LTF (arrêts 5F_1/2025 précité loc. cit.; 5F_18/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1).  
 
4.3. En l'occurrence, outre le fait que le requérant, qui invoque l'art. 121 let. c LTF, ne précise pas conformément aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.2) à quelle conclusion il fait référence, celui-ci perd de vue qu'il n'y a pas d'omission, lorsque la cause a été déclarée sans objet (cf. supra consid. 4.2.1), comme c'est le cas en l'espèce. Pour autant que recevable, sa critique est donc infondée.  
En tant que le requérant invoque également l'art. 121 let. d LTF, sa critique, faute d'indiquer quels éléments de fait importants auraient été omis par la Cour de céans, ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.2). Cela étant, le requérant semble en réalité reprocher le non-traitement de son grief relatif à la "mauvaise application de l'effet dévolutif". D'une part, celui-ci ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi (cf. supra consid. 4.2.2) et, d'autre part, il est sans rapport avec l'objet de la contestation. En effet, l'arrêt, dont la révision est demandée et qui a statué sur son recours pour déni de justice et retard injustifié du 4 juillet 2024, a uniquement rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet. Son argumentation, pour autant que recevable, doit donc être rejetée.  
Pour le reste, le requérant rediscute l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt querellé, ce que la voie de la révision ne permet pas (cf. supra consid. 4.2.2).  
 
5.  
Vu ce qui précède, la demande de récusation ainsi que la demande de révision, pour autant que recevables, doivent être rejetées. Les conclusions du requérant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant sera également condamné aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat