Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_39/2025
Arrêt du 8 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Patrick Malek-Asghar, avocat,
intimés.
Objet
requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2024 du 20 novembre 2024,
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 novembre 2024 (5A_194/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à B.________ et à C.________. D'emblée, elle a déclaré irrecevable la "
conclusion en paiement de 50'000 fr. " (
i.e.en vertu d'un prêt) à hauteur de la moitié de ladite somme (25'000 fr.) (consid. 1); elle a ensuite rejeté le grief pris de l'arbitraire dans l'établissement des faits "
relatifs au refus des intimés de le laisser louer son appartement " (consid. 4.2); à la suite de la cour cantonale, elle a en outre considéré que les parties ne formaient pas une société simple (art. 530 ss CO) - l'art. 538 CO n'étant, en toute hypothèse, pas applicable - et que les autres chefs de responsabilité invoqués par le recourant (art. 41 al. 1 CO et 2 al. 2 CC) n'étaient pas réalisés (consid. 5.2); elle a encore estimé que, l'existence d'un contrat de prêt n'étant pas établie, l'argumentation de l'intéressé concernant la répartition du fardeau de la preuve n'était pas pertinente (consid. 6.2); enfin, elle a retenu qu'il n'avait pas été démontré que la répartition des frais et dépens des procédures de première instance et d'appel serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 7.3).
2.
Par écriture expédiée le 8 juillet 2025, A.________ forme une requête de révision "
en vertu des articles 121 ss LTF ". Le prénommé a déposé en outre, respectivement les 8 et 11 août 2025, un "
recours en matière civile fondé sur les articles 72 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral " et une requête de "
restitution de délai conformément à l'article 50 LTF ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'arrêt 5A_194/2024 a acquis force et autorité de chose jugée le jour où il a été prononcé, à savoir le 20 novembre 2024 (art. 61 LTF), et ne saurait être entrepris par une voie de recours ordinaire; il ne peut être modifié que par la voie (extraordinaire) de la révision et pour les motifs exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF (
cf. parmi d'autres: arrêt 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1.1). Partant, c'est sous cet angle qu'il y a lieu de traiter l'écriture complémentaire du 8 août 2025, nonobstant son intitulé erroné ("
recours en matière civile ").
Quant à l'arrêt de la Cour de justice du 13 février 2024, il n'est pas non plus sujet à un "
recours en matière civile ", l'arrêt sur le fond de la Cour de céans s'étant substitué à cette décision (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 8F_7/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.1, avec d'autres citations); l'écriture précitée apparaît ainsi irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de l'arrêt cantonal "
en raison d'une appréciation manifestement erronée des faits " et "
d'une violation des principes fondamentaux du droit " (
cf. p. 14 ss).
4.
Dans sa requête primitive (
cf.
supra, consid. 2), le requérant se réfère globalement aux "
articles 121 ss LTF ", sans toutefois préciser le motif de révision sur lequel repose son procédé. Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité de celui-ci sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; 118 II 477 consid. 1), puisqu'il s'avère de toute façon tardif (
cf.
infra, consid. 4.1) et, en toute hypothèse, manifestement mal fondé (
cf.
infra, consid. 4.2).
4.1.
4.1.1. En l'espèce, l'arrêt déféré a été notifié le 9 janvier 2025, de sorte que le délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF est largement échu. Il en irait d'ailleurs de même pour celui de l'art. 124 al. 1 let. d LTF - en tenant compte des féries instituées par l'art. 46 al. 1 let. a LTF (
cf. ATF 142 III 521 consid. 2.2) -, le requérant n'établissant pas qu'il aurait découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants (art. 123 al. 2 let. a LTF) dans le délai prévu par cette disposition (sur ce devoir de motiver, parmi plusieurs: arrêt 4F_13/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2; DENYS,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 3 in fine ad art. 124 LTF). Le requérant en est par ailleurs conscient, comme le confirme sa requête de restitution de délai selon l'art. 50 LTF (
cf.
infra, consid. 4.1.2).
4.1.2. L'art. 50 LTF est applicable, en particulier, aux délais légaux, en l'espèce à celui pour procéder en révision (FRÉSARD,
in : op. cit., n° 4 ad art. 50 LTF; OBERHOLZER,
in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 16 ad art. 124 LTF). Les conditions strictes posées par cette norme ne sont aucunement réalisées. L'intéressé affirme que le dépassement de délai "
en lien avec le jugement rendu le 20 novembre 2024, reçu en janvier 2025", ne résulte pas d'une "
négligence de [sa] part ", mais d'un "
empêchement fautif (sic) lié à la carence manifeste de [son] avocat "; ce n'est donc qu'après un "
examen personnel minutieux ", réalisé dans un "
contexte émotionnel et administratif éprouvant ", qu'il a pu "
identifier les failles ayant conduit à un jugement (...) inique ". Or, une prétendue exécution défectueuse du mandat par l'avocat n'ouvre pas la voie de la restitution de délai, non plus que l'absence d'information adéquate sur le délai pour agir en révision (par exemple: AMSTUTZ/ARNOLD,
in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n os 19 et 21 ad art. 50 LTF, avec les arrêts cités). La soi-disant "
complexité du dossier " n'est pas davantage pertinente ici. Enfin, quant aux "
difficultés techniques " alléguées, elles ne sont nullement établies et sont, de surcroît, dépourvues d'incidence aux fins de l'art. 50 LTF (AMSTUTZ/ARNOLD,
ibid., n° 24 et les citations).
4.2. En l'occurrence, la requête de révision s'appuie sur des "
éléments essentiels " qui n'ont pas été "
signalés par [l'] avocat " de l'intéressé lors de la procédure précédente et étaient "
susceptibles d'avoir influencé la décision du Tribunal [fédéral] ".
Les prémisses de cette argumentation sont erronées. Le requérant n'est pas recevable à rouvrir le débat (sur le fond) en invoquant des faits qui ne résultent pas des constatations de l'autorité précédente, sur la base desquelles a statué le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF;
cf. ATF 115 II 399; arrêt 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1); en effet, l'institution de la révision n'a pas pour but de remédier aux omissions de la procédure antérieure (
cf. parmi plusieurs: arrêt 2F_26/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.1 et les références). Enfin, comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, une telle voie n'est pas ouverte aux fins d'obtenir un nouvel examen complet d'un arrêt prétendument erroné (ATF 122 II 17 consid. 3; parmi plusieurs: arrêts 2F_26/2025 précité, consid. 2.2; 5F_74/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4, avec d'autres citations); les (longues) explications de l'intéressé visant à remettre en cause la manière dont la Cour de céans a apprécié juridiquement les faits sont ainsi hors de propos.
5.
Vu ce qui précède, la requête de restitution de délai doit être rejetée et la requête de révision déclarée irrecevable, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de restitution de délai est rejetée.
2.
La requête de révision est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi