Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_49/2025
Arrêt du 29 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Karin Etter, avocate,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 2025 (5A_570/2025 [Arrêt C/6498/2025 ACJC/944/2025]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A.________ contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce opposant le précité à B.________.
Par arrêt du 2 septembre 2025, notifié à A.________ le 18 septembre 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par celui-ci contre l'arrêt cantonal (cause 5A_570/2025).
2.
Par acte expédié le 18 septembre 2025, A.________ (ci-après: le requérant) demande la révision de l'arrêt 5A_570/2025. Il conclut à ce qu'il soit constaté que cet arrêt omet de prendre en considération ou interprète mal des griefs essentiels figurant dans ses recours des 12 et 17 juillet 2025 et qu'il soit procédé à un nouvel examen de ceux-ci. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par courrier du 24 septembre 2025, le requérant a en substance demandé que sa requête d'assistance judiciaire soit traitée avant l'arrêt au fond à intervenir et sollicité, en cas de refus, l'octroi d'un délai raisonnable pour entreprendre d'autres démarches. Ces demandes ont été rejetées par la Juge instructrice le 25 septembre 2025.
Le requérant a complété sa requête de révision par courriers des 25 septembre et 1er octobre 2025.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente demande, que le requérant fonde sur l'art. 121 let. d LTF, a été déposée dans le respect du délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). Les écritures complémentaires des 25 septembre et 1er octobre 2025 sont recevables dès lors qu'elles sont antérieures à l'échéance de ce délai.
4.
Il apparaît superflu d'examiner si le requérant dispose d'un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision (cf. sur cette condition de recevabilité de la requête de révision ATF 114 II 189 consid. 2; arrêt 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.3.1 et les références), le procédé étant quoi qu'il en soit voué à l'échec.
5.
Se référant à l'art. 121 let. d LTF, le requérant fait en substance valoir que le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte ou mal interprété certains passages de son recours: contrairement à ce qui ressortait de l'arrêt attaqué, il avait en effet clairement dénoncé une application arbitraire du droit et soutenu que sa requête avait été arbitrairement requalifiée de " superprovisionnelle ". Il avait aussi reproché à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne répondant pas aux arguments portant sur cette requalification erronée, affirmant par ailleurs que ce procédé violait son droit à un recours effectif (art. 29a Cst). En considérant qu'il n'avait pas fait valoir de grief lié à la recevabilité de son recours cantonal, le Tribunal fédéral s'était trompé, puisqu'il avait " précisément invoqué que la non-prise en compte de [son] grief central (qualification juridique de [sa] requête) constituait une violation de [son] droit d'être entendu " et invoqué les art. 29a Cst., 7 et 12 Cst. et 14 Cst., critiques qui étaient directement liées au refus de la cour cantonale d'examiner sa demande sur la bonne base légale, ce qui avait empêché tout examen au fond. En jugeant non pertinents ses arguments liés aux conséquences concrètes de la décision attaquée, le Tribunal fédéral avait au surplus omis un aspect essentiel de son raisonnement, ce qui constituait une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. L'arrêt du 2 septembre 2025 témoignait aussi d'une mauvaise compréhension de son recours, en tant qu'il refusait de reconnaître la violation de ses droits fondamentaux pour le motif qu'il s'agirait d'une conclusion " purement déclaratoire ". Enfin, contrairement à ce qui avait été retenu, le fait qu'une audience de mesures provisionnelles ait été fixée après qu'il eut recouru ne rendait pas son recours sans objet: en ne prenant pas en compte la chronologie des faits à cet égard, le Tribunal fédéral avait vidé son droit à un recours effectif et nié la substance même des art. 29 al. 2 et 29a Cst. ainsi que 6 § 1 CEDH.
6.
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt sont expressément exclus. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique; par ailleurs, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.6 et les nombreuses références).
7.
En l'espèce, le requérant n'invoque pas la moindre cause de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. En tant qu'il soutient que certains griefs figurant dans son recours n'ont pas été pris correctement en compte par le Tribunal fédéral, son argumentation est vaine dès lors que le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let. d LTF (arrêts 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.2.2; 5F_1/2025 du 24 janvier 2025 consid. 2.1.1; 5F_20/2022 du 23 août 2022 consid. 3 et les nombreuses références). Pour le surplus, sa critique tend en réalité à remettre en cause la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, ce qui ne saurait être agréé, la procédure de révision n'étant pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêts 5F_19/2022 du 14 septembre 2022 consid. 4; 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 1.4).
Le requérant méconnaît au demeurant que dans l'arrêt dont la révision est requise, le Tribunal fédéral n'a aucunement ignoré qu'il s'était plaint d'arbitraire s'agissant de la qualification de "superprovisionnelle" de sa
requête - argument qui n'avait cependant pas d'incidence sur l'issue de son recours -, mais bien plutôt considéré qu'il n'avait ni soutenu, ni démontré dans son recours fédéral qu'il était arbitraire d'avoir qualifié
l'ordonnance du Tribunal de première instance de superprovisionnelle, pas plus qu'il n'avait fait valoir dans son recours cantonal que malgré son libellé, cette ordonnance devait être considérée comme étant de nature provisionnelle (cf. arrêt 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1.2).
8.
Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Les conclusions du requérant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que contrairement à ce qu'il soutient, le Tribunal fédéral est libre de se prononcer sur celle-ci en même temps qu'il tranche le sort de la procédure elle-même (ATF 139 III 396 consid. 1.1; ordonnances 2C_458/2024 du 26 novembre 2024; 5A_760/2016 du 27 mars 2017 consid. 8 et les références). Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin