Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_76/2025
Arrêt du 26 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
Objet
requête de révision de l'ordonnance 5A_718/2025 du Tribunal fédéral du 24 novembre 2025,
Vu :
l'ordonnance de la IIe Cour de droit civil du 24 novembre 2025 dans la cause 5A_718/2025;
la requête formée le 3 décembre 2025 par A.________ tendant à la révision de cette ordonnance;
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire;
la requête (par acte séparé) tendant à la suspension de "
toute menace ou mesure de poursuite " jusqu'à droit connu sur la présente requête;
Considérant :
que l'ordonnance entreprise a déclaré sans objet le recours en matière civile déposé par le requérant, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et mis les frais judiciaires à sa charge; que cette décision a retenu que l'intéressé n'avait pas démontré la réalisation des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, singulièrement celle d'un préjudice irréparable (let. a), faute d'avoir produit les pièces établissant son "
incapacité financière ";
que la question de savoir si une ordonnance finale, par opposition à une ordonnance d'instruction (
cf. arrêt 5F_29/2022 du 16 septembre 2022 consid. 3.1), est sujette à révision (dans ce sens, implicitement: arrêt 5F_19/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1 [
i.c. cause rayée du rôle par suite de retrait du recours]) peut rester indécise, le procédé étant manifestement infondé;
que, en l'espèce, la requête est fondée sur l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, à la suite d'une inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
que, selon la jurisprudence, on est en présence d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_8/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.3; 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
que ladite notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique, la révision n'étant pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir un nouvel examen de l'arrêt qu'elle estime incorrect (parmi plusieurs: arrêt 9F_24/2025 du 5 décembre 2025 et la jurisprudence citée);
que, en bref, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir suspendu la procédure fédérale, de l'avoir "
réorienté " vers la procédure cantonale, de lui avoir reproché de ne pas avoir produit les pièces établissant son indigence et de ne pas l'avoir invité à compléter son dossier une fois la décision cantonale rendue;
que, en résumé, il soutient que l'ordonnance attaquée est "
fondée sur une appréciation arbitraire et incorrecte du droit applicable ", dénonçant en particulier une "
violation manifeste de l'art. 42 al. 5 LTF ";
que cette argumentation se rapporte uniquement aux motifs juridiques sur lesquels repose la décision entreprise;
que, en particulier, la constatation relative à l'absence de documents corroborant l'allégation prise de l'"
incapacatié financière " est exacte et ne trahit aucune "
inadvertance " au sens de la jurisprudence;
que, cela étant, la requête doit être rejetée;
que, vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF);
que la requête d'effet suspensif (art. 126 LTF) - dépourvue de toute motivation (
cf. à ce propos: BOVEY,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 30 ad art. 103 LTF, avec les citations) - n'a plus d'objet;
que le Tribunal fédéral se réserve expressément la faculté de
classer sans suite d'ultérieures écritures dans cette affaire;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles Tribunal du cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi