Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_1/2025  
 
 
Arrêt du 22 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jacques Michod, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Anaïs Brodard et Roberto Sousa, 
intimé. 
 
Objet 
demande d'interprétation de l'ordonnance présidentielle du 12 février 2025 dans la cause 5A_58/2025, 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 18 décembre 2024 (complété le 6 janvier 2025) rendu par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud condamnant B.________ à verser à son épouse, A.________, sur mesures provisionnelles en instance de divorce, une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2023 (I/II bis); 
le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé le 20 janvier 2025 par le mari, assorti d'une requête d'effet suspensif; 
l'ordonnance présidentielle du 12 février 2025 accordant en substance l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, et dont le montant excède celui que le recourant a accepté de verser à titre principal pour l'entretien de l'épouse ( i.e 1'218 fr. 30 par mois dès le 1er juillet 2023);  
la requête d'interprétation formée le 3 mars 2025 par l'épouse, tendant à ce que le " chiffre 3, 1er paragraphe ", de l'ordonnance précitée soit clarifié en ce sens que la requête d'effet suspensif du mari est rejetée à raison des " pensions courantes, telles qu'elles ont été fixées par la Cour d'appel civile du canton de Vaud par arrêt du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025 (11'000 fr.) ";  
les observations du mari du 31 mars 2025; 
 
 
considérant :  
que l'ordonnance est susceptible d'interprétation sous l'angle de l'art. 129 LTF (arrêt 4G_1/2017 du 27 juin 2017; BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 4 ad art. 129 LTF); 
que le dispositif de l'ordonnance concernée admet la requête d'effet suspensif au sens des motifs; 
qu'il résulte de ceux-ci qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel l'effet suspensif est généralement octroyé pour les contributions d'entretien arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête, mais refusé pour l'avenir (BOVEY, op. cit., n° 30 ad art. 103 LTF); 
que le rejet de la requête en tant qu'elle vise à ce que l'effet suspensif soit attribué aux contributions d'entretien " dues dès présent ", selon la formulation utilisée par le mari (" il convient également d'attribuer l'effet suspensif au présent recours en ce sens que les contributions dues dès à présent sont celles arrêtées par l'autorité de première instance)est conforme à cette pratique et ne prête pas matière à interprétation;  
que l'effet suspensif signifie que la décision attaquée est dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure est replacée dans la situation qui précédait immédiatement le moment où la décision querellée a été rendue (BOVEY, op. cit., n° 38 ad art. 103 LTF); 
qu'en l'occurrence, l'effet suspensif étant limité à l'arriéré, l'arrêt cantonal et son complément condamnant le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 11'000 fr. par mois déploie forcément ses effets juridiques pour les pensions courantes; 
qu'on ne voit par conséquent pas en quoi l'ordonnance déférée serait peu claire ou équivoque; 
que, dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la requête doit être rejetée; 
que les frais judiciaires et les dépens doivent, en principe, être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF); 
que, toutefois, l'intimé prétend qu'une interprétation est nécessaire, en ce sens que les pensions courantes exécutoires sont celles fixées par le premier juge; 
que, dans ces circonstances, il convient de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1, 2e phr., et art. 68 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête en interprétation est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot